Tribunal Administratif d'Amiens, 13 décembre 2022. 2101643
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2101643
Date de décision :
13 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 6 mai 2021, Mme A B, représentée par
Me Fuentes, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 22 avril 2021 par laquelle le centre hospitalier Bertinot Juel a rejeté sa demande tendant à la communication de ses documents administratifs et médicaux ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier Bertinot Juel de lui communiquer ces documents administratifs dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le centre hospitalier Bertinot Juel à lui verser une somme de
1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les documents sollicités sont communicables de plein droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, la directrice du centre hospitalier Bertinot Juel, représentée par Me Brazier, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 5 et 6 avril 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et entend maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement d'instance de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Bertinot Juel le versement d'une somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B.
Article 2 : Le centre hospitalier Bertinot Juel versera une somme de 750 euros à
Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier Bertinot Juel.
Fait à Amiens, le 13 décembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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