Cour de cassation, 10 janvier 1995. 92-19.281
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.281
Date de décision :
10 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Furet, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (18ème), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section B), au profit de la société Sesham, dont le siège est ZAC des Montatons, ... à Saint-Michel-sur-Orge (Essonne), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire, rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Furet, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sesham, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1992), rendu en matière de référé, que la société Furet a assigné la société Sesham, en demandant qu'il lui soit fait interdiction, sous astreinte, de continuer à employer M. X..., son ancien employé, en soutenant qu'il avait été embauché par la société Sesham en violation d'une clause de non-concurrence ;
Attendu que la société Furet fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé alors, selon le pourvoi, d'une part, que, comme le constate l'arrêt attaqué lui-même, la société qui continue à employer un salarié en dépit d'une clause de non-concurrence dont elle a été informée, se rend nécessairement complice de la violation d'une obligation contractuelle, de sorte qu'en subordonnant la condamnation de la société Sesham à la démonstration par elle que ladite société commettrait des actes de concurrence déloyale en intervenant dans le même secteur et en utilisant les services de M. Y... dans les contacts avec la clientèle, ou avec la même catégorie de clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 873 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la violation d'une obligation de non-concurrence ne suppose pas nécessairement des actes de concurrence déloyale, mais peut résider dans le seul fait que l'ancien salarié se soit engagé, comme le prévoyait le contrat de travail, à ne pas travailler sous quelque forme que ce soit pour une entreprise concurrente, de sorte que l'arrêt attaqué qui, sans dénier la situation de concurrence dans laquelle se trouvait les deux entreprises, se borne à relever que leur activité n'est pas totalement similaire, pour refuser de caractériser une situation illicite, prive à nouveau sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 873 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que pour décider que la société Furet ne démontrait pas l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un préjudice imminent, l'arrêt, après avoir relevé que selon la convention collective applicable, l'interdiction contractuelle de concurrence n'est valable qu'en ce qui concerne les secteurs et catégories de clients que le représentant de commerce était chargé de visiter, retient que la société Furet ne démontrait pas que les fonctions "d'encadrement et de direction" de M. X... au sein de la société Sesham impliquaient le maintien d'un contact avec la clientèle qu'il visitait dans le cadre de son contrat de travail le liant auparavant à la société Furet ; qu'ainsi, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant visé par la seconde branche du moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, en ses deux branches, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Furet, envers la société Sesham, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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