Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/00128
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00128
Date de décision :
18 décembre 2024
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ARRÊT N° /2024
SS
DU 18 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00128 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJTX
Pole social du TJ de TROYES
22/221
15 décembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [S] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Louis DIGOUTTE, avocat au barreau de l'AUBE
Dispensé de comparution
INTIMÉE :
Caisse CPAM DE L'AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [N] [L], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 15 Octobre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Décembre 2024 ;
Le 18 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Mme [S] [M] a été embauchée par la société [5] ([5]) en qualité de conductrice receveuse à compter du 8 mars 2004.
Par formulaire du 10 novembre 2021, la société [5] a établi avec réserves une déclaration d'accident du travail décrit par Mme [S] [M] pour des faits qui seraient survenus le 9 novembre 2021, rédigée en ces termes : 'Pas d'informations. Aucun fait accidentel connu. Pas d'indication de témoin. Le seul élément mis en avant serait une pression. Ce qui n'est absolument pas le cas. Aucune indication n'est donnée sur le moment, l'heure où cette pression serait intervenue'.
Le certificat médical initial du 9 novembre 2021 fait état de 'Trouble anxieux. Suite probable harcèlement professionnel'.
Par décision du 2 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (la caisse) a refusé, après enquête administrative, de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle pour absence de fait accidentel légalement caractérisé.
Mme [S] [M] a contesté cette décision par la voie amiable.
Par décision du 26 août 2022, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté sa demande.
Le 28 octobre 2022, Mme [S] [M] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes qui, par jugement du 15 décembre 2023, a :
- débouté Mme [S] [M] de son recours,
- condamné Mme [S] [M] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié à Mme [M] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 20 décembre 2023.
Par lettre recommandée dont la date d'envoi n'est pas mentionnée mais réceptionnée au greffe le 18 janvier 2024, Mme [S] [M] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 2 août 2024, Mme [S] [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Troyes du 15 décembre 2023 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable, ensemble la décision de la CPAM de refus de reconnaissance de l'accident du travail du 2 mars 2022,
- juger que son accident constitue un accident de travail,
- enjoindre à la caisse de prendre en charge les conséquences dudit accident au titre des risques professionnels,
- condamner la caisse à la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux dépens.
Mme [S] [M] soutient avoir craqué à la lecture d'un mail concernant une enquête déclenchée par sa hiérarchie à son encontre, sur fond de conditions de travail dégradées, en lien avec son mandat de déléguée syndicale.
Elle affirme qu'elle bénéficie de la présomption d'imputabilité de ces lésions, survenues durant ses heures de délégation, donc aux temps et lieu de travail.
Suivant conclusions reçues au greffe au greffe le 1er octobre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube demande à la cour de :
- confirmer la décision du tribunal judiciaire de Troyes du 15 décembre 2023 en ce qu'il a rejeté la demande de reconnaissance de l'accident de travail de Mme [S] [M] en date du 9 novembre 2021,
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [S] [M],
- condamner Mme [S] [M] aux entiers dépens de l'instance.
La caisse indique que Mme [S] [M] était en délégation afin d'exercer une activité syndicale en dehors de l'entreprise et non listées par les textes. De ce fait, elle n'était pas sous la subordination de son employeur et la législation sur les risques professionnels n'est pas applicable.
Si Mme [S] [M] établissait la preuve qu'elle était sous la subordination juridique de son employeur, elle ne prouve aucun fait accidentel, s'agissant d'une situation de stress, et ne peut donc bénéficier de la présomption d'imputabilité.
Pour l'exposé plus ample des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
Il s'en déduit que le fait accidentel doit s'être produit à un moment où le salarié est au temps et au lieu de son travail, à savoir tant qu'il est soumis à l'autorité et à la surveillance de son employeur.
Un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l'employeur constitue un accident du travail dès lors que le salarié établit qu'il est survenu par le fait du travail.
En l'espèce, Mme [M], en sa qualité de déléguée syndicale et membre élue de la délégation du personnel du comité social et économique, se rendait le 9 novembre 2021 au matin aux Halles (point de vente de l'entreprise [5]) pour rencontrer des collègues.
Elle produit aux débats son bon de délégation pour la journée du 9 novembre 2021.
En application des articles L. 2143-17 et L. 2315-11 du code du travail, les heures de délégation du délégué syndical ou du membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, sont de plein droit considérées comme temps de travail et en application des articles L. 2143 et L. 2315-14 du même code, le délégué syndical ou le membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique peut, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.
Dans ces conditions, la législation sur les risques professionnels est applicable.
L'accident du travail est défini comme un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Le caractère soudain de l'événement permet de distinguer l'accident de la maladie, d'évolution lente et progressive.
