Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 22/01190 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HA3W
[E] [N]
C/ [Z] [P]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 16 Juin 2022, RG F 21/00114
APPELANTE :
Madame [E] [N]
Centre Commercial CORA,
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMEE :
Madame [Z] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Lionel FALCONNET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 26 Septembre 2023, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargée du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
********
Exposé du litige':
Mme [Z] [P] a été engagée en qualité de coiffeuse dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 mars 2006 par Mme [E] [N].
Mme [Z] [P] a été déclarée inapte le 1er février 2021 par le médecin du travail avec proposition de reclassement sur un poste aménagé.
Par courrier du 17 février 2021, Mme [E] [N] a proposé un poste de reclassement à Mme [Z] [P] en qualité d'hôtesse d'accueil.
Par courrier du 25 février 2021, Mme [Z] [P] a refusé la proposition de poste.
Mme [Z] [P] a été licenciée pour inaptitude en date du 1er mars 2021.
Par courrier du 6 avril 2021, Mme [Z] [P] a contesté son reçu pour solde de tout compte et réclamé le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement ainsi qu'un rappel d'indemnité de congés payés.
Mme [P] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annemasse, en date du'15 septembre 2021 aux fins de solliciter des indemnités spéciales de licenciement et compensatrice de congés payés.
Par jugement du'16 juin 2022, le conseil des prud'hommes d'Annemasse,'a':
- Condamné Mme [E] [N] à payer à Mme [Z] [P] les sommes suivantes':
. 1'311,11 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés';
. 7'488,63 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement';
- Dit que les intérêts aux taux légal courent à compter du 15 septembre 2021, jusqu'à parfait paiement sur les créances de salaire et accessoires de salaire';
- Condamné Mme [E] [N] aux entiers dépens, y compris d'exécution';
- Débouté Mme [E] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
- Condamné Mme [E] [N] à payer 1000 € à Mme [Z] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [Z] [P] en a interjeté appel par le Réseau privé virtuel des avocats en date du'3 mars 2023.
Par conclusions du'30 août 2022, Mme [E] [N] demande à la cour d'appel de':
- Déclarer son appel recevable et bien fondé ;
Y faisant droit ;
- Réformer ledit Jugement en ce qu'il a
. condamné à payer à Mme [P] les sommes de :
. 7.488,63 Euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement ;
. 1.31 1,1 1 Euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés';
. dit que les intérêts légaux courent a compter du 15 septembre 2021 jusqu'a parfait paiement des sommes ci-dessus ;
. 1.000,00 Euros sur le fondement de l'Article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Statuant à nouveau ;
- Dire et juger illégitime et par suite abusif le refus de cette proposition de reclassement par Madame [Z] [P] ;
- La débouter en conséquence de sa demande en paiement de son indemnité spéciale de licenciement ;
- Débouter Madame [Z] [P] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Plus généralement la débouter de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
- La condamner :
. Au paiement d'une indemnité de 2.500,00 Euros en application de l'Article 700 du code de procédure civile ;
. Aux entiers dépens.
Par conclusions du 8 septembre 2022, Mme [Z] [P] demande à la cour d'appel de':
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'ANNEMASSE le 16 juin 2022 en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu'il a :
. Condamné Mme [N] à lui payer les sommes de :
. 1 311,11 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
. 7 488,63 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement
. 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
. Les intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2021 jusqu'à parfait paiement sur les créances de salaire et accessoires de salaire.
. Condamné Mme [N] aux dépens, y compris d'exécution.
Y ajoutant,
- Condamner Mme [N] à lui payer à la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'indemnisation des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
- Débouter Mme [N] de ses demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le'25 juillet 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI':
Sur l'indemnité spéciale de licenciement':
Moyens des parties :
Mme [P] conteste le caractère abusif de son refus de poste de reclassement du fait de la modification des conditions essentielles de son contrat de travail dans le cadre du reclassement proposé et affirme pouvoir de ce fait bénéficier du doublement de l'indemnité de licenciement. En effet, elle expose que':
- Le poste d'hôtesse d'accueil proposé par son employeur ne lui permettait pas de continuer à effectuer des travaux techniques de coiffure, lesquels génèrent des primes d'objectifs.
- Les bulletins de salaire mentionnent expressément le terme de prime «'d'objectif'» et sont des montants substantiels.
- Le poste de reclassement aboutissait ainsi à une perte de salaire et donc de rémunération.
Mme [N] soutient pour sa part au visa de l'article L. 1226-14 du code du travail, que le refus par la salariée du poste de reclassement est illégitime et abusif et que par conséquent elle ne peut bénéficier du doublement de son indemnité de licenciement . En effet, elle expose que':
- Le poste proposé était compatible avec les prescriptions du médecin du travail, validé par ce dernier et n'entraînait aucune modification du contrat de travail.
- L'écart non intentionnel de rémunération n'est que de 20 €, la salariée n'a pas demandé la possibilité d'ajuster le salaire, ce qu'aurait accepté l'employeur.
- La salariée a refusé le poste sans motifs ni raisons.
- Les primes versées, occasionnellement, par l'employeur, ne sont que des gratifications bénévoles et n'étaient pas contractualisées.
Sur ce,
L'article L. 1226-14 du code du travail dispose que, la rupture du contrat de travail dans les cas d'inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Il est de principe que le caractère abusif du refus opposé par le salarié ne peut être déduit du simple fait que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement.
Si le reclassement proposé emporte modification du contrat de travail du salarié, le refus de ce dernier ne peut pas être qualifié d'abusif.
En l'espèce, par avis en date du 1er février 2021, le Dr [B], Médecin du travail a jugé Mme [P] «'inapte au poste, apte à un autre poste. Article R. 4624 - 42 du code du travail. Étude de poste réalisée le 12 janvier 2021. Suite à la situation de désavantage professionnel ayant fait l'objet d'une déclaration de maladie professionnelle 19 octobre 2020, ne peut effectuer aucune activité avec les bras au-dessus du plan du c'ur ou avec mouvements répétés des mains des poignées et des coudes. Compte tenu des capacités restantes, peut effectuer une activité sans les contraintes biomécaniques citées plus haut comme par exemple un travail d'accueil de la clientèle, de gestion de fichiers clients et de prise de rendez-vous ».
Il n'est pas contesté que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 février 2021, Mme [N] a proposé à Mme [P] au titre de son reclassement «'un poste d'hôtesse d'accueil niveau II, coefficient 110 pour un salaire brut de 35 heures 2554,58 € avec les missions de répondre au téléphone, accueillir les clients, organiser des rendez-vous, entretenir les postes de travail et le local dans le respect de son handicap, tenir les fiches clients à jour sur l'informatique et assister les coiffeuses comme par exemple préparer les couleurs'». Ce poste étant conforme aux prescriptions du médecin du travail.
Mme [P] a refusé le poste proposé par courrier recommandé du 1er mars 2021.
Il ressort du contrat de travail de Mme [P] du 12 mars 2006 qu'elle percevait une rémunération fixée à 1'217,91 € bruts par mois pour 151,67 heures de travail.
Il n'est pas contesté que le poste proposé d'hôtesse d'accueil satisfait aux préconisations du médecin du travail et prévoit un salaire fixe mensuel de base inférieur de 20,56 € bruts que celui précédemment occupée par Mme [P] en qualité de coiffeuse.
Le contrat de travail initial ne fait mention d'aucune prime de quelque nature que ce soit.
S'il n'est toutefois pas contesté que Mme [P] a pu percevoir à 5 reprises en 2018 au cours de la relation contractuelle une prime qualifiée «'de prime d'objectifs'» entre 34,85€ et 104, 25 € en 2018 et à 4 reprises en 2019 de 30 € à 224,85 €'», cette prime non contractualisée dont l'employeur fixait librement le montant sans que la salariée ne justifie de l'existence d'objectifs qui lui auraient été fixés ni d'un engagement unilatéral de l'employeur, constitue une libéralité de la part de l'employeur et ne peut être retenue s'agissant de la modification du contrat de travail comme un élément stable et constant de la rémunération sur lequel elle était en droit de compter.
Ainsi la seule circonstance que la salariée perde la somme de 20,56 € s'agissant de sa rémunération fixe ne saurait à elle seule, compte tenu de la faiblesse de ce montant, justifier le refus d'un poste conforme aux prescriptions médicales.
Il convient par conséquent de débouter Mme [N] de sa demande à ce titre par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés':
Moyens des parties :
Mme [P] soutient qu'elle n'a pu prendre les congés payés acquis durant la suspension de son contrat de travail pour maladie professionnelle et qu'ils doivent lui être indemnisés dans la cadre de la rupture de son contrat de travail.
L'employeur fait valoir que 30 jours de congés payés acquis et non pris lui ont été réglés dans le cadre du solde de tout compte mais que le 17 jours réclamés et acquis avant son arrêt maladie et non pris n'ont pas fait l'objet d'un report à l'issue de la période de référence en juin 2020.
Sur ce,
Il est de principe, qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux' congés 'payés 'annuels la''directive n°'2003/88/CE du Parlement européen''concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses' congés ' payés 'annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie , un accident du travail ou une maladie professionnelle, les' congés ' payés 'acquis doivent être'reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l''article L.'3141-26 du Code du travail', dans sa rédaction alors applicable.
Le report est possible dès lors que cette période de report ne dépasse pas substantiellement la durée de la période de référence, la'directive 2003/88/CE'ne faisant pas obligation aux Etats membres de prévoir une telle limitation et la législation française ne prévoyant aucun délai maximal de report.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [P] n'a pu prendre 47 jours de congés payés acquis entre mars 2019 et mars 2021 en raison de suspensions de son contrat de travail dues à une maladie professionnelle, soit 17 jours concernés au-delà de la période de référence d'une année. Le report des 17 jours sollicité ne dépassant pas substantiellement la période de référence, il convient de confirmer le jugement déféré et de condamner Mme [N] à verser à Mme [P] la somme de 1'311,11 €.
Sur les demandes accessoires':
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et de l'infirmer s'agissant des frais irrépétibles.
Chaque partie a été partiellement déboutée de ses demandes dans le cadre de l'instance d'appel.
Dans ces circonstances, l'équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles et de dire que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles qu'elles ont engagé en première instance et en appel et à la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a':
- Condamné Mme [E] [N] à payer à Mme [Z] [P] les sommes suivantes':
. 1'311,11 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés';
- Dit que les intérêts aux taux légal courent à compter du 15 septembre 2021, jusqu'à parfait paiement sur les créances de salaire et accessoires de salaire';
- Condamné Mme [E] [N] aux entiers dépens, y compris d'exécution';
- Débouté Mme [E] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
L'INFIRME pour le surplus
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [N] de sa demande au titre de l'indemnité spéciale,
DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles qu'elles ont engagé en première instance et en appel,
DIT que chaque partie supportera la charge des dépens qu'elles ont engagé en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 07 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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