Cour de cassation, 11 octobre 1995. 93-11.006
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.006
Date de décision :
11 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Euro-Disney SCA, société en commandite par actions, dont le siège est immeubles administratifs, route nationale 34 Chessy à Montevrain (Seine-et-Marne), représentée par son gérant la société Euro-Disney, société anonyme, en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de :
1 ) la société Impresa Pizzarotti et CIE SPA, dont le siège est ... (16e),
2 ) la société Sogi, dont le siège est Via Marcelli 19 à Parme (Italie), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Euro-Disney SCA, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Impresa Pizzarotti et la société Sogi, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société Euro Disney SCA fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1992) "statuant en référé en dépit de l'existence d'une clause compromissoire liant les parties et de la désignation des arbitres par celles-ci, d'avoir étendu la mission déjà très large précédemment confiée à un expert à des évaluations financières portant sur les modifications des travaux prévus, la valeur des travaux réalisés et le coût de leur réalisation, alors que, la cassation de l'arrêt ayant procédé à la désignation de l'expert et à la première définition de sa mission emportera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt complétant cette mission, en vertu de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que par arrêt de ce jour, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi (n C 92-20.265) dirigé contre l'arrêt qui a procédé à la désignation de l'expert et fixé sa mission ;
D'où il suit que le moyen manque par la défaillance de la condition qui lui sert de base ;
Sur la deuxième branche du moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir étendu la mission de l'expert, alors que, selon le moyen, si le juge des référés conserve, en présence d'une clause d'arbitrage, le pouvoir de prendre des mesures provisoires et conservatoires et qu'une mesure d'instruction peut présenter ce caractère lorsqu'elle se borne à des constatations matérielles exclusives de toute appréciation de fait et de droit, il lui est en revanche, impossible d'organiser une mesure d'expertise incluant de telles appréciations ;
qu'en ajoutant à la mesure précédente et alors même que chaque partie avait désigné son arbitre une mission d'évaluation financière ne présentant aucun caractère conservatoire, dès lors que cette évaluation constitue précisément l'office de l'arbitre à partir des constatations matérielles effectuées, la cour d'appel a violé les articles 1442 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle au pouvoir du juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, et avant saisine de la juridiction compétente, toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, qui ne se limitent pas aux constatations ;
Et attendu que, par des motifs qui ne sont pas contestés par le pourvoi, l'arrêt constate que la remise du dossier à l'arbitre n'a pas eu lieu, la juridiction arbitrale n'étant pas encore désignée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les troisième et quatrième branches du moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors que, d'une part, selon le moyen, en toute occurrence le juge ne peut ordonner une expertise en référé qu'en présence d'un motif légitime justifiant une telle mesure ;
qu'en retenant que les mesures portant sur l'évaluation du coût des travaux et de leur modification seraient justifiées par la nécessité "d'évaluer les conséquences des éventuels désordres constatés au cours des premières réunions d'expertises", cependant que la mission ordonnée ne concerne en rien ces désordres auxquels elle est totalement étrangère, la cour d'appel n'a pas caractérisé le motif légitime justifiant la mesure ordonnée, violant ainsi l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, la cour d'appel qui constate que "les arbitres pourront toujours rejeter les appréciations des experts et faire procéder par des experts de leur choix à de nouvelles constatations et évaluations", tout en affirmant que l'urgence est établie, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 872 du même Code ;
Mais attendu qu'en retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la nécessité d'étendre la mesure d'expertise à des évaluations quantitatives est apparue au cours des diligences de l'expert qui pouvait seul, depuis la résiliation du contrat et les difficultés d'accès aux réalisations pour les sociétés Impresa Pizzarotti et Sogi, aggravées par l'ouverture des bâtiments litigieux au public, procéder contradictoirement à ces évaluations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'en énonçant, d'une part, que l'extension de l'expertise présente un caractère d'urgence, et d'autre part, que les évaluations retenues par l'expert ne seront pas de nature à lier les arbitres, l'arrêt n'est entaché d'aucune contradiction ;
D'où il suit que le moyen ne peut pas être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Euro-Disney SCA, envers les sociétés Impresa Pizzaroti et Sogi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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