Cour de cassation, 06 octobre 2009. 08-18.485
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-18.485
Date de décision :
6 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande des époux X... tendant à la constatation de la perfection de la vente intervenue à leur profit, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 24 novembre 2005 déclarant valable le congé délivré par M. Y... aux époux X..., l'arrêt retient que cette décision avait implicitement décidé qu'aucune vente n'avait pu être conclue entre les parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 24 novembre 2005, n'a pas, dans son dispositif, tranché la question de la validité de la vente, la cour d'appel a violé les textes sus visés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour les époux X...,
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a écarté comme irrecevable la demande de M. et Mme X... visant à faire constater le caractère parfait de la vente à la suite de leur acceptation des 6 mai 1999 et 10 mai 1999, elle-même consécutive au congé pour vente du 12 mars 1999 ;
AUX MOTIFS propres QUE «c'est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme X... ; que non seulement la Cour d'appel de PARIS, en confirmant le jugement du 25 mai 2005 qui a validé le congé pour vendre du 12 mars 1999 et déclaré les époux X... déchus de tout titre d'occupation, a implicitement décidé qu'aucune vente n'a pu être conclue entre les parties suite à l'offre faite par congé du 12 mars 1999, mais encore la Cour, répondant aux conclusions des époux X... tendant à voir constater le caractère parfait de la vente au sens des dispositions de l'article 1583 du Code civil et 15-II de la loi du 6 juillet 1989, a expressément énoncé qu'elle «ne saurait constater le caractère parfait de la vente, le bailleur poursuivant la confirmation du jugement dont appel et se refusant à renouveler l'offre faite par congé du 12 mars 1999 devenue caduque le 11 septembre 1999» et, en conséquence, a débouté les époux X... «du surplus de leurs demandes» ; qu'en conséquence, l'arrêt du 24 novembre 2005 a autorité de chose jugée au sens de l'article 1351 du Code civil et que les époux X... sont irrecevables en leurs demandes tendant à voir déclarer la vente parfaite entre les parties, pour la même cause (…)» (arrêt, p. 3, avant-dernier §) ;
Et AUX MOTIFS adoptés QU'«il y a cependant lieu de relever que la Cour d'appel de PARIS, dans son arrêt rendu le 24 novembre 2005 entre les mêmes parties (qui a confirmé le jugement du Tribunal d'instance du 15ème arrondissement de PARIS validant le congé du 12 mars 1999 susvisé), en répondant aux conclusions de M. et Mme X... tenant à voir constater le caractère parfait de la vente au sens des dispositions de l'article 1583 du Code civil et 15-II de la loi du 6 juillet 1989, a dit, dans ses motifs, qu'elle «ne saurait constater le caractère parfait de la vente, le bailleur poursuivant confirmation du jugement dont appel et se refusant à renouveler l'offre faite par congé du 12 mars 1999, devenue caduque le 11 septembre 1999» ; que si l'autorité de la chose jugée s'attache seulement au dispositif du jugement, la chose jugée peut néanmoins résulter d'une décision implicite lorsque cette décision est une suite nécessaire d'une disposition expresse ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel de PARIS, en confirmant le jugement rendu par le Tribunal d'instance du 15ème arrondissement le 25 mai 2005 qui a validé le congé du 12 mars 1999, a implicitement, dans son dispositif, dit qu'aucune vente parfaite n'a été conclue entre les parties suite à l'offre faite par congé du 12 mars 1999 dès lors que le jugement du 25 mai 2005 a dit, dans son dispositif, que M. et Mme X... sont déchus de tout titre d'occupation après avoir validé le congé délivré le 12 mars 1999 ; qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de constater qu'il y a identité de parties, identité d'objet et identité de cause entre la présente instance et celle qui a donné lieu à l'arrêt rendu le 24 novembre 2005 par la Cour d'appel de PARIS (…)» (jugement, p. 8, § 3 et s.) ;
Et AUX MOTIFS encore QU'«au surplus, le caractère parfait de la vente ne peut être établi par les époux X... dès lors que l'offre de vente a été acceptée sous une réserve qui n'a jamais été levée et dont le preneur devait faire son affaire personnelle, à savoir l'obtention d'un prêt, et que l'acte de vente n'a jamais été réitéré sous la forme d'un acte authentique (…)» (arrêt, p. 3, dernier §) ;
ALORS QUE, premièrement, seules énonciations du dispositif sont revêtues de l'autorité de la chose jugée ; que si le jugement du 25 mai 2005 et l'arrêt du 24 novembre 2005 ont décidé, dans leurs dispositifs, de valider le congé du 22 mars 1999, à aucun moment ces décisions n'ont pris parti, dans leurs dispositifs, sur l'existence d'une vente et du caractère parfait de cette vente ; qu'en opposant néanmoins l'autorité de la chose jugée, les juges du fond ont violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, sachant que l'évocation de l'existence de la vente dans les motifs ne peut conduire à une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée quant à l'existence de la vente ou à son caractère parfait, les juges du fond n'ont à aucun moment constaté que M. et Mme X... formulaient une demande dans les conclusions qu'ils ont formulées devant le Tribunal d'instance du 15ème arrondissement, lorsqu'il a rendu son jugement du 25 mai 2005, ou devant la Cour d'appel de PARIS, lorsqu'elle a rendu son arrêt du 24 novembre 2005 ; que faute d'avoir constaté qu'une demande était bien faite en ce sens, les juges du fond ne pouvaient opposer, pour asseoir la fin de non-recevoir relative à l'autorité de la chose jugée, la circonstance que l'arrêt ait énoncé : «Déboute les parties du surplus de leurs demandes» ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué encourt à tout le moins une censure pour défaut de base légale au regard des articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, à supposer que l'existence de la vente soit dans la dépendance de la validité du congé, eu égard aux règles de fond, cette considération d'ordre substantiel est sans incidence aucune sur le point de savoir, question d'ordre strictement procédural, si la précédente décision de justice rendue à propos de la validité du congé a ou non statué sur l'existence de la vente ; que, de ce point de vue, l'arrêt attaqué a également été rendu en violation des articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
Et ALORS QUE, quatrièmement, dès lors que les juges du fond opposent une fin de non-recevoir à la demande, ils sont dépouillés du pouvoir de juger le fond et commettent un excès de pouvoir s'ils s'immiscent dans la question de fond ; qu'ayant retenu une fin de non-recevoir fondée sur l'autorité de la chose jugée, les juges du fond ne pouvaient, sous peine d'excès de pouvoir, s'emparer du fond pur considérer que le caractère parfait de la vente ne pouvait être invoqué ; qu'en décidant le contraire, les juges du second degré ont violé les articles 122, 480 et 481 du Code de procédure civile, 1351 du Code civil.
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