Cour d'appel, 14 mai 2024. 23/01084
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01084
Date de décision :
14 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP PETIT
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
[L] [C]
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 14 MAI 2024
Minute n°191/2024
N° RG 23/01084 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GY2J
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 18 Mars 2019
ENTRE
APPELANTE :
Madame [L] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sabine PETIT de la SCP PETIT, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution à l'audience du 12 mars 2024
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MARS 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 12 MARS 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 14 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par lettre du 12 novembre 2018, Mme [L] [C], née le 1er janvier 1956, a contesté la décision prise le 18 octobre 2018 par la caisse d'assurance retraite et de santé au travail du Centre Val de Loire, ci-après dénommée Carsat, rejetant sa demande de majoration de pension de retraite assistance d'une tierce personne, à effet du 1er janvier 2018.
Par jugement du 18 mars 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans a :
- déclaré recevable le recours formé par Mme [C],
- rejeté la requête de Mme [C],
- confirmé la décision contestée.
Le jugement ayant été notifié le 20 mars 2019, Mme [C] en a relevé appel par déclaration d'appel du 15 avril 2019 en ce qu'il a rejeté sa requête et confirmé la décision contestée prise par la Carsat.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l'audience du 6 avril 2021, Mme [C] ayant sollicité le renvoi de l'affaire par courriel du 1er avril 2021.
Elle ne s'est ni présentée ni fait représenter à l'audience du 6 avril 2021.
Dispensée de comparution à cette audience, la Carsat a demandé à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en remettait à la décision qui sera prise par la Cour.
Par arrêt du 11 mai 2021, la Cour a :
- ordonné la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le n° de répertoire général 19/1358,
- dit que cette mesure d'administration judiciaire emporte suspension de l'affaire du rang des affaires en cours,
- dit que l'affaire pourra être réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente soue réserve du dépôt de ses écritures et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse,
- rappelé que la péremption de l'instance est encourue si les diligences n'ont pas été effectuées dans le délai fixé par l'article 386 du Code de procédure civile.
Le 11 mai 2023, Mme [C] a déposé des conclusions de réinscription de l'affaire au rôle de la Cour.
Par conclusions soutenues à l'audience du 12 mars 2024, Mme [C] prie la Cour de :
- réformer la décision entreprise par le tribunal de grande instance d'Orléans - Pôle social du 18 mars 2019,
- constater que Mme [C] souffre de pathologies qui l'empêchent de réaliser les actes ordinaires de la vie courante,
Par voie de conséquence,
- accorder à Mme [C] le bénéfice de la majoration tierce personne à compter du 1er janvier 2018,
- condamner la caisse d'assurance retraite et de santé au travail à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la caisse d'assurance retraite et de santé au travail aux entiers dépens.
Dispensée de comparution conformément à l'article 946 du Code de procédure civile, la [Adresse 5] s'en remet à ses écritures du 30 avril 2019 par lesquelles elle s'en rapportait à l'appréciation de la Cour.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
Mme [C] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté son recours et confirmé la décision de la Carsat du 8 octobre 2018 lui refusant une majoration de pension de retraite pour assistance d'une tierce personne à effet du 1er janvier 2018. À l'appui, elle fait valoir qu'elle souffre de nombreuses pathologies ; que dès le 1er janvier 2018, soit avant l'étude de la demande par le médecin-conseil, son cardiologue avait attesté de la nécessité de la présence d'une tierce personne ; qu'elle a obtenu sa retraite pour inaptitude au 1er janvier 2018, soit à 62 ans, ce qui contredit les conclusions des médecins de la MDPH puisque cette inaptitude démontre la nécessité d'une aide humaine dans les actes de la vie courante ; que le tribunal de grande instance d'Orléans ne pouvait se fonder sur le rapport du médecin consultant qu'il avait désigné en raison de son caractère manifestement incomplet et de ses affections neurologiques ; que ce rapport a été établi sans examen médical ; qu'elle est bénéficiaire de la carte de stationnement handicapé, ce qui prouve une mobilité très réduite et va à l'encontre des appréciations du médecin-conseil ; que selon les textes de la caisse nationale d'assurance vieillesse, la reconnaissance de l'inaptitude au travail est équivalente à l'invalidité de plus de 80 % selon les critères de la MDPH ; que cette dernière a d'ailleurs fait droit à sa nouvelle demande d'allocation adulte handicapée en raison d'une invalidité de plus de 80 % ; que selon le guide barème issu du décret n° 2016-1574 du 6 novembre 2007, un tel taux correspond à des troubles graves de l'autonomie individuelle et qui ont un impact sur les actes de la vie quotidienne ; qu'il est de même incompréhensible que le médecin-conseil n'ait pas prêté attention aux certificats médicaux attestant de sa maladie d'Alzheimer ; que, dans ses écritures la Carsat ne s'oppose d'ailleurs pas à la demande d'attribution de la majoration tierce personne.
La [Adresse 5] s'en remet à l'appréciation de la Cour.
Appréciation de la Cour
Selon l'article L. 355-1 du Code de la sécurité sociale, une majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d'invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3° de l'article L. 341-4, et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d'invalidité qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l'âge auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse et antérieurement à un âge plus élevé.
Peuvent, en outre, obtenir cette majoration les titulaires d'une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les titulaires d'une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail en application de l'article L. 351-8, lorsqu'ils remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant le plus élevé des âges mentionnés au précédent alinéa, les conditions d'invalidité prévues au 3° de l'article L. 341-4.
Par application de l'article L. 341-4 de ce même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l'espèce, Mme [C] s'est vue attribuer à compter du 1er janvier 2018 une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail. Il est donc établi qu'elle n'est pas en mesure d'exercer une activité professionnelle quelconque. En outre, son médecin traitant certifie en date du 15 avril 2018 qu'elle présente un état de santé altéré outre un diagnostic de démence de type Alzheimer créant un état progressif de dépendance. Il est donc médicalement établi qu'elle se trouve dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie au sens des dispositions susvisées.
De son côté, la Carsat Centre Val de Loire, qui s'en remet à l'appréciation de la Cour et qui était tenue par les conclusions de son médecin-conseil, ne produit aucun élément médical en sens contraire tandis qu'il n'est pas contesté que le médecin consultant désigné en première instance n'a pas examiné Mme [C] et n'a pas tenu compte de ce qu'elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer créant un état de dépendance progressif.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions, Mme [C] devant se voir attribuer la prestation sollicitée dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
En tant que partie perdante tenue aux dépens, la [Adresse 5] sera en outre condamnée à payer à Mme [C] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 18 mars 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par Mme [C] ;
Et, statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Mme [C] a droit à la majoration tierce personne prévue à l'article L. 355-1 du Code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2018 ;
Condamne la Carsat Centre Val de Loire à payer à Mme [C] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la [Adresse 5] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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