Berlioz.ai

Cour d'appel, 04 novembre 2014. 14/00821

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00821

Date de décision :

4 novembre 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 04 NOVEMBRE 2014 ARRET N. RG N : 14/ 00821 AFFAIRE : M. Serge X... C/ SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Domicile Elu au Cabinet de Maître GERARDIN, SARL CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE Domicile Elu au Cabinet de Me ROCHE, SA BANQUE TARNEAUD CM-iB vente immobilière Grosse délivrée à SCP DAURIAC-PAULIAT-DEFAYE-BOUCHERLE-MAGNE, avocats Le QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Serge X... de nationalité Française né le 21 Avril 1965 à USSEL (19200), demeurant...-19250 MAUSSAC représenté par la SCP DAURIAC. PAULIAT-DEFAYE. BOUCHERLE. MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES et par la SELARL PÔLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND. APPELANT d'un jugement rendu le 16 JUIN 2014 par le JUGE DE L'EXECUTION DE BRIVE ET : SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Domicile Elu au Cabinet de Maître GERARDIN 13 boulevard Gambetta-87000 LIMOGES Non comparante, régulièrement assignée SARL CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE Domicile Elu au Cabinet de Me ROCHE 18 AVENUE EDOUARD HERRIOT-19100 BRIVE LA GAILLARDE Non comparante, régulièrement assignée. SA BANQUE TARNEAUD 2-6 rue Turgot-87011 LIMOGES CEDEX représentée par Me Jacques VAYLEUX, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE INTIMEES L'affaire a été fixée à l'audience du 5 Août 2014 par le Premier Président faisant application des dispositions des articles 917 et suivants du code de procédure civile, puis renvoyée à l'audience du 25 Septembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame Christine MISSOUX, Conseiller a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 4 novembre 2014 par mise à disposition au greffe les parties en étant régulièrement avisées. LA COUR FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte authentique du 23 février 2007, la société Banque Tarnaud (la banque) a consenti à Monsieur Serge X... un prêt global d'un montant de 100 000 ¿, sous la forme de deux prêts personnels, l'un de 30 000 ¿ amortissable sur 7 années, et l'autre de 70 000 ¿ amortissable en deux ans dont 23 mois de franchise partielle en capital. Le 26 août 2013, la banque a fait délivrer à Monsieur X... un commandement de payer valant saisie immobilière portant ses biens sis à MEYMAC (19) lieu-dit "... ", avant de l'assigner par exploit du 27 novembre 2013 à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du 13 janvier 2014 aux fins de vente judiciaire, le commandement précité étant dénoncé à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUELLE CENTRE FRANCE et à la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en leur qualité de créanciers inscrits. A ladite audience, M. X..., au visa des articles L 137-2 du code de la Consommation et 2222 du code civil, a poursuivi la nullité du commandement en raison : - de la prescription de la créance relative au prêt de 70 000 ¿, - du défaut d'exigibilité de la créance au titre du prêt de 30 000 ¿, qui est soldée. La banque a conclu au rejet des moyens de défense opposés par M. X..., faisant valoir que la forclusion édictée par l'article L 137-2 du code de la conso n'était pas applicable à l'exécution d'un contrat, mais seulement à sa formation et à l'information du consommateur, faisant en outre, observé qu'il ne s'agissait pas d'un contrat de prestation de services tel que visé par l'article L 137-2 du code de la Consommation, mais d'un contrat de prêt, et qu'au surplus, la loi ne précisait pas le point de départ de la prescription, et qu'enfin, le contrat de prêt avait été conclu en 2007 alors que la loi du 17 juin 2008 n'est devenue applicable qu'à compter du 18 juin 2008. Elle a donc soutenu que la prescription était de 10 années, et qu'il devait être considéré en outre, qu'il ne s'agissait pas de deux prêts, mais d'un prêt global s'élevant à 100 000 ¿. Subsidiairement, elle a encore fait valoir que M. X... ne saurait se prévaloir d'un quelconque accord relatif à des paiements échelonnés. Par un jugement d'orientation prononcé le 16 juin 2014, le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières du tribunal de grande instance de BRIVE, a, notamment, après avoir rejeté la demande de nullité du commandement de payer, ordonné la vente forcée du bien. Rejetant l'argumentation de la banque, le premier juge, après avoir relevé que la prescription de l'article L 137-2 du code de la conso s'appliquait bien aux prêts consentis par une banque, a considéré néanmoins, que cet article ne pouvait trouver à s'appliquer en l'espèce, parce que la créance était fondée sur un titre exécutoire visé à l'article L 111-3 du code de procédure civile d'exécution, et que selon l'article L 111-4 du même code, le délai de prescription applicable était de 10 ans, de sorte que la prescription pour l'exécution du titre exécutoire du 23 février 2007, n'était pas accomplie au jour de la délivrance du commandement de payer du 26 août 2013, et qu'ainsi, l'action de la banque était recevable, et en outre, bien fondée, considérant, et suivant en cela le raisonnement de la banque, qu'il ne fallait pas faire de distinction entre les deux prêts, s'agissant d'un prêt global. Monsieur Serge X... a interjeté appel de cette décision. Au soutien de son appel, Monsieur X... fait valoir que la durée de la prescription est déterminée en fonction de la nature de la créance, et la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire est indifférente, et que le premier juge a fait une application erronée des articles L 111-3 et 4 du code de procédure civile d'exécution, la prescription de 10 ans n'étant pas applicable aux actes notariés visés à l'article L 111-3 4è. Concernant le prêt de 30 000 ¿, Monsieur X... soutient que celui-ci a été régulièrement honoré, les seules échéances restant dues étant, au moment où il concluait, celles de février et mars 2014, et que cela résulte des attestations de paiement émanant du Crédit Lyonnais. Il conclut donc à la nullité du commandement du fait d'une première créance prescrite, et d'une deuxième soldée. En réponse, la Banque TARNAUD abandonnant les moyens tirés de l'application de l'article L137-2 du code de la Consommation dans le temps, ainsi qu'à la nature du contrat de prêt consenti à Monsieur X..., maintient le surplus de ses moyens, faisant valoir, sur la prescription opposée, que : - l'article L 137-2 du code de la consommation n'institue qu'une prescription d'action, et non celle d'une créance, et qu'un commandement ne constitue qu'une mise en demeure préalable à l'exécution d'un titre, - de par son emplacement dans le code, cet article n'est applicable qu'aux actions de prêt relatives à la formation et à l'information du cocontractant, et non à l'exécution d'un contrat, - le délai de prescription de l'action est un délai préfix de forclusion, dérogatoire au droit commun et donc d'interprétation strict, - cet article ne précise pas le point de départ du délai de 2 ans, et il ne doit s'appliquer que pour la somme restant à courir. Et la banque considère que s'agissant d'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire au sens de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, c'est la prescription de 10 ans édictée par l'article L 114-4 de ce code qui doit s'appliquer, et la banque demande la confirmation du jugement de ce chef. Subsidiairement, en application de l'article 2224 du code civil, stipulant une prescription de 5 ans, cette prescription serait au plus tôt acquise le 10 mars 2014, mais aurait été interrompue par le commandement de payer délivré le 26 août 2013. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur les prêts Attendu que les premiers juges, suivant en cela le raisonnement de la banque, ont considéré que le prêt de trésorerie ainsi consenti à M. X..., était un prêt global de 100 000 ¿, et que les deux prêts qui le composaient étaient liés, de sorte que la déchéance du terme appliqué à l'un, s'appliquait automatiquement à l'autre. Attendu qu'il résulte expressément de l'acte notarié que la banque consent à l'emprunteur " un prêt global de 100 000 ¿ décomposé comme suit : - un prêt " personnel " de 30 000 ¿ d'une durée de 7 ans, - un prêt " personnel " de 70 000 ¿ d'une durée de deux ans dont 23 mois de franchise partielle en capital ; Qu'il en résulte sans ambiguïté aucune, que si la banque a bien entendu consentir à Monsieur X... un prêt de trésorerie à hauteur de 100 000 ¿, elle a néanmoins, choisi de le faire sous la forme de deux prêts " personnels ", obéissant chacun, à un amortissement et un remboursement différents qui sont effectués, en outre, sur deux comptes bancaires différents, portant un numéro différent, et la banque elle-même, établit deux décomptes différents dans ses écritures, de sorte qu'ils ne peuvent être traités ensemble, tant au niveau des conséquences des incidents de remboursement, que de l'éventuelle prescription opposée ; Que le jugement sera infirmé sur ce point. Sur la prescription applicable Attendu que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels et relèvent par conséquent, de l'article L 137-2 du code de la consommation qui édicte une prescription de deux années, ce qu'a été amené à rappeler la cour de cassation dans un arrêt du 28 novembre 2006 (pourvoi no11-26508), et plus récemment, dans un arrêt du 28 novembre 2012 (pourvoi no11-26. 508) ; Que plus généralement, cet article vise la protection du consommateur dans le cadre des biens et services qui lui sont fournis par des professionnels, et par suite et voie de conséquences, les actions introduites par ces professionnels qui en sont dérivées, dont la présente action en recouvrement, puis, en exécution forcée, tandis que la prescription quinquennale de droit commun invoquée en cette matière par la banque et prévue par l'article 2224 nouveau du code civil, ou bien encore, celle prévue à l'article L 110-4 du code du commerce dans sa rédaction issue de l'article 8 du texte de loi s'appliqueront aux transactions entre professionnels (cf. Rapport no83 pages 55 et 56 de M. Y..., rapporteur de la commission des lois du sénat) ; Qu'enfin, le fait que la banque soit titulaire d'un titre exécutoire notarié, est indifférent sur la