La lésion peut être une atteinte physique ou psychique
Il appartient au salarié de justifier des éléments objectifs corroborant ses propres déclarations, de la matérialité du fait accidentel lui-même, de sa survenance au temps et lieu du travail ainsi que la lésion qui en est résulte, ses seules affirmations étant insuffisantes. Cette preuve peut résulter d'un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
En l'espèce, Mme [M] déclare que le fait accidentel serait survenu le 9 novembre 2021: Elle venait de quitter son appartement et avait rejoint le parking pour prendre son véhicule. Avant de partir, elle avait regarder ses mails professionnels. La lecture d'un mail lui aurait provoqué des palpitations et des pointes d'angoisse se sentant prise au piège d'une machination. Elle s'était rendue immédiatement chez son médecin qui l'avait reçue en urgence et l'avait placé en arrêt maladie.
Le certificat médical d'arrêt maladie du 9 novembre 2021 contient la mention suivante : 'Troubles anxieux. Suite probable harcèlement professionnel'.
Il n'est pas fait état d'une lésion soudaine.
Ce n'est que dans le cadre de son recours devant la commission de recours amiable que Mme [M] produit un second certificat médical établi le 26 janvier 2022 par son médecin traitant aux termes duquel : 'Je soussignée, Dr [I] [KN], docteur en médecine, certifie avoir vu le 9 novembre 2021 en consultation en urgence à 9 heures 10 Mlle [M] [S]. La patiente s'est présentée à l'accueil de mon secrétariat avec une importante angoisse, en pleurs et avec des idées noires, je l'ai prise rapidement à mon cabinet afin de pouvoir l'examiner et comprendre la raison de son mal-être : elle venait de recevoir et lire un mail de sa RH ; dans les suites de la lecture, elle s'est retrouvée à présenter des palpitations et des pointes d'angoisses en se sentant prise au piège dans une machinerie
j'ai alors démarré l'arrêt de travail afin qu'elle puisse se reposer et pouvoir y voir plus clair'.
Le mail en cause est le suivant (il est une réponse de la DRH) :
'Bonjour [S],
La commission de suivi mène actuellement une enquête et elle le fait, à ma connaissance, comme elle l'entend et je peux t'assurer que je n'ai pas de rôle à jouer dans la manière dont elle s'organise. Je n'ai donc émis aucun refus sur quoi que ce soit. Je tenais à te le préciser pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté.
Cordialement
[J]'.
Ce mail est en date du 9 novembre 2021 à 9 heures 04, envoyée sur l'adresse mail personnelle de Mme [M].
Il répond à un mail de Mme [M] envoyé la veille à 22 heures 07 de sa boîte mail personnel via un androïd : 'Je viens vers toi car je suis fortement affectée par l'enquête qui se fait en ce moment par la commission de suivi me concernant.
J'ai été reçue samedi, le 6 novembre, à ma prise de service et j'ai découvert que le texte communiqué aux salariés ne correspond pas au mail que j'ai envoyé mais uniquement à une partie.
Celle-ci est sortie de son contexte et j'ai demandé à [KM] et [CD] de te proposer de modifier celui-ci pour mettre le mail entier. J'ai croisé [KM] tout à l'heure qui m'a fait part de ton refus.
Je trouve ces comportements très préjudiciables et qui ressemblent beaucoup à du harcèlement et cela m'affecte considérablement.
Cordialement
[S]'.
Le 9 novembre 2021, à 9 heures 26, soit 22 minutes après le mail de la DRH, Mme [M] envoie le certificat médical d'accident du travail et d'arrêt maladie de sa boîte mail personnelle. Son mail d'accompagnement est le suivant :
'Bonjour [J],
[KM] [P] m'a confirmé ton refus hier. (Avec témoin)
Voici la demande que j'ai laissée à [KM] et [CD] samedi lors de mon audition, en pièce jointe.
Je te demande donc directement de bien vouloir mettre le mail entier et en prévenir tous les salariés déjà auditionnés.
Cette pression est trop importante et je sors de mon médecin qui me met en accident du travail jusqu'au 5 décembre 2021.
Mon arrêt est en pièce jointe également.
[S]'.
Le mail est adressé en copie à un autre représentant du syndicat dont fait partie Mme [M], une tierce personne et un avocat.
Lors de son audition par l'agent assermenté de la caisse primaire d'assurance maladie, Mme [M] va déclarer :
'L'élément déclencheur de mon arrêt de travail de ce 9 novembre 2021 a été la réponse négative de madame [C] quant à sa non implication dans l'enquête me concernant diligentée par la direction le 03/11/2021 suite à un mail que j'ai envoyé à l'ensemble des contacts professionnels qui acceptent des informations syndicales, sauf que monsieur [B] (directeur) a extrait un paragraphe de ce mail afin d'interroger les personnes sur ce passage de mail pour voir si des reproches peuvent m'être faits en tant que déléguée syndicale.
