Texte intégral
[Y] [D]
C/
S.A.S.U. CONFORAMA FRANCE
Copies délivrées aux représentants des parties le 26 Septembre 2024
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 24/00444 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GOPJ
APPELANTE :
Madame [Y] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S.U. CONFORAMA FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
Représentée par Me Eve LABALTE de la SELARL SELARL L&KA AVOCATS - LABALTE, avocat au barreau de PARIS
Nous, Olivier MANSION, Président de chambre chargé de la mise en état assisté de Juliette GUILLOTIN, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu les conclusions de la société Conforama France (la société) en date du 28 août 2024 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du conseiller de la mise en état saisi d'un incident dans le cadre de la première déclaration d'appel, à défaut d'un tel sursis, de déclarer l'appel n°24/01068 irrecevable et, en tout état de cause, le paiement de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [D] en date du 13 septembre 2024 tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture, au rejet des demandes adverses et au paiement de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société du 19 septembre 2024 tendant aux mêmes demandes que présentées initialement,
Vu le jugement du 26 mars 2024,
Vu la déclaration d'appel du 17 juin 2024,
MOTIFS :
1°) L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Il est jugé que, lorsqu'il est n'est pas de droit, le sursis à statuer est décidé ou non, de façon discrétionnaire, par le juge.
En l'espèce, la société rappelle que la salariée a interjeté appel du jugement susvisé par deux déclarations d'appel, l'une le 2 mai 2024 et l'autre le 17 juin 2024.
Dans le cadre de la première procédure (RG 24/00332), le conseiller de la mise en état est saisi d'un incident sur la recevabilité de l'appel.
Il est demandé de surseoir à statuer au fond sur le second dossier (RG 24/00444) dans l'attente de cette décision car, dans le cas où le premier appel serait déclaré irrecevable, la salariée ne pourrait plus former un autre appel principal contre le même jugement en application de l'article 911-3 du code de procédure civile.
La salariée répond que les deux procédures sont autonomes et que la caducité du premier appel est sans incidence sur le second.
L'article 911-1, alinéa 3, dispose que la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
L'incident dans le cadre de la première affaire ne porte pas sur la caducité de l'appel mais sur l'irrecevabilité de celui-ci, motif pris du non-respect des dispositions de l'article 85 du même code.
Par ailleurs, il est jugé, 2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 21-10.422 que, selon l'article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues notamment, par l'article 85 du même code. Aux termes de ce dernier texte, nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit ou jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948.
Il résulte de l'article 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile que la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
Il découle de la combinaison de ces textes que dans une procédure avec représentation obligatoire, la caducité de la déclaration d'appel ne peut être prononcée sur le fondement des articles 85, 922 et 930-1 du code de procédure civile, qui ne sont pas visés par l'article 911-1, alinéa 3, précité.
Ainsi quand bien même la première déclaration d'appel serait déclarée caduque en application de l'article 85 du code de procédure civile, il n'en résulte pas une irrecevabilité du second appel au visa de l'article 911-1 précité.
En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
2°) Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, la société indique que la salariée n'a pas respecté les dispositions des articles 83 et 85 du code de procédure civile en ce que la déclaration d'appel n'était accompagnée d'aucune conclusion, ces conclusions ayant été déposées au greffe que le 21 juin 2024 en accompagnement de la requête adressée à la première présidente et portant sur l'autorisation d'assigner à jour fixe.
La salariée répond que les affirmations de la société sont fausses dans la mesure où les conclusions ont été jointes à la déclaration d'appel selon le message RPV alors adressé.
L'article 84 du code de procédure civile dispose que : 'Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire'.
L'article 85 du même code dispose que : 'Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948".
Il en résulte que l'appelant doit justifier de la motivation requise par la remise de ses conclusions jointes à la déclaration d'appel.
En l'espèce, la déclaration d'appel reçue au greffe est accompagnée du jugement dont appel et de conclusions sur 13 pages motivant l'appel interjeté contre le jugement ne statuant que sur la compétence.
Il en résulte que la salariée a respecté les dispositions précitées et que l'irrecevabilité n'est pas encourue.
3°) L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, la salariée demande une telle révocation dans le dispositif de ses conclusions d'incident mais n'apporte aucune explication dans la partie discussion.
Force donc est de constater qu'aucune cause grave n'est justifiée, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
La société supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire :
- Rejette la demande de sursis à statuer ;
- Rejette la demande d'irrecevabilité de la déclaration d'appel ;
- Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 29 août 2024 ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes;
- Condamne la société Conforama France aux dépens de la procédure d'incident ;
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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