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Cour de cassation, 27 janvier 1988. 87-82.494

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-82.494

Date de décision :

27 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, contre un arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 1987 qui, pour vols aggravés, association de malfaiteurs, coups ou violences volontaires, conduite d'un véhicule automobile malgré une mesure de suspension du permis de conduire, détention et transport d'arme et munitions de la 4ème catégorie, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 382 du Code pénal, 181, 214, 381 et 519 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'en matière répressive les juridictions sont d'ordre public ; que les juridictions correctionnelles sont incompétentes pour connaître des infractions qualifiées crime par la loi ; qu'il s'ensuit que le juge de répression qui relève dans le débat des circonstances aggravantes de nature à attribuer aux faits dont il est saisi par l'ordonnance de renvoi une qualification criminelle doit se déclarer incompétent ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'il était notamment reproché à Marc X... d'avoir commis deux vols, le premier en réunion de deux personnes, de nuit, avec violence, le second à l'aide d'effraction, en réunion de deux personnes, de nuit ; Attendu que ces faits constitueraient, s'ils étaient reconnus constants, les crimes prévus par l'article 382 du Code pénal ; Qu'il suit de là qu'en s'arrogeant compétence pour connaître desdits faits, la cour d'appel a méconnu les textes de loi ci-dessus rappelés ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen proposé ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen du 25 mars 1987, et pour être statué à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Et pour le cas où la cour d'appel de renvoi déclarerait l'incompétence de la juridiction correctionnelle et où, par suite, il existerait entre cette décision et l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant le prévenu devant cette juridiction, une contradiction entraînant un conflit négatif de juridiction ; Réglant de juges, dès à présent, renvoie la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen ;

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