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Cour de cassation, 29 mai 1990. 88-19.892

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.892

Date de décision :

29 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société à responsabilité limitée La Maison du Vin, dont le siège social est à Mercurey (Saône-et-Loire) Givry, 2°/ la société à responsabilité limitée A Ma Cave, dont le siège social Grande Rue au Bourg-Bassot, Mercurey (Saône-et-Loire) Givry, en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1988 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre-1ère section), au profit de la société anonyme Prestige des Grands Vins de France, ... (Côte-d'Or), défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président ; M. Sablayrolles, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Jeol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société à responsabilité limitée La Maison du Vin et de la société à responsabilité limitée A Ma Cave, de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Prestige des Grands Vins de France, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Dijon, 12 octobre 1988) que la société "A ma cave", ayant vendu des vins de Saint-Véran à la société Prestige des grands vins de France, et la société La Maison du vin, ayant servi d'intermédiaire, ont engagé une action contre l'acheteur, l'une en paiement du prix, l'autre en paiement de sa commission ; que la société Prestige des grands vins de France, soutenant que les vins lui avaient été livrés dans des bouteilles d'un type autre que celui prévu, a reconventionnellement demandé la résolution du contrat ; Attendu que la société "A ma cave" et la société La Maison du vin reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli la demande reconventionnelle, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la circonstance selon laquelle l'embouteillage des vins de Saint-Véran n'aurait pas été conforme au contrat constituait un manquement du vendeur suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil, alors que, d'autre part, les sociétés "A ma cave" et La Maison du vin avaient fait valoir que la société Prestige des grands vins de France devait s'engager à fournir les capsules bague carrée étiquettes et collerettes sans lesquelles l'embouteillage n'était pas possible et sans lesquelles la livraison ne pouvait être effectuée comme le demandait cette société avant fin avril 1986 ; que s'il est exact que Joly (à ma cave) a choisi l'embouteilleur, celui-ci ne pouvait effectuer son travail et Joly exercer un quelconque contrôle que si Prestige avait préalablement livré les étiquettes et les collerettes ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société Prestige des grands vins de France avait elle-même satisfait aux obligations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, et alors, enfin, que les sociétés "A ma cave" et La Maison du vin avaient fait valoir que la société Prestige des grands vins de France était de mauvaise foi ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, de nature à modifier la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la société "A ma cave" et la société La Maison du vin n'ont pas soutenu, devant la cour d'appel, que la société Prestige des grands vins de France avait manqué à son engagement de fournir les accessoires nécessaires à la mise en bouteilles ; Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt a constaté que la société "A ma cave" n'avait pas livré les vins en bouteilles lourdes, à bagues carrées, comme elle s'était obligée à le faire, et que la société Prestige des grands vins de France ne pouvait se voir reprocher le refus de réceptionner le vin après reconditionnement, par crainte que le temps écoulé et les manipulations nécessaires lui fassent perdre certaines de ses qualités ; Attendu, enfin, que, par appréciation souveraine des éléments de preuve, l'arrêt a retenu que l'importateur américain à qui la société Prestige des grands vins de France destinait le vin, l'avait refusé en raison de la non-conformité des bouteilles et que les délais dans lesquels la société Prestige des grands vins de France avait exprimé ses propres réserves au vendeur n'étaient pas excessifs ; Attendu qu'ayant ainsi répondu aux conclusions invoquant une prétendue mauvaise foi de la société Prestige des grands vins de France, la cour d'appel a justifié sa décision des chefs critiqués par les deux premières branches, sans avoir d'autres recherches à effectuer ; d'où il suit que le moyen, qui dans sa deuxième branche manque par le fait qui lui sert de fondement, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les sociétés à responsabilités limitées La Maison du Vin et A Ma Cave, envers la société anonyme Prestige des Grands Vins de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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