Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00651 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPER
AFFAIRE : Syndic. de copro. Immeuble “[Adresse 1]” représenté par son syndic en exercice, la Société IMMO DE FRANCE FOREZ VELAY, dont le siège social est situé au [Adresse 2] à [Localité 3] C/ S.C.I. SABAH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble “[Adresse 1]” représenté par son syndic en exercice, la Société IMMO DE FRANCE FOREZ VELAY, dont le siège social est situé au [Adresse 2] à [Localité 3],
représentée par la SELARL PRIMA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1287
DEFENDERESSE
S.C.I. SABAH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
Débats tenus à l'audience du : 05 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 09 Janvier 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
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EXPOSE DU LITIGE
La SCI Sabah est copropriétaire au sein de l’immeuble soumis au statut de la copropriété situé[Adresse 1] à [Localité 3]
Par acte de commissaire de justice en date du 08 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a fait assigner la SCI Sabah devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, afin de :
- Condamner la SCI Sabah à procéder à la dépose de la gaine d’extraction sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
- Condamner la SCI Sabah à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la SCI Sabah aux dépens.
A l’audience du 05 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] renonce à sa demande principale, indiquant que les travaux ont été réalisés. Il maintient toutefois sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la condamnation aux dépens.
La SCI Sabah a été régulièrement assignée mais ne comparaît pas à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans la mesure où la dépose de la gaine d’extraction n’est intervenue qu’après l’introduction de l’instance, il convient de condamner la SCI Sabah aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE la SCI Sabah à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Sabah aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
la SELARL PRIMA AVOCATS
COPIES-
- DOSSIER
Le 09 Janvier 2025
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