Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 décembre 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/01500 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7ZT
Madame [V] [Z] épouse [O]
c/
Monsieur [U] [E] [S]
Monsieur [R] [Y]
Monsieur [N] [L] [F]
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 février 2021 (R.G. n°17/00895) par le Pole social du TJ de Bordeaux, suivant déclaration d'appel du 12 mars 2021.
APPELANTE :
Madame [V] [Z] épouse [O] Madame [V] [O] née [Z] exerce à titre individuel sous l'enseigne AUTO ECOLE DES [5]
née le 19 Novembre 1947 à [Localité 9] (Benin)
de nationalité Française
Profession : Enseignant conduite automobile, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine THIERY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [U] [E] [S]
né le 25 Mars 1950 à [Localité 8] ([Localité 8])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
PV de recherches art 659 CPC en date du 4 août 2023
Monsieur [R] [Y]
né le 14 Octobre 1986 à [Localité 10] ([Localité 10])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] - [Localité 4]
PV de recherches 659 CPC en date du 1er août 2023
Monsieur [N] [L] [F], demeurant [Adresse 2]
PV de recherches 659 CPC en date du 1er août 2023
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O], exerçant sous la dénomination Auto-école des [5], a fait l'objet d'un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf Aquitaine portant sur l'application de la législation sociale sur la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Le 11 mai 2016, l'Urssaf a notifié une lettre d'observations à Mme [O] portant sur un chef de redressement, pour un montant total de 83 034 euros.
Le 10 juin 2016, Mme [O] a formulé des remarques sur le redressement.
Le 31 octobre 2016, l'Urssaf a maintenu le redressement.
Les 9 et 22 novembre 2016, l'Urssaf a mis en demeure Mme [O] de lui verser la somme de 94 631 euros, dont 83 034 euros de cotisations et 11 597 euros de majorations de retard.
Le 19 décembre 2016, Mme [O] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de cette mise en demeure.
Le 17 février 2017, Mme [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 11 juillet 2017, la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté le recours de Mme [O].
Par jugement du 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté Mme [O], exerçant sous la dénomination Auto-école des [5], de l'ensemble de ses demandes,
- dit que la mise en demeure n° 51772589 du 22 novembre 2016 est substituée par la mise en demeure n° 51760883 du 9 novembre 2016,
- condamné Mme [O] au paiement du montant de la mise en demeure du 9 novembre 2016, soit 94 631 euros, dont 83 034 euros de cotisations et 11 597 euros de majorations de retard,
- condamné Mme [O] au paiement à l'Urssaf Aquitaine d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par déclaration du 12 mars 2021, Mme [O] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 31 janvier 2023, Mme [O] sollicite de la Cour qu'elle :
- la déclare recevable et bien fondée en son appel,
- infirme le jugement déféré,
A titre principal,
- annule la mise en demeure du 22 novembre 2016 pour irrégularité,
- annule la mise en demeure du 9 novembre 2016 pour irrégularité,
- annule la substitution de la mise en demeure du 9 novembre 2016 à celle du 22 novembre 2016 en raison d'une décision entachée d'ultra petita,
- juge la nullité des deux mises en demeure et de la procédure de redressement qui en est la suite,
- déboute l'Urssaf Aquitaine de l'ensemble de ses demandes chiffrées en ce compris les majorations de retard,
A titre subsidiaire, sur le fond,
- annule la décision de redressement par mise en demeure du 22 novembre 2016 à hauteur de 94 631 euros à l'encontre de Mme [O],
- déboute l'Urssaf Aquitaine de l'ensemble de ses demandes chiffrées en ce compris les majorations de retard,
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la Cour viendrait à confirmer le jugement déféré,
- ordonne une remise des majorations,
- ordonne l'action de l'Urssaf à l'encontre de l'Auto-école des [5] mal dirigée et mal fondée,
- condamne solidairement M. [Y], M. [S] et M. [F] à régler à l'Urssaf Aquitaine la somme de 94 631 euros dont 83 034 euros de cotisations et 11 597 euros de majorations de retard, ou toutes condamnations en principal, frais et dépens mis à tort, à la charge de Mme [O] aux fins de la relever indemne,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour viendrait à confirmer le jugement déféré,
- ordonne une remise des majorations,
- juge que toute condamnation à l'encontre de Mme [O] sera conjointe et solidaire avec M. [Y], M. [S] et M. [F],
En tout état de cause,
- condamne les intimés à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 20 mars 2023, l'Urssaf demande à la Cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré,
A titre subsidiaire et si la cour infirmait le jugement, statuant à nouveau,
- valider ensemble la mise en demeure du 22 novembre 2016 et la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine et condamner Mme [O] au paiement de la mise en demeure pour son entier montant
En toute hypothèse
- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [O] a cité à comparaitre Messieurs [N] [L] [F], [R] [Y] et [U] [S]. Il a été établi un procès verbal de recherche sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile. Ils n'ont ni comparu ni été représentés à l'audience du 13 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la mise en demeure du 22 novembre 2016
L'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que 'toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L 244-6 et L 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.'
