Texte intégral
07/11/2023
ARRÊT N° 568/2023
N° RG 22/03633 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBJI
EV/MB
Décision déférée du 02 Août 2022 - Juge des contentieux de la protection de toulouse ( 22/01146)
Gonca MURAT
[E] [K] [L]
C/
[I] [X]
APPEL IRRECEVABLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [E] [K] [L]
appt [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuelle LECLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/017068 du 30/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
Madame [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
FAITS
Par acte du 25 novembre 2019, Mme [I] [X] a donné à bail à M. [E] [K] [L] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant le versement d'un loyer mensuel actuel de 689,08 €, provisions sur charges comprises.
Le 23 décembre 2021, la bailleresse a fait adresser au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 1385,20 € en principal.
PROCEDURE
Par acte en date du 15 mars 2022, Mme [X] a fait assigner M.[K] [L] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour obtenir, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 24 de la loi du 6 juillet 1989, le constat de la résiliation du bail, son expulsion, sa condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux, outre la somme de 3180,44 € au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au mois de mars 2022 et à parfaire au jour de l'audience.
Par ordonnance réputée contradictoire du 2 août 2022, le juge a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 novembre 2019 entre Mme [I] [X] et M. [E] [K] [L] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1], à [Localité 4] et le parking n° 23 sont réunies à la date du 24 février 2022 ;
- ordonné en conséquence à M. [E] [K] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance ;
- dit qu'à défaut pour M. [E] [K] [L] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [I] [X] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- condamné M. [E] [K] [L] à verser à Mme [I] [X] à titre provisionnel la somme de 4169.95€ (décompte arrêté au 30 mai 2022, mensualité de juin 2022 incluse) ;
- condamné M. [E] [K] [L] à payer à Mme [I] [X] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 24 février 2022 dont l'arriéré est déjà liquidé. Pour le futur, l'indemnité courra du 1er juillet 2022 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi soit en l'espèce 689.08€;
- condamné M. [E] [K] [L] à verser à Mme [I] [X] une somme de 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [E] [K] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
- rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 14 octobre 2022, M. [K] [L] a interjeté appel de la décision en ces termes :
« -infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 24 février 2022,
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné à M. [K] [L] d'avoir à volontairement libérer les lieux et à restituer les clefs dans les 15 jours de la signification,
- annuler et infirmer l'autorisation de procéder à son expulsion ainsi qu'à tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné M. [K] [L] à payer à Mme [X] à titre provisionnel les sommes de 4.169,95 €, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 24 février 2022, outre une somme de 200 € au titre de l'article 700 CPC.
- infirmer et anéantir le principe ainsi que les modalités de fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation évaluée à 689,08 €,
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné M. [K] [L] aux dépens, comprenant le commandement de payer, l'assignation en référé et la notification en préfecture. ».
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [E] [K] [L], dans ses dernières écritures du 14 décembre 2022, demande à la cour au visa de la loi du 6 juillet 1989, de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fait droit aux demandes de Mme [X],
- la réformant, déclarer que le locataire accepte la résiliation du bail à compter du 21 novembre 2022 et procède à la restitution volontaire du logement à compter de cette date,
- annuler et infirmer l'autorisation de procéder à son expulsion,
- réformer les condamnations financières prononcées tant au paiement des arriérés de loyers que d'indemnités d'occupation en les fixant de manière définitive conformément aux décomptes des parties,
- réformant au besoin, fixer des délais de paiement au débiteur sur 24 mois de toute condamnation à intervenir compte tenu de la perte de son emploi liée au COVID, comme de sa bonne foi,
Y ajoutant,
- déboutant l'intimé de son appel incident,
- se déclarer incompétent en application de l'article 914 du code de procédure civile,
- infirmant l'ordonnance entreprise, laisser les dépens à la charge de l'Etat, le débiteur étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Mme [X], dans ses dernières écritures du 8 août 2023, demande à la cour au visa des articles 490, 834 et 835 du code de procédure civile, 24 de la loi du 6 juillet 1989, 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 1343-5 du code civil, de :
- prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 14 octobre 2022 par M.[E] [K] [L] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 2 août 2022 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Toulouse,
- confirmer l'ordonnance sous réserve de l'actualisation des sommes dues,
- condamner M. [E] [K] [L] à payer à Mme [I] [X] la somme provisionnelle de 6 271,36 € au titre des loyers, charges et indemnités impayés arrêtée au mois de novembre 2022,
- condamner M. [E] [K] [L] à payer à Mme [I] [X] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, du signalement du commandement à la CCAPEX et de la dénonce de l'assignation à la préfecture.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Au soutien de sa demande de voir déclarer l'appel de son adversaire irrecevable comme tardif, Mme [X] rappelle que l'ordonnance de référé rendue le 2 août 2022 a été signifiée à M. [K] [L] le 5 septembre 2022 et qu'il n'a déposé de demande d'aide juridictionnelle que le 30 septembre 2022, soit après le délai d'expiration des voies de recours qui est de 15 jours.
Elle considère qu'en l'absence de désignation d'un conseiller de la mise en état, la cour est compétente pour statuer sur cette exception et relève que l'assignation rappelait les divers modes de représentation possible devant le juge des contentieux de la protection.
