Tribunal Administratif de VERSAILLES, 20 décembre 2022. 2200151
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2200151
Date de décision :
20 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Traoré, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2021 du préfet de l'Essonne portant refus de délivrance d'une carte de résident valable dix ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article 761-1 du code de la justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()".
2. Les conclusions à fin d'annulation formulées par M. A sont dirigées contre le courrier du 20 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne l'a informé que la demande de titre de séjour d'une validité de dix ans sollicitée par le requérant s'instruisait au moment du renouvellement du titre de séjour et l'invitait en conséquence à déposer une demande de carte de résident lors du prochain renouvellement de son titre de séjour. Ce courrier, à caractère informatif et non décisoire, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, alors que le requérant est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 22 février 2021 au 21 février 2023. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 20 décembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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