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Tribunal Administratif d'Amiens, 13 décembre 2022. 2101643

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2101643

Date de décision :

13 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 6 mai 2021, Mme A B, représentée par Me Fuentes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 22 avril 2021 par laquelle le centre hospitalier Bertinot Juel a rejeté sa demande tendant à la communication de ses documents administratifs et médicaux ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier Bertinot Juel de lui communiquer ces documents administratifs dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le centre hospitalier Bertinot Juel à lui verser une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les documents sollicités sont communicables de plein droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, la directrice du centre hospitalier Bertinot Juel, représentée par Me Brazier, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par des mémoires, enregistrés les 5 et 6 avril 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et entend maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement d'instance de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Bertinot Juel le versement d'une somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B. Article 2 : Le centre hospitalier Bertinot Juel versera une somme de 750 euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier Bertinot Juel. Fait à Amiens, le 13 décembre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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