Le 09/11/2021 j'étais en délégation je ne sais plus soit élue du CSE soit déléguée syndicale, mais pas comme secrétaire CSE, je devais aller aux halles pour rencontrer mes collègues, je suis sortie de chez moi pour aller au souterrain commun à l'immeuble pour prendre ma voiture avant d'aller aux halles, une fois entrée dans ma voiture, je consulte mes mails et là je lis le mail de réponse de madame [C] et je comprends que c'est un complot contre moi, et je craque, et je vais directement chez mon médecin, j'ai ressenti comme une résignation, je me sens comme en train de me noyer et qu'on m'appuie sur la tête, ceci me déclenche de l'angoisse et palpitations, brouillard dans ma tête, je n`ai plus d'énergie....
Mon médecin m'a reçue dans la foulée.
Pour moi, le fait accidentel est d'avoir lu le mail de réponse de madame [C], j'ai connu
l'existence de cette enquête le 02/11/2021 par un collègue, monsieur [A]. Du 02 au 09/11/2021 j'ai mal vécu cette enquête.
Quand j'ai lu le mail de madame [C] ce qui m'a choquée c'est que personne ne dit la vérité et se renvoie la balle et alors qu'elle fait partie de la direction.
Je ne peux pas dire qui ment ni qui dit la vérité, ce mail qui m'a choquée fait suite à un enchaînement de situations agressives notamment lors des réunions CSE.
Cela fait des mois que la situation se dégrade envers moi et les salariés, dans la globalité, le
personnel subit des pressions et aucune reconnaissance, ils ne sont que des numéros.
J'ai prévenu dans l'ordre, par téléphone, dans la matinée, [Z] [KK], [E] [H], [F] [O] [V] et [T] [A], le jour même en leur disant avoir reçu le mail de madame [C].
J 'ai envoyé un mail à madame [C] pour la prévenir que j'étais en arrêt accident du travail, je ne connais plus son contenu, je vous envoie une copie de celui-ci par mail.
Ce jour là le 09/11/2021, les conditions de travail étaient tout à fait normales, ma réponse sur le questionnaire voulait évoquer la vue d'ensemble qui amène à ce résultat, c'est pour cela que j'ai indiqué « oui '' à la question'....
Dans le questionnaire que Mme [M] a complété, elle répond à la question 'Quels sont selon vous le ou les faits précis ayant conduit à votre accident du travail ' À quelle date est intervenu chacun des faits '' :
...« Les violences verbales à mon encontre dans le cadre de ma fonction de secrétaire du CSE
finissent par me toucher moralement. Une 1ère forte angoisse avec des répercussions médicales qui oblige mon médecin traitant début octobre de m'arrêter 15 jours suite à la réunion du CSE du 30/09/21 puis d'autres qui ont suivi. Le 19/10/21, le Président du CSE procéda en séance à la validation de mon éviction de ma fonction de Secrétaire du CSE alors que j'étais absente à cette réunion et que ce point n'était pas à l'ordre du jour. Puis la constitution de l'accident de travail suite à une soudaine enquête à mon encontre par la commission de suivi du CSE sans fondement juridique et en m'écartant de celle-ci tout en déformant la réalité de mes écrits. En effet, ayant appris par Mr [A] qu'une enquête a été déclenchée à mon encontre sans y être informée et ayant interrogé officiellement la DRH de la [5], Mme [C], sur les conditions de cette enquête le 08/11/21 et ayant reçu sa réponse définitive le 09/11/21 suivie de la réponse de la nouvelle secrétaire du CSE nommée le 27/10/21, j'ai été choquée en prenant conscience qu 'un complot avait été clairement orchestré par le Président du CSE pour me nuire et certainement constituer un dossier disciplinaire. ]'ai donc craqué à ce moment-là par un profond mal être et une forte anxiété, j'ai pris RDV chez mon médecin qui m'a mis en accident du travail. Fatiguée, je ne suis plus en mesure de pouvoir assurer la sécurité de conduite d'un bus'.
Lors de son audition, le 1er février 2022, par l'agent assermenté de la caisse, Mme [J] [C], DRH de la société [5], a déclaré :
'J 'ai reçu le lundi 08/11/2021 à 22 h 07 alors que j'étais en congés, un mail de madame [M] qui disait qu'elle a été reçue par des agents, non nommés, dans le cadre d'une enquête demandée par la commission de suivi le samedi 6 novembre 2021, et qu'elle a découvert le texte communiqué aux salariés par cette commission de suivi et ce texte ne correspond pas au mail qu'elle a elle-même envoyé aux agents [5], et elle estime que 1'entièreté du texte de l'enquête est sorti du contexte de son mail du 29/10 et elle a demandé à [KM] et [CD] de me proposer de modifier le texte donné par la commission de suivi afin de le remplacer par son mail entier.
