Texte intégral
Arrêt n° 23/00220
27 Juin 2023
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N° RG 22/00134 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FU6F
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Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle
03 Avril 2018
91401428
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Juin deux mille vingt trois
APPELANT :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Johann GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
L'URSSAF LORRAINE
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 28.11.2022
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En 2007, Monsieur [I] [G] a créé la société [8], dont il était le gérant, et a ainsi été affilié au Régime social des indépendants de Lorraine (ci-après RSI Lorraine) , en qualité de commerçant.
En l'absence de règlement des cotisations sociales, il s'est vu notifier trois mises en demeure.
Selon lettre recommandée avec avis de réception du 13 juin 2013,adressée à M. [G] à l'adresse [Adresse 4] à [Localité 6], celui-ci a été mis en demeure de régler au RSI Lorraine la somme de 19 865 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour l'échéance du 2ème trimestre 2013, y compris des majorations de retard. Le courrier a été avisé le 15 juin 2013 et l'avis de réception retourné à l'expéditeur ne comporte aucune mention quant aux raisons de ce retour.
Selon lettre recommandée adressée à M. [G] au [Adresse 4] à [Localité 6] avec avis de réception du 12 août 2013 reçue le 20 août 2013, celui-ci a été mis en demeure de régler au RSI Lorraine la somme de 177 364 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour les échéances des années 2010, 2011, 2012 et du 2ème trimestre 2013, y compris des majorations de retard.
Selon lettre recommandée avec avis de réception signée le 20 décembre 2013, adressée à Monsieur [I] [G] à son adresse personnelle, [Adresse 3] à [Localité 6], celui-ci a été mis en demeure de régler au RSI Lorraine la somme de 14527 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour l'échéance de l'année 2010, y compris des majorations de retard.
Suite à ces mises en demeure,et , en l'absence de règlement, le RSI Centre contentieux-est a émis une contrainte , le 20 août 2014, signifiée à Monsieur [I] [G], le 12 septembre 2014, par acte de Maître [C] [Y] [V], huissier de justice, remis à sa personne,pour un montant total de 62 635 euros.
Selon courrier recommandé expédié le 26 septembre 2014, Monsieur [I] [G] a formé opposition à cette contrainte devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle.
Par jugement du 3 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a :
- déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur [I] [G] à la contrainte du 20 août 2014 signifiée le 12 septembre 2014 par la caisse nationale du RSI ;
- déclaré la contrainte du 20 août 2014, signifiée le 12 septembre 2014 régulière ;
- validé ladite contrainte pour son entier montant de 62 635 euros ;
- rappelé que la Caisse locale déléguée pour la Sécurité Sociale des Indépendants, pour le compte de laquelle l'URSSAF agit, vient aux droits du RSI anciennement compétent, en application de l'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 ;
- condamné Monsieur [I] [G] au paiement des frais de recouvrement afférents au litige;
- débouté Monsieur [I] [G] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par courrier recommandé expédié le 4 mai 2018, Monsieur [G] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 11 avril 2018.
Par ordonnance du 3 juin 2019, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné la radiation du rôle, l'affaire n'étant pas prête à être plaidée.
Par écritures du 11 janvier 2022, Monsieur [G] sollicitait la reprise d'instance.
Par conclusions datées du 12 septembre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [G] demande à la cour de :
- recevoir l'appel de Monsieur [G].
- confirmer le jugement du TASS de la Moselle du 03.04.2018 en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur [G] à la contrainte du 20.08.2014.
- l'infirmer pour le surplus.
Statuant à nouveau, des chefs infirmés,
- annuler, avec toutes conséquences de droit, la contrainte délivrée par le Directeur du RSI en date du 20.08.2014.