Selon les dispositions de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, 'l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.'
En vertu des dispositions de l'article R 613-26 du code de la sécurité sociale, 'toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base ou son affiliation à un autre organisme conventionné, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime.'
Mme [O] fait valoir que la mise en demeure du 22 novembre 2016 n'indique ni la nature exacte des cotisations ni que les cotisations sont dues au titre des travailleurs non salariés et ne reprend pas toutes les cotisations et les périodes auxquelles elles se rapportent contrairement à la lettre d'observation. En outre, soutient-elle, la mise en demeure a été envoyée à une adresse erronée qui n'est pas l'adresse de l'établissement et l'Urssaf n'apporte pas la preuve que cette mise en demeure a été notifée en recommandé avec avis de réception. Mme [O] indique enfin que le tribunal judiciaire ne peut, sans statuer ultra petita, substituer à cette mise en demeure celle du 9 novembre 2016 qui ne répond pas davantage aux conditions visées aux article L 244-2 et suivant du code de la sécurité sociale et qui est revenue avec la mention 'NPAI'.
L'Urssaf fait valoir que la mise en demeure du 9 novembre 2016 est valable en ce qu'elle a été adressée à la dernière adresse connue de Mme [O] puisqu'elle n'avait pas informé l'Urssaf de sa nouvelle adresse ; qu'en outre la mise en demeure du 22 novembre 2016 a bien été envoyée en recommandé avec avis de réception comme le démontre le bordereau de remise des plis à distribuer et a bien été réceptionnée par la société en ce qu'elle vise expressément cette mise en demeure dans la saisine de la commission de recours amiable ; qu'enfin les deux mises en demeure contiennent bien toutes les mentions prescrites à peine de nullité et le Tribunal n'a nullement statué ultra petita en ce que cette question avait été mise dans le débat.
En l'espèce, la cour constate que l'Urssaf avait envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse déclarée de l'entreprise de Mme [O] une première mise en demeure le 9 novembre 2016. Cette mise en demeure mentionne la nature des sommes réclamées, à savoir 'régime général', renvoyant à la mention 'cotisations incluses contribution d'assurance chômage, cotisation AGS'. Elle indique la cause de la créance, soit 'contrôle chefs de redressement notifiés le 11 mai 2016 article R 243-59 du code de la sécurité sociale', visant ainsi précisémment la lettre d'observation adressée à Mme [O] et précise le montant des cotisations (83 034 euros) ainsi que celui des majorations de retard (11 597 euros) et la période de référence du contrôle, à savoir '020513/311213", '010114/311214" et '010115/311215".
Il est constant que la simple mention d'appel des cotisations au titre du 'régime général' lorsque le motif de la mise en demeure est 'contrôle chefs de redressement précédemmment communiqués article R 243-59 du code de la sécurité sociale',permet à la société de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations.
Ainsi, la mise en demeure du 9 novembre 2016, qui répond pleinement aux exigences de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale, permettait à Mme [O] de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations.
Cette mise en demeure est revenue avec la mention 'destinataire inconnu à cette adresse'. L'Urssaf expose avoir réalisé de nouvelles démarches et a obtenu une nouvelle adresse de correspondance concernant Mme [O], adresse à laquelle a été envoyée la mise en demeure du 22 novembre 2016 qui reprend les mêmes mentions que celle du 9 novembre 2016.
L'Urssaf n'est pas en mesure de produire à la cour l'accusé réception de cette mise en demeure mais Mme [O] fait état de cette dernière dans sa saisine de la commission de recours amiable (CRA) et la communique dans les pièces annexées à cette saisine, démontant qu'elle en a bien eu connaissance.
