Texte intégral
14/12/2023
ARRÊT N° 680/2023
N° RG 22/04145 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDYW
CBB/MB
Décision déférée du 25 Octobre 2022 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] ( )
[B] [F]
[V] [U] [G] EPOUSE [N]
C/
E.P.I.C. [Localité 3] METROPOLE HABITAT
DESISTEMENT D'APPEL
ACCEPTÉ
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [V] [W] EPOUSE [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bénédicte ABILY, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555/2022/020452 du 05/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE
[Localité 3] METROPOLE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE TOULOUSAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
Vu l'appel interjeté le1er décembre 2022 par Mme [V] [W] épouse [C] [L] à l'encontre d'une ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé le 25 octobre 2022.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 3 janvier 2023, pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile à la conférence du 21 mars 2023 9heures.
Vu l'avis de fixation du 22 mars 2023 à l'audience de plaidoirie du 6 novembre 2023, avec clôture de l'instruction le 30 octobre 2023.
Vu le courrier de l'appelante du 25 octobre 2023 indiquant qu'un accord a été trouvé entre les parties, et l'avis du greffe du 30 octobre 2023 reportant l'ordonnance de clôture au jour des débats le 6 novembre 2023.
Vu les conclusions de Mme [V] [W] épouse [N] en date du 31 octobre 2023 aux fins de désistement de son appel interjeté le 1er décembre 2022, du fait du protocole d'accord homologué par le juge de l'exécution le 22 mars 2023.
Vu les conclusions d'acceptation du désistement de [Localité 3] Métropole Habitat Office Public de l'Habitat de la Métropole Toulousaine, pris en la personne de son représentant légal, en date du 31 octobre 2023, sollicitant par ailleurs la mise à la charge de chaque partie des frais et dépens qu'elle a exposés.
Vu l'ordonnance de clôture du 6 novembre 2023 pour l'audience de plaidoiries fixée le même jour.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire, soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, l'appelante s'est désistée de son appel le 31 octobre 2023 et l'intimé a accepté ce désistement le même jour. Ainsi, celui-ci est parfait ; il emporte acquiescement à l'ordonnance déférée ; il produit un effet extinctif de l'instance immédiat et s'impose à la juridiction qui se trouve dessaisie.
En conséquence, il convient de constater le désistement d'appel de Mme [V] [W] épouse [C] [L], de donner acte à [Localité 3] Métropole Habitat Office Public de l'Habitat de la Métropole Toulousaine de son acceptation, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, et de dire que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de Mme [V] [W] épouse [C] [L] et donne acte à [Localité 3] Métropole Habitat Office Public de l'Habitat de la Métropole Toulousaine, pris en la personne de son représentant légal, de son acceptation.
Déclare le désistement parfait.
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Laisse à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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