Cour de cassation, 02 décembre 1992. 91-60.296
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-60.296
Date de décision :
2 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Elf Aquitaine (Production) SNEAP, dont le siège social est situé à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), Tour Elf, 2, place de la Coupole, représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège,
en cassation des jugements rendus l'un le 24 juillet 1991, l'autre rectificatif en omission de statuer le 29 août 1991 par le tribunal d'instance de Saint-Gaudens, au profit :
1°/ du syndicat national des pétroles CFTC SNEA(P), dont le siège est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), Tour Elf, bureau ID, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
2°/ du syndicat SICTAME CGC, dont le siège est à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ..., pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
3°/ du syndicat CGT FO SNEA(P), dont le siège est à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ..., pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
4°/ du syndicat CFDT, dont le siège est à Artrix (Pyrénées-Atlantiques), Usine de Lacq, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
5°/ du syndicat CGT, dont le siège est à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ..., pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., A..., C..., Y..., Z..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Elf Aquitaine (Production) (SNEAP), de Me Hemery, avocat du syndicat SICTAME CGC, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que, par jugement rectificatif du 29 août 1991, le tribunal d'instance de Saint-Gaudens, a dit que son jugement du 24 juillet 1991 annulant le protocole préélectoral du 24 octobre 1990 signé en vue des élections des représentants au comité d'établissement de Boussens de la société Elf Aquitaine (Production) (SNEAP) qui ont eu lieu le 17 janvier 1991, en tant que les salariés dispensés d'activité n'avaient pas la qualité d'électeurs, serait complété par l'annulation, en conséquence, des élections du
17 janvier 1991 et des procès-verbaux établis à l'issue de ces élections ; Attendu que la SNEAP fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'article 463 du nouveau Code de procédure civile qui permet à une juridiction de compléter son jugement vise expressément l'omission de statuer sur un chef de demande, ce qui implique nécessairement l'impossibilité pour le juge de compléter son jugement sur un point sur lequel il s'est déjà prononcé dans la décision faisant l'objet de la requête qui lui est présentée ; Mais attendu qu'il résulte de l'absence de motivation du premier jugement quant au défaut d'annulation des élections du 17 janvier 1991 et des procès-verbaux établis à leur issue, que les termes généraux de son dispositif "déboute le syndicat CFTC de ses autres demandes", simple formule de style, à tort couramment usitée, n'avaient pas visé ce chef des conclusions du syndicat, sur lequel il avait donc été omis de statuer ; qu'ainsi, en complétant comme il l'a fait sa première décision, le tribunal d'instance qui n'a pas porté atteinte à la chose déjà jugée sur les autres chefs de demande, n'a pas violé le texte visé au moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la SNEAP reproche encore au jugement d'avoir annulé les élections du 17 janvier 1991 et les procès-verbaux établis à l'issue de ces élections, alors, selon le moyen, que, pour annuler des opérations électorales, le juge de l'élection doit constater, soit que les opérations de la confection de la liste électorale résultent de manoeuvres susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin, soit que les circonstances de la confection de la liste électorale ont faussé les résultats du scrutin, mais qu'en l'absence d'une telle constatation, l'annulation du protocole préélectoral ne peut à elle seule entraîner l'annulation des élections ; qu'ainsi ont été violés les articles L. 433-11 et R. 433-4 du Code du travail ; Mais attendu que le syndicat CFTC ayant contesté dans les délais tant le protocole électoral que les élections litigieuses, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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