- constater la prescription des cotisations et contributions sociales réclamées à l'encontre de Monsieur [G] ainsi que la prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou majorations de retard et, partant, débouter l'URSSAF venant aux droits du RSI de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- condamner l'URSSAF venant aux droits du RSI à payer à Monsieur [G] une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Par conclusions datées du 26 août 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'URSSAF demande à la cour de :
- déclarer l'appel de Monsieur [G] recevable en la forme,
- confirmer le jugement rendu le 3 avril 2018 par le TASS de la Moselle,
- Valider la contrainte du 20 août 2014 pour son nouveau montant de 648 euros,
- condamner Monsieur [G] au paiement des frais d'huissier afférents au litige,
- rejeter la demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [G] au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
SUR LA VALIDITE DES MISES EN DEMEURE ET DE LA CONTRAINTE
Monsieur [G] soutient que 2 des mises en demeure qui lui ont été adressées l'ont été à une adresse qui n'était pas la sienne, et qu'elles comportaient par ailleurs des imprécisions quant aux périodes des cotisations réclamées, ainsi qu'une erreur quant aux causes de cotisations réclamées, dès lors qu'elles visaient sa qualité, erronée, de gérant majoritaire de la société [9] (société dans laquelle il est gérant minoritaire salarié) au lieu de viser sa qualité de gérant majoritaire de la société [8] réellement visée par le redressement.
Il fait ainsi valoir que, à défaut pour les mises en demeure d'avoir été précises et claires sur les causes et les fondements des cotisations réclamées, il s'ensuit un vice fondamental affectant la validité de la contrainte, si bien que la nullité des mises en demeure et de la contrainte subséquente doit être prononcée.
L'URSSAF rappelle que la seule exigence concernant l'envoi de la mise en demeure est celle d'un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, peu important le mode de délivrance, étant relevé que deux des trois mises en demeure ont par ailleurs été réceptionnées par l'appelant.
Quant à l'erreur de qualité concernant Monsieur [G], l'organisme indique qu'il s'agit d'une simple erreur de plume qui ne peut affecter la validité de l'acte, dès lors que la qualité de gérant de telle ou telle société ne constitue qu'un simple complément d'adresse.
Enfin, l'URSSAF fait valoir que les mises en demeure comportant les mentions obligatoires légales permettant la compréhension, par le débiteur, de l'étendue de ses obligations, elles sont parfaitement régulières. Il en est de même de la contrainte litigieuse qui comporte également les éléments permettant à Monsieur [G] d'avoir eu connaissance de l'étendue, de la nature et de la cause de ses obligations.
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Sur les mises en demeure :
Il résulte de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale que toute action en recouvrement de cotisations est obligatoirement précédée, par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Cette mise en demeure constituant une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, elle doit, à peine de nullité, permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Ce qui importe est que la mise en demeure comporte les informations nécessaires pour que le cotisant puisse comprendre la nature, la cause et l'étendue de ce qui lui est demandé et contrôler ce qui lui est demandé.
Monsieur [G] soutient la nullité des mises en demeure qui lui ont été adressées en qualité de gérant majoritaire de la SARL [9] au lieu de celle de gérant de la société [8], les deux premières à l'adresse du siège social de la société [9], dont il est gérant salarié, ce qui l'a induit en erreur quant aux causes des cotisations réclamées.
Il ne peut tout d'abord être reproché à l'URSSAF d'avoir adressé les deux premières mises en demeure au [Adresse 4] à [Localité 6] qui était la dernière adresse connue du débiteur Celle du 12 août 2013 a d'ailleurs atteint son destinataire, l'accusé de réception étant revenu signé, le 15 août 2013.
M. [G] a, par ailleurs, réagi à une relance amiable du RSI concernant les cotisations impayées des années 2010, 2011 et 2012,par un courrier du 31 juillet 2013, dans lequel il informait le RSI de de son souhait de recevoir les courriers à son adresse personnelle, soit le [Adresse 3] à [Localité 6].( cf pièce n° 5 de l'appelant)
Il résulte également de la lettre du RSI du 14 septembre 2013, que M. [G] ( pièce n° 7 de l'appelant) venait de l'informer de la liquidation judiciaire intervenu le 7 juillet 2010 de la société [8], ce qui a permis la radiation rétroactive de M. [G] à compter de cette date, ces échanges démontrant que M. [G] ne s'était nullement mépris sur la qualité en vertu de laquelle les mises en demeure lui avaient été adressées qui était celle de gérant majoritaire de la société [8].