Enfin, elle souligne que la décision déférée ayant été signifiée à M.[K] [L], les dispositions invoquées par son adversaire de l'article 668 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
M. [K] [L] oppose qu'en application de l'article 914 du code de procédure civile, la cour n'est pas compétente pour statuer sur la recevabilité de l'appel et qu'en tout état de cause, le procès-verbal de signification est nul puisque la postulation par avocat est le principe dans les procédures de référé en cas de demande indéterminée, comme en l'espèce. En conséquence, la signification du jugement devait respecter les dispositions de l'article 671 du code de procédure civile.
Au surplus, il considère que les mentions figurant dans l'acte de signification sont parcellaires puisqu'il est seulement fait référence aux « appels demeurés infructueux » sans qu'il soit possible de savoir si l'huissier a tenté de l'appeler par téléphone auquel cas il aurait été opportun de préciser le numéro appelé. Il précise ne pas avoir eu connaissance de la procédure de première instance et qu'en l'absence de signification à personne, il convient d'appliquer les articles 668 et suivants du code de procédure civile sur la date de réception de la lettre d'information délivrée par huissier.
L'article 490 du code de procédure civile dispose: «L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. ».
De plus, l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 dispose : «Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) de la notification de la décision d'admission provisoire ;
b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande;
c) de la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code nousde procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. ».
La cour constate que l'appelant ne sollicite pas la nullité de l'assignation initiale, ni de l'acte de signification de l'ordonnance déférée.Il soutient seulement que le délai d'appel n'a pas couru en raison des irrégularités qui les affectent.
Pour considérer que la cour n'a pas compétence pour se prononcer sur l'irrecevabilité de l'appel, M. [K] [L] vise l'article 914 du code de procédure civile qui ne concerne que les procédures dans lesquelles un conseiller de la mise en état est désigné.
Or, l'appel des ordonnances de référé est instruit de plein droit à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile, ce qui exclut la désignation d'un conseiller de la mise en état. En conséquence, et en l'espèce, la cour d'appel est compétente pour statuer sur la recevabilité de l'appel.
M. [K] [L] fait valoir que l'assignation ayant initié la présente procédure ne l'a pas informé de la nécessité de constituer avocat.
Cependant, l'article 761 1° du code de procédure civile prévoit que les parties sont dispensées de constituer avocat dans les matières relevant, comme en l'espèce, de la compétence du juge des contentieux de la protection. Il ne peut donc être reproché à l'assignation de ne pas avoir informé M. [K] [L] d'une postulation qui n'était pas obligatoire.
L'assignation a été délivrée le 15 mars 2022 par dépôt de l'acte à étude, l'huissier instrumentaire précise à la rubrique des recherches effectuées qu'un voisin a confirmé l'adresse de l'intéressé qui était absent. Les vérifications figurant à l'assignation sont donc suffisantes, les formalités prévues aux articles 656 et 658 étant mentionnées comme ayant été respectées par dépôt d'un avis de passage et envoi d'une lettre contenant copie de l'acte. Les mentions de l'acte d'huissier font foi jusqu'à inscription de faux, copie de la lettre adressée le 16 mars 2022 à M. [K] [L] conformément à ces dispositions étant produite par l'intimée.
L'assignation a donc été délivrée conformément aux dispositions légales applicables.
L'ordonnance de référé a été signifiée le 5 septembre 2022, l'acte de signification précise le délai et les modalités de l'appel. La page de l'acte précisant les modalités de remise rappelle l'adresse de M. [K] [L] et relève que son nom figure sur la boîte aux lettres. Il est précisé que la signification n'a pas été possible à la personne du destinataire en raison de l'absence de réponse aux appels. Il n'est pas mentionné que M.[K] [L] a été appelé « téléphoniquement » la mention pouvant correspondre au simple fait d'avoir appuyé sur la sonnette. En tout état de cause, quand bien même l'huissier instrumentaire aurait appelé téléphoniquement M. [K] [L], la mention du numéro appelé n'apparaît pas comme nécessaire alors qu'en tout état de cause M. [K] [L] ne justifie ni de son numéro, ni de l'avoir transmis à son bailleur. Dès lors, cette mention n'apparaît pas comme indispensable à l'acte. Enfin, l'intimée produit la lettre visée à l'article 686 du code de procédure civile portant avis de signification adressée à M. [K] [L] le 6 septembre 2022 à son adresse, les formalités légales prévues ont donc toutes été respectées.
Enfin, M. [K] [L] fait référence à l'article 668 du code de procédure civile applicable à la notification des actes en la forme ordinaire alors qu'en l'espèce, la bailleresse a agi par voie d'assignation. Dès lors, les dispositions des articles 653 et suivants du code de procédure civile étaient applicables et la date de signification devant être retenue est celle de l'acte et non celle de la réception de la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile.
En conséquence, l'ordonnance de référé ayant été valablement signifiée le 5 septembre 2022, la saisine du bureau d'aide juridictionnelle par M. [K] [L] le 30 septembre 2022 n'a pu interrompre le délai d'exercice de la voie de recours et l'appel relevé le 14 octobre 2022 doit être déclaré irrecevable pour avoir été délivré postérieurement au délai de l'article 490 expirant le 20 septembre 2022.
L'équité commande de faire droit à la demande présentée par Mme [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1000 €.
M. [K] [L] qui succombe gardera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Se déclare compétent pour statuer sur la recevabilité de l'appel,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [E] [K] [L],
Condamne M. [E] [K] [L] à verser à Mme [I] [X] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [K] [L] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER