Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2024
(n°592, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00592 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGJM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Octobre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/03178
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 24 Octobre 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [E] [S] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 26/06/1988 à [Localité 2] (CONGO)
demeurant SDC
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 3] psychiatrie et neurosciences site Bichat
non comparant en personne, représenté par Me Christina DIRAKIS, avocat commis d'officeau barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE SITE BICHAT
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Chantal BERGER, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
Monsieur [E] [S] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure de péril imminent le 6 octobre 2024.
Le 15 octobre 2024, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Le conseil de Monsieur [E] [S] a interjeté appel le 21 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 octobre 2024, laquelle s'est tenue publiquement au siège de la juridiction
Toutefois, le 22 octobre 2024, la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [E] [S] a été levée par le directeur de l'hôpital rendant l'appel sans objet.
Le conseil de Monsieur [E] [S] et Madame l'avocate générale demandent à la cour de dire que l'appel est devenu sans objet.
MOTIFS,
Si au moment où il statue, la mesure de soins psychiatrique sans consentement est levée, le premier président constate que l'appel est devenu sans objet.
En conséquence, dès lors que la mesure d'hospitalisation sous contrainte concernant Monsieur [E] [S] a été levée le 22 octobre 2024, de fait l'appel formé par lui est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l'appel recevable,
CONSTATE la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte par décision du directeur de l'hôpital en date du 22 octobre 2024,
CONSTATE que l'appel est devenu sans objet et qu'il n'y a pas lieu à statuer,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 28 OCTOBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 28/10/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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