Les trois mises en demeure du 13 juin 2013, du 12 août 2013 et du 19 décembre 2013 mentionnent en outre clairement la nature des cotisations réclamées et leur montant ainsi que le numéro de sécurité sociale de l'assuré ( [XXXXXXXXXXX02]) et son numéro de compte travailleur indépendant au RSI ( 417000000401170125)
Ainsi, la mise en demeure du 13 juin 2013 porte sur un montant de 19 865 euros au titre des cotisations du 2ème trimestre 2013 maladie,indemnités journalières,invalidité, décès retraite, CSG-CRDS , majorations de retard comprises.L'avis de réception étant revenu sans signature et sans indication de ses motifs de retour, l'URSSAF admet cependant sa nullité.
Celle du 12 août 2013 porte sur un montant total de 177 364 euros, au titre des cotisations sociales maladie,indemnités journalières,invalidité, décès retraite, CSG-CRDS et allocations familiales des années 2010, 2011, 2012, et du 2ème trimestre 2013 qu'elle détaille . L'accusé de réception de cette mise en demeure, adressée au [Adresse 4] à [Localité 6], est revenu signé par le destinataire à la date du 20 août 2013 (pièce n°2 de l'intimée).
Celle du 19 décembre 2013 porte sur un montant de 14 527 euros au titre des cotisations sociales maladie , indemnités journalières, allocations familiales et CSG-CRDS de l'année 2010, régularisant ainsi la situation suite à l'information reçue, le 4 septembre 2013 par le RSI, de ce que Monsieur [G] avait cessé son activité au sein de la société [8] à la date du 7 juillet 2010 (pièce n°5 de l'appelant). L'accusé de réception de cette troisième mise en demeure, adressée au [Adresse 3] à [Localité 6] (domicile personnel de l'appelant), est également revenu signé par le destinataire le 20 décembre 2013.
Dès lors, il résulte de ces éléments et des principes rappelés ci-dessus que les mises en demeure des 12 août 2013 et 19 décembre 2013 apparaissent parfaitement régulières dès lors qu'elles mentionnent les causes, le montant et la nature des obligations et que M. [G] en a accusé réception.
Sur la contrainte :
Comme la mise en demeure, la contrainte doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de ses obligations.
En l'espèce, une contrainte a été délivrée, à l'adresse personnelle de Monsieur [G], [Adresse 3] à [Localité 6], le 20 août 2014 (pièce n°4 de l'intimée) pour un montant de 62 635 euros qui reprend les mêmes montants que les mises en demeure mais portent en déduction, celles opérées par l'URSSAF suite à la connaissance, en septembre 2013, de la liquidation judiciaire de la société [8] intervenue le 7 juillet 2010 et à la radiation rétroactive de M. [G] à compter de cette date à laquelle elle a procédé. ( lettre du RSI du 4 septembre 2013)
Cette contrainte a été signifiée par acte d'huissier le 12 septembre 2014 à la personne de M. [G], en reprenant la référence de la contrainte, son montant, le délai d'opposition et les formes requises pour former opposition. Les mises en demeure à laquelle elle se rapporte sont également visées.
Il en résulte que cette contrainte apparaît régulière en la forme.
Le jugement entrepris est donc confirmé à ce titre.
SUR LE BIEN FONDE DE LA CREANCE DE L'URSSAF
Monsieur [G] soutient qu'il n'est redevable d'aucune cotisation dès lors que son activité au sein de la société [8] n'a plus généré d'activités ni de revenus à compter de 2008, date à laquelle il a été embauché en qualité de salarié au sein de la société [9] dans laquelle il détenait une minorité de parts dans le capital suite à sa création en 2005. Il soutient que, du fait des carences du RSI qui aurait dû prendre contact avec lui suite à sa radiation du régime des indépendants en 2010, aucune contrainte n'aurait dû lui être délivrée.
Il sollicite ainsi que, même recalculées à la baisse, les demandes de l'URSSAF soient rejetées étant désormais prescrites par application de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale ( prescription de trois ans des cotisaions et contributions sociales ) et L 244-8-1 ( prescription de trois ans de l'action civile en recouvrement).
L'URSSAF, à hauteur de cour, sollicite que la contrainte litigieuse soit validée pour un nouveau montant de 648€ suite à la communication tardive par Monsieur [G] de ses revenus de 2010.
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Si les sommes restant dues à l'issue de l'instance, suite à une révision par l'URSSAF des montant dûs, sont moins élevées que les sommes réclamées dans la contrainte, c'est uniquement parce que l'URSSAF, n'a eu connaissance que tardivement de la liquidation judiciaire de la société [8] et de la déclaration de revenus pour l'année 2010 de M. [G].
En l'espèce, suite à la communication d'un certains nombres de justificatifs par l'appelant, l'URSSAF entend voir valider, à hauteur de cour, la contrainte émise pour un nouveau montant minoré de 648 euros, soit 615 euros de cotisations et 33 euros de majorations de retard.
S'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, force est de constater qu'en l'espèce, Monsieur [G] ne discute pas les modalités de calcul du dernier montant réclamé par l'URSSAF, mais fait seulement valoir que, du fait des carences du RSI qui s'était engagé à prendre contact avec lui pour régulariser le calcul de ses cotisations suite à sa radiation du régime des indépendants en 2010, jamais aucune contrainte n'aurait dû lui être délivrée.
Or, force est de constater que, jusqu'à l'instance d'appel, Monsieur [G] n'a jamais fourni les pièces nécessaires à la justification de ses dires, notamment la communication de ses revenus pour l'année 2010, et ce alors même qu'il lui appartenait, pour établir le caractère infondé de la créance sollicitée, de produire les éléments nécessaires, et ce dès l'émission des mises en demeure qui lui ont été délivrées.
Ce n'est ainsi qu'en septembre 2013 qu'il a informé le RSI de la liquidation de la société [8] au 7 juillet 2010 et qu'à hauteur de cour , il a fourni à l'URSSAF les preuves de ses revenus pour l'année 2010.
Il en résulte donc que le montant de 648 euros réclamé par l'URSSAF apparaît justifié et que cette somme n'est, contrairement aux dires de l'appelant,les cotisations relatives à l'année 2010 lui ayant été réclamés dès la mise en demeure du 19 décembre 2013 suivie de la contrainte du 20 août 2014.
En conséquence, le jugement entrepris sera donc partiellement infirmé afin de tenir compte du montant actualisé de la contrainte litigieuse.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
L'URSSAF, soulignant que Monsieur [G] a mis plus de 10 ans avant de fournir les pièces justificatives nécessaires au traitement de sa situation, elle se dit légitime à solliciter la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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L'issue du litige et la durée injustifiée pour produire les pièces nécessaires à l'issue du litige conduisent la cour à condamner Monsieur [G] à payer à l'URSSAF de Lorraine la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.
Pour le mêmes raisons tenant à l'issue du litige, M. [G] est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 3 avril 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle en ce qu'il a validé la contrainte du 20 août 2014 pour son entier montant de 62635 euros.
Statuant à nouveau à ce titre,
VALIDE la contrainte du 20 août 2014 pour son nouveau montant de 648 euros dont 615 euros de cotisations et 33 euros de majorations de retard.
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus.
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [I] [G] à payer à l'URSSAF Lorraine la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'instance d'appel.
CONDAMNE Monsieur [I] [G] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président