prescription biennale encourue par l'article L 237-2 du code de la consommation, dès lors que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance, et que la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n'a pas pour effet de modifier cette durée (C. Cass ch. Mixte, 26 mai 2006, pourvoi no03-16800), et il appartient éventuellement, au créancier d'agir pour interrompre ce délai ; Que plus récemment, la cour de cassation dans un arrêt de rejet du 16 octobre 2013 (pourvoi no 12-21917) a pu juger que le créancier titulaire d'un titre exécutoire notarié, ne pouvait interrompre le délai de prescription de l'article L 137-2 du code la consommation, par une action en liquidation de sa créance (non utile du fait de son titre exécutoire) mais qu'en revanche, il pouvait " interrompre ce délai par l'engagement d'une mesure conservatoire ou d'exécution forcée " ; Qu'il en résulte, que ce délai de prescription biennale s'applique bien au créancier titulaire d'un titre exécutoire notarié ; Qu'au demeurant, tous les arrêts rendus depuis 2006 par la Cour de cassation portant sur l'application de l'article de L 237-2 du code de la consommation, avaient trait à des actions en recouvrement de créances constatées par acte notarié revêtu de la formule exécutoire. Attendu enfin, que la banque soutient que l'article L 137-2 précité ne précise pas le point de départ du délai de prescription, qui ne doit s'appliquer sur la somme restant à courir ; Que toutefois, dans un arrêt du 10 juillet 2014 (pourvoi no13-15511) la cour de cassation a eu l'occasion de rappeler que " le point de départ du délai de prescription biennale prévu à l'article L 137-2 du code de la Consommation " se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, à la date du premier incident de paiement non régularisé ". Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté pour résulter des écritures des parties et du décompte produit par la banque, que s'agissant du prêt d'un montant de 70 000 ¿, le premier incident de paiement non régularisé est en date du 10 mars 2009 ; Que la seule action introduite par la banque, de nature à interrompre cette prescription qui court depuis le 10 mars 2009, est le commandement de payer valant saisie immobilière qui a été délivré à M. X... le 30 septembre 2013, alors que la prescription était acquise depuis le 10 mars 2011 ; Qu'il en résulte que ledit prêt est prescrit ; Que le jugement sera infirmé. Attendu que s'agissant du prêt de 30 000 ¿, Monsieur X... soutient qu'il a été remboursé régulièrement et qu'il est intégralement soldé depuis le mois de mars 2014, tandis que la banque soutient le contraire et verse aux débats le décompte arrêté au 8 juillet 2013 produit en première instance, faisant apparaître un capital restant dû de 22 629, 17 ¿ à cette date, mais un encaissement de 20 972, 69 ¿, sans toutefois, en préciser la date et les modalités, et tout en comptabilisant des intérêts de retard sur ce capital restant dû depuis le 10/ 04/ 2009, faisant apparaître un solde de 6 235, 52 ¿ ; Que la banque ne produit aucun courrier, aucune pièce, établissant qu'elle aurait signifié au débiteur la déchéance du terme et l'exigibilité du capital restant dû, à la date du 10 avril 2009, date à laquelle elle fait nonobstant, courir les intérêts de retard sur le capital restant dû (2 327, 27 ¿), et ne justifie pas qu'une indemnité d'exigibilité anticipée serait due (1 809, 53 ¿), tout comme elle ne justifie pas non plus des modalités de l'encaissement qu'elle annonce dans son décompte s'élevant à 20 972, 69 ¿, ni des indemnités de retard calculées à compter du 9 juillet 2013, etc.. ; Qu'en revanche, un courrier du conseil de la banque adressé le 22 février 2012, à celui de M. X..., établit que le virement de 435, 39 ¿ mis en place fonctionne, or, cette somme correspond à la mensualité de remboursement du prêt de 30 000 ¿, tel que cela résulte du tableau d'amortissement produit par la banque, qui indique également le prêt serait intégralement soldé depuis la dernière échéances du 10 mars 2014, tel que le soutient M. X... ; Attendu qu'il en résulte que la cause du commandement visant ce prêt n'est pas fondée. Attendu que le jugement sera en conséquence, infirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement entrepris, Et STATUANT à nouveau, VU l'article L 137-2 du code la Consommation, DECLARE prescrit le prêt notarié d'un montant de 70 000 ¿ consenti le 23/ 02/ 2007 par la banque TARNAUD à Monsieur Serge X..., DECLARE soldé le prêt notarié d'un montant de 30 000 ¿ consenti le 23/ 02/ 2007 par la banque TARNAUD à Monsieur Serge X..., En conséquence, JUGE les causes du commandement délivré le 26 août 2013, par la Banque Tarnaud à Monsieur Serge X... non fondées, et PRONONCE sa nullité, ORDONNE, aux frais de la banque Tarnaud, main levée du commandement de payer valant saisie en date du 26 août 2013 publié à la conservation des hypothèques de TULLE publié et enregistré le 30/ 09/ 2013, sous la référence 2013 D No6103, Y AJOUTANT, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la Banque Tarnaud aux dépens de première instance et d'appel.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-11-04 | Jurisprudence Berlioz