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Cour de cassation, 15 décembre 1998. 97-04.066

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-04.066

Date de décision :

15 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie financière du littoral (Cofilit), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit : 1 / de M. Jean-Marie Y..., 2 / de Mme Annie X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., 3 / de la Caisse d'épargne, dont le siège est ..., 4 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., 5 / du Crédit commercial de France (CCF), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les époux Y... ont formé, en octobre 1993, une demande de redressement judiciaire civil ; qu'un jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 22 mai 1995 a arrêté un "plan provisoire" de redressement pour une durée d'une année à compter du mois de juin 1995, aux termes duquel il a fixé le montant des mensualités dues par les débiteurs à leurs différents créanciers et ordonné le report, sans intérêt, du solde des créances à l'expiration du délai précité d'un an ; que la société Cofilit, créancier immobilier, a interjeté appel ; qu'elle a contesté la recevabilité de la demande, soutenant que les débiteurs, compte tenu de la valeur vénale de la villa qu'ils possèdent à Cassis, ne se trouvaient pas en situation de surendettement ; Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement, sans répondre à ce moyen soulevé par la société Cofilit ; qu'elle a, par suite, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de répondre aux autres moyens du pourvoi ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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