Au delà de toute discussion quant à la mise en demeure du 22 novembre 2016, la cour relève que la mise en demeure du 9 novembre 2016 a été envoyée à l'adresse de l'établissement de Mme [O] telle qu'elle est déclarée au répertoire Sirene, Mme [O] n'ayant jamais procédé à un changement quelconque d'adresse de son entreprise. Ainsi, la mise en demeure du 9 novembre 2016 est pleinement valide et suffit à fonder la procédure de redressement à l'encontre de Mme [O] sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'absence de l'accusé de réception de la mise en demeure du 22 novembre 2016, laquelle faisant double emploi avec celle du 9 novembre 2016.
Le jugement qui a validé la procédure de redressement en se fondant sur la validité de la mise en demeure du 9 novembre 20016 sera confirmé de ce chef.
Sur le bien fondé du redressement
Selon les dispositions de l'article L 8221-6 du code du travail, 'I. sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d' allocations familiales. [...]
II. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.'
Sur le fondement de l'article L 311-2 du code de la sécurité sociale, 'sont obligatoirement affiliées au régime général de la sécurité sociale les personnes qui ont un statut d'auto-entrepreneur lorsqu'il est établi l'existence des trois conditions suivantes : un contrat de travail, une rémunération et un lien de subordination.'
Pour renverser la présomption de non salariat, il appartient à l'Urssaf d'établir l'existence des trois conditions sus-visées.
Il est reconnu que le contrat peut être verbal, écrit exprès ou tacite et peu important la dénomination données par les parties.
Il doit être relevé que le montant et la qualification de la rémunération importe peu à partir du moment où il est établi qu'elle existe.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
L'inspecteur de l'Urssaf a observé lors du contrôle que Mme [O] enregistrait des factures de prestations réalisées par des moniteurs d'auto-école dans le compte 'sous-traitances'. Or après analyse de la situation et étude des questionnaires adressés à Mme [O] et aux moniteurs quant aux conditions de travail de ces derniers, l'inspecteur a conclu que les prestations de travail réalisées relevaient du statut de salariat et justifiaient une régularisation en réintégrant dans l'assiette des charges sociales les rémunérations perçues par trois moniteurs d'auto-école.
Mme [O] fait valoir, pour contester le rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS, que la présomption de non salariat doit trouver à s'appliquer auprès des sous-traitants au regard de leurs inscriptions au répertoire Sirene. Elle précise en outre qu'il n'existe pas un lien de subordination juridique entre elle et les sous-traitants en ce que ces derniers n'avaient pas d'horaires imposés par l'auto-école, leur rémunération était libre, ils utilisaient les véhicules de l'auto-école pour des raisons de sécurité mais n'ont jamais eu accès aux locaux de l'auto-école, ils pouvaient refuser le travail proposé et n'ont jamais reçu de sanctions de la part de l'auto-école. Mme [O] relève que seule la situation de trois sous-traitants a été mise en avant alors que l'auto-école avait d'autres sous-traitants démontrant par là même que les sous-traitants peuvent exercer cette activité de manière indépendante et qu'une rupture d'égalité de traitement a été réalisée par l'Urssaf durant ce contrôle. Enfin, Mme [O] considère que les sous-traitants ne sont pas placés sous la dépendance économique de son auto-école et doivent en outre bénéficier d'une assurance.
A titre très subsidiaire, Mme [O] considère que l'action de l'Urssaf à son encontre est mal fondée en ce qu'il conviendrait de condamner les sous-traitants au paiement des cotisations sociales et des majorations revendiquées par l'Urssaf.
L'Urssaf fait valoir qu'au regard des conditions d'exercice de l'activité de moniteurs d'auto-écoles, ces derniers ne peuvent être considérés dans une situation de toute indépendance et expose qu'un véritable lien de subordination existe entre les moniteurs et la société d'auto-école qui est leur seul employeur qui les paie tous au même taux horaire et qui régie leur activité tel que détaillé dans la lettre d'observation. En outre, l'Urssaf précise que deux des moniteurs avaient leur compte radié ne permettant pas la mise en oeuvre de la présomption de non salariat et le troisième n'a déclaré aucun revenu au titre des années 2014 et 2015 alors même qu'il a dégagé des revenus sur ces années. L'Urssaf indique n'avoir opéré un redressement qu'à l'égard de ces trois moniteurs au regard du principe d'intangibilié des droits en ce que les autres moniteurs avaient déjà cotisé au régime des travailleurs indépendants.
En l'espèce, Mme [O] rapporte la preuve, par la communication des avis de situation Sirene, que M. [Y] et M. [F] étaient lors du contrôle et toujours maintenant immatriculés en tant qu'entrepreneurs individuels. Ils bénéficient dès lors de la présomption de non salariat. Concernant M. [S] la simple communication d'une fiche issue du site societe.com ne suffit pas à rapporter la preuve de son immatriculation en tant qu'entrepreneur individuel et ce d'autant que lors de sa citation à comparaître devant la cour, l'huissier après consultation d'infogreffe a constaté que l'entreprise était radiée. En conséquence, en l'absence de plus amples éléments de preuve apporté par Mme [O], la présomption de non salariat ne peut jouer à l'encontre de M. [S].
La cour rappelle cependant qu'il s'agit d'une présomption simple pouvant être renversée à la condition que l'Urssaf rapporte la preuve d'un lien de subordination juridique entre Mme [O] et les formateurs à la conduite.
Dans la lettre d'observation ainsi que dans le courrier adressé à Mme [O] le 31 octobre 2016 dans le cadre de la phase contradictoire, l'Urssaf a relevé que M. [Y], M. [F] et M. [S] :
- exerçaient principalement leur activité pour le compte de l'auto-école de Mme [O] et que les revenus qu'ils en retiraient constituaient leur source principale de revenus,
- percevaient une rémunération à l'heure fixée de façon identique, infirmant une liberté de fixation des prix et laissant au mieux penser à une fixation d'un commun accord,
- reconnaissaient n'avoir supporté aucun frais éventuellement engagés restant à leur charge d'autant qu'ils ne versaient aucune contre-partie à la mise à disposition par l'auto-école du matériel ainsi que pour la gestion administrative,
- avaient l'obligation de respecter les jours et créneaux horaires d'ouverture à la clientèle même s'ils pouvaient, notamment M. [S], reconnaitre travailler selon leurs propres disponibilités, mais déterminés d'un commun accord,
- recevaient des directives pour l'exécution des heures de conduites, à savoir les horaires de travail et les personnes à former,
- devaient rendre compte de leurs activités à Mme [O] par des comptes rendus oraux et le remplissage des fiches de suivi des élèves,
- reconnaissaient de pas être responsable de leur travail vis-à-vis de la clientèle et notamment en cas de mécontentement de cette dernière, désignant Mme [O] comme assurant une telle responsabilité,
Mme [O] conteste les conclusions tirées de ces constatations en mettant en avant la liberté et l'indépendance dont bénéficient les formateurs à son égard ainsi que la règlementation de l'éducation routière qui impose aux moniteurs de dispenser leurs enseignements sur un véhicule appartenant à l'auto-école et leur interdit de disposer d'une clientèle personnelle.
Cependant, elle ne justifie d'aucun élément matériel permettant de contredire les constatations de l'inspecteur du recouvrement.
Il ressort de ces constatations que M. [Y], M. [F] et M. [S] exercaient exclusivement leurs prestations de travail pour le compte de Mme [O] contre rémunération dans le cadre d'un service organisé et dans un réel lien de subordination envers Mme [O] au delà de ce que la règlementation de l'éducation routière prévoit.
Au regard de l'établissement du lien de subordination entre Mme [O] et les trois formateurs, c'est à juste titre que l'Urssaf a soumis à cotisation et contributions sociales toutes les sommes versées à ces trois travailleurs en contre-partie ou à l'occasion de leur travail.
Enfin, la cour relève que si l'Urssaf n'a pas remis en cause l'affiliation des autres formateurs travaillant pour Mme [O], c'est en application du principe d'intangibilité des droits acquis en ce que M. [W] [J], Mme [I] et M. [G] avaient cotisé au régime des travailleurs indépendants et déclaré leurs revenus conformément aux revenus perçus sans pour autant que l'Urssaf ne valide leurs statuts de travailleurs indépendants.
Le jugement déféré qui a validé le redressement sera donc confirmé.
Sur la remise des majorations de retard
Mme [O] dans son dispositif sollicite une remise des majorations de retard, demande déclarée comme irrecevable par l'Urssaf.
La cour constate que Mme [O] ne rapporte pas la preuve d'avoir réglé le montant des cotisations ou d'avoir saisi l'Urssaf d'une demande préalable de remise des majorations de retard.
De ce fait, Mme [O] sera déboutée de sa demande de remise des majorations de retard et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Mme [O], qui succombe au principal, est tenu aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé quant aux dépens de première instance. En outre, elle sera déboutée de la demande qu'elle a formé au titre de ses frais non répétibles.
Elle sera en outre condamnée au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [V] [O] aux dépens d'appel
CONDAMNE Madame [V] [O] à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière