Cour de cassation, 17 novembre 1987. 85-10.050
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-10.050
Date de décision :
17 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme LE FOYER DU FONCTIONNAIRE ET DE LA FAMILLE, dont le siège est à Paris (13ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1984 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section B), au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAINT MARC, 7, square du Manoir, ... et 1/2, place d'Allemagne à Massy (Essonne),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président ; M. Sargos, conseiller référendaire rapporteur ; M. Ponsard, conseiller ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Sargos, les observations de Me Roger, avocat de la société le Foyer du fonctionnaire et de la famille, de Me Choucroy, avocat du Syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Marc à Massy, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 1984), que le Syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Marc, gestionnaire d'une station de chauffage et d'eau chaude qui desservait, outre son bâtiment, plusieurs autres immeubles, dont un appartement à la société le Foyer des fonctionnaires et de la famille, a fait procéder au remplacement du réseau des distributions en raison de sa corrosion ; que le Syndicat a ensuite demandé au Foyer le paiement d'une certaine quote part des travaux ainsi réalisés ; que l'arrêt attaqué, retenant que le Syndicat avait agi comme gérant d'affaire pour le compte du Foyer, a accueilli la demande ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que par ce moyen, le Foyer reproche à la cour d'appel d'avoir pris en considération une expertise qui avait été ordonnée dans une autre procédure et qui lui était étrangère ;
Mais attendu que l'arrêt relève expressément que ce rapport d'expertise avait été régulièrement versé aux débats et que le Foyer n'invoquait pas son inopposabilité à son égard ; que, dès lors, le moyen est irrecevable devant la Cour de Cassation ; Sur le second moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu que par ce moyen, le Foyer critique la régularité de la gestion d'affaire retenue par l'arrêt attaqué et soutient que la condamnation à payer une quote part des travaux serait arbitraire ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'état du réseau de distribution d'eau chaude et de chauffage, qui desservait les immeubles appartenant aux deux parties, imposait son remplacement pour éviter une rupture ou une perforation prévisible dont le Foyer aurait subi les inconvénients ; que l'arrêt attaqué a encore relevé que l'utilité de l'intervention du Syndicat était telle que l'initiative était justifiée et que l'affaire avait été utilement gérée ; que la décision est dès lors légalement justifiée et que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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