Dans son mail de 22 h 07, elle m'écrit 'j'ai croisé [KM] tout à l'heure qui m'a fait part de ton refus'. Et elle continue en écrivant 'je trouve ces propos très préjudiciables et qui ressemble
beaucoup à du harcèlement et cela m'affecte considérablement'.
Elle met en copie monsieur [W] [D] (secrétaire général adjoint [6]) et monsieur [G] [K] ([6]).
Le mardi 9 novembre et alors que je suis toujours en congés, je lui réponds que la commission de suivi mène actuellement une enquête et elle le fait, 'à ma connaissance, comme elle l'entend et je peux t'assurer que je n'ai pas de rôle à jouer dans la manière dont elle s'organise. Je n'ai donc émis aucun refus sur quoi que ce soit, je tenais à te le préciser pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté' (Voir le document que je vous remets).
Puis, le 09/11/20212, je reçois un mail à 9h26 de sa part où elle m'informe (avec des personnes en copie, dont un avocat de Troyes), de son arrêt de travail, voir le document que je vous remets, et je vous remets sa demande concernant le texte original du 6 novembre 2021 évoqué par madame [M]. Et elle joint son arrêt de travail initial.
Je trouve surprenant qu'un mail me soit adressé le 9 novembre 2021 à 9h26 et que le certificat d'arrêt de travail soit joint, en 22 minutes, comment a-t-elle pu obtenir un RDV aussi rapidement, avoir eu une consultation médicale et revenir à son domicile pour m'envoyer ce mail, en effet aucune mention d'envoi de ce mail par androïd n'est indiquée.
Le 29/10/2021 un mail de madame [M] a été adressé à : 'Undefined' comme destinataire qui stipule 'je fais un mail général pour calmer un peu les tensions et la pression que l'on veut vous faire subir à propos du CSE', cette 1ère phrase mentionne le caractère d'envoi à tous les agents.
Un paragraphe stipule 'des collègues m'ont dit, il n'y a pas longtemps, que j'a1lais probablement être victime d'une agression, d'un accident, ou d'accusations de racisme ou homophobie pour me faire disparaître. Vous saurez où chercher et quoi signaler si ça arrive. (mes proches sont au courant en tous cas).
À partir de ces 2 paragraphes la direction [5] a souhaité convoquer la commission de suivi, qui s'est rassemblée le 3 novembre et où a été présenté l'intégralité de ce mail du 29/10/2021, une enquête a été déclenchée en reprenant les 2 paragraphes mentionnés ci-dessus avec comme question à tout le personnel, 'avez-vous fait l'objet de pression ou entendu des propos susceptibles de créer une quelconque pression sur la personne de madame [M] [U] ''.
Donc la commission de suivi a extirpé ces 2 paragraphes afin de rédiger le questionnaire destiné aux agents.
Le reste du mail n'évoquait que le CSE, les cotisations et ses avantages, et des clefs. Le but de cette commission étant de faire la lumière sur les propos avancés par madame [M] sur les pressions à l'égard du personnel et d'elle même.
Je souhaite préciser les éléments suivants :
Le 6 novembre 2021, [KM] [Y] [X], et [CD] [R], agents de proximité, qui ont été désignés par l'ensemble des membres de cette commission pour mener l'enquête, m'appellent et me demandent de modifier le texte de l'enquête décidée par la commission de suivi, et je leur confirme qu'il est nécessaire de laisser le texte tel que demandé par cette commission le 3 novembre 2021.
Et le lundi se passe les échanges de mail comme évoqués plus haut'.
Au regard du délai entre la lecture du mail de la DRH et l'envoi du certificat médical d'arrêt de travail (22 minutes) qui interroge sur l'élément déclencheur des angoisses de Mme [M], du contexte conflictuel existant depuis plusieurs mois entre elle et la direction, du précédent arrêt de travail en octobre 2021, il n'est pas possible de rattacher les troubles anxieux dont a souffert Mme [M] le 9 novembre 2021 à un événement précis tel que la lecture du mail. Il n'y a pas de lésion soudaine, mais un contexte professionnel complexe pouvant avoir eu des impacts psychologiques ou psychiques sur Mme [M], dont la qualification se rapproche davantage de la maladie professionnelle.
Dans ces conditions, la preuve de la matérialité d'un accident du travail n'est pas rapportée.
Le jugement querellé sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, Mme [M] sera condamnée aux dépens d'appel et elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Troyes,
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [M] aux dépens d'appel,
Déboute Mme [S] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par MadameLaurene RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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