Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 octobre 1991. 90-83.502

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.502

Date de décision :

10 octobre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : MAZOUZ Mardochée, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 28 mars 1990, qui, pour le délit de coups ou violences volontaires, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309, alinéa 1er du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "aux motifs que selon Mazouz, Mme Z..., qui remontait l'escalier que lui-même descendait se sont heurtés accidentellement ; que la victime a, au contraire, accusé le prévenu de l'avoir volontairement et violemment poussée dans cet escalier alors qu'elle s'apprêtait à téléphoner à la police à la suite d'un différend ayant opposé M. Y..., son employeur, et M. A..., employé du prévenu ; que cette version des faits s'appuie sur le témoignage formel et précis de Zahia X..., lui-même conforté par les dires de M. Y... qui atteste avoir vu sa secrétaire faire un grand bond en arrière alors qu'en face d'elle se trouvait le prévenu, dont il n'a pu apercevoir les mains masquées par le parapet de l'escalier, ajoutant qu'elle avait dû être projetée en arrière et que sa chute ne "ressemblait pas à une chute fortuite normale" ; que le rapport du gardien de la paix Seguela qui ne constitue qu'un compte-rendu sommaire mentionne que, selon les dires d'un témoin, Mazouz, la victime avait glissé sur les marches, ne peut établir le caractère accidentel de la chute de la victime alors que le demandeur, au cours de l'enquête déclenchée le 28 mars 1988, a changé de version pour affirmer que la victime s'était heurtée à lui en haut de l'escalier ; "alors, d'une part, que les violences volontaires supposent l'existence d'atteintes portées volontairement à l'intégrité corporelle d'un particulier réalisées par un acte positif ; que le juge doit spécifier en quoi ont consisté les violences retenues et caractériser l'intention coupable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a aucunement caractérisé l'élément matériel ni l'élément intentionnel du délit retenu à l'encontre du prévenu ; "alors, d'autre part, que, dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel auquel la Cour a omis de répondre, le demandeur faisait valoir que les déclarations de Mme Z... étaient contredites par celles de M. A... qui a indiqué que Mme Z... était tombée à la renverse ; que lorsque le demandeur a heurté fortuitement Mme Z..., il a en vain tenté de la retenir, ce qui expliquait le mouvement de la main ou du bras ; qu'enfin, concernant le témoignage de Mme X..., collègue de travail de Mme Z..., celle-ci n'avait pu apercevoir l'escalier de son poste d de travail dès lors qu'elle ne s'était pas penchée à la fenêtre ; que ce témoignage tardif ne pouvait être retenu ; qu'en omettant de se prononcer sur ces conclusions propres à exclure toute faute volontaire du demandeur et à entraîner sa relaxe, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs caractérisé" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, sans insuffisance, caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit de violences volontaires dont ils ont déclaré le prévenu coupable ; Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Fabre conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-10-10 | Jurisprudence Berlioz