Texte intégral
N° RG 24/07062 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4IP
Nom du ressortissant :
[P] [W]
[W]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 09 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [W]
né le 17 Avril 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [H] [M], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste CESEDA, et ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIMEE :
Mme PREFET DU RHONE
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Septembre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [P] [W] par le préfet des Bouches du Rhône.
Par décision du 08 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 10 juillet, confirmée en appel le 12 juillet 2024 et par ordonnance du 07 août 2024, confirmée en appel le 09 août 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [P] [W] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 05 septembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 06 septembre 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 08 septembre 2024 à 12 heures 24, [P] [W] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait qu'il n'est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l'ordre public.
[P] [W] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 09 septembre 2024 à 10 heures 30.
[P] [W] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [P] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[P] [W] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est fatigué d'être au centre de rétention et voudrait une chance de sortir, juste une chance.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [P] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Attendu que le conseil de [P] [W] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation et ce d'autant que la réduction de peine pour bon comportement dont il a bénéficié atteste que son comportement n'est pas une menace pour l'ordre public Qu'il précise également qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où ce dernier a été écroué dès le 02 mai 2024 a été condamné le 19 juin 2024 par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 4 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail
- le 08 juillet 2024,après consultation du fichier Eurodacc une requête en reprise en charge a été adressée aux autorités allemandes,
- le 11 juillet 2024, les autorités allemandes ont rejeté la requête,
- la préfecture a saisi dès le 08 juillet 2024 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [P] [W] qui circulait sans document d'identité ou de voyage et utilise de nombreux alias ;
- le 10 juillet 2024 elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé ;
- et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 24 juillet, 06 et 21 août 2024 ainsi que le 05 septembre 20245, la préfecture restant dans l'attente d'une réponse ;
Attendu que la condamnation prononcée pour un vol avec violence établit que le comportement de [P] [W] s'inscrit dans la délinquance ce qui caractérise une menace pour l'ordre public ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge ;
Qu'en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [P] [W],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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