Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 22 Octobre 2024
N° RG 22/02934 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HSNF
DEMANDERESSE
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° B 784 275 778
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Annabelle LIAUTARD, membre de la SCP LECAT § Associés, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Virginie CONTE, membre de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDEURS
Madame [P] [B] née [Y]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 22-000409 du 28/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE MANS)
représentée par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat au Barreau du MANS
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Stéphane CORNILLE, avocat au Barreau du MANS
Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jennifer NEVEU, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l'audience publique du 11 juin 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 septembre 2024, prorogé en raison de l’emploi du temps du magistrat au 22 octobre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 22 Octobre 2024
- prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me CORNILLE - 48, Me BOUTARD - 8, Me NEVEU - 78, Me CONTE - 15 le
N° RG 22/02934 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HSNF
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 mars 2016, Mme [P] [Y] et Monsieur [J] [M] ont souscrit auprès de la Banque Populaire de l’Ouest, devenue la Banque Populaire Grand Ouest, deux prêts immobiliers, soit un prêt habitat de 92 485 € remboursable en 300 mensualités au taux de 2,61 %, et un prêt à taux zéro de 56 000 € remboursable en 240 mensualités pour financer l’achat de leur résidence principale.
Monsieur [T] [Y] s'est porté caution personnelle et solidaire pour les deux prêts souscrits, à hauteur de 148 485 € le 29 mars 2016 par acte distinct.
Le remboursement des deux prêts était de plus garanti par le cautionnement solidaire de la CASDEN Banque Populaire, également à hauteur de 148 485 €.
En raison de la défaillance des emprunteurs à compter de février 2022, la déchéance du terme a été prononcée par la Banque populaire grand Ouest à l’égard de chacun d’eux par courrier reçu le 11 juin 2022 après mise en demeure de régulariser la situation.
Le 21 juillet 2022, la CASDEN Banque Populaire a versé en sa qualité de caution, aux lieu et place des débiteurs, à l’établissement prêteur les sommes de 70 422,35 € au titre du prêt habitat et de 53 474 € au titre du prêt à taux zéro, avec subrogation dans les droits du préteur.
Par deux courriers recommandés reçus le 27 juillet 2022, la CASDEN Banque Populaire a sollicité auprès de Mme [Y] et M. [M] le paiement de la somme de 123 896,35 € au titre des sommes versées à l’établissement préteur à leur place. Elle a également mis en demeure M. [T] [Y] de lui payer la même somme par courrier recommandé reçu le 16 septembre 2022.
A défaut de régularisation de la situation, par assignations délivrées le 31 octobre et le 2 novembre 2022 à Mme [Y], M. [M] et M. [Y], la CASDEN Banque Populaire a saisi le tribunal judiciaire du Mans aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes réglées à la Banque populaire grand Ouest.
Aux termes de ses écritures signifiées par voie électronique le 29 mars 2023, la CASDEN Banque Populaire demande au visa des articles 2308 et 2309 du code civil et L313-51 du code de la consommation au tribunal de condamner Mme [Y], M. [M] et M. [Y] solidairement à lui payer :
- au titre du prêt de 92 485 € en date du 29/03/2016, la somme de 70 422,35 €, outre intérêts au taux légal à compter du 21/07/2022
- au titre du prêt de 56 000 € en date du 29/03/2016, la somme de 53 474 €, outre intérêts au taux légal à compter du 21/07/2022
La CASDEN Banque Populaire demande également de débouter Mme [Y], M. [M] et M. [Y] de leurs demandes et, dans le cas où des délais seraient accordés, de juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, aux dépens dont distraction pour ceux dont il n’a pas reçu provision au profit de SCP PIGEAU - Maître Virginie CONTE, sans écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 11 juillet 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, Mme [Y] conclut au visa des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, au report de la créance de la CASDEN à deux années en ordonnant que les sommes reportées porteront intérêt au seul taux légal.
Elle demande également d’ordonner conformément à l’article L 313-3 du Code monétaire et financier en considération de sa situation qu’elle sera exonérée de la majoration de 5 points, de débouter CASDEN de sa demande au titre de l’article 700 et, subsidiairement, de rapporter cette somme à de plus justes proportions, en statuant ce que de droit quant aux dépens.
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Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 24 mai 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, M. [M] sollicite une suspension des échéances ou de la dette pendant une durée de deux ans, et à tout le moins une suspension dans l’attente de la vente de la maison sur le fondement de l’article 1345-3 du code civil, en disant que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital, ainsi que d’ordonner une réduction du taux des intérêts au taux légal, et conclut encore au débouté des demandes adverses en particulier au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, M. [Y] conclut dans ses écritures signifiées par voie électronique le 15 février 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, au débouté de la CASDEN Banque Populaire de l’ensemble de ses demandes sur le fondement des articles L313-9, L341-1 et L341-4 du code de la consommation et L313-22 du code monétaire et financier, et à sa condamnation ainsi qu’à celle de M. [M] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens dont distraction au profit de Me NEVEU.
La procédure a été initialement clôturée le 18 septembre 2023 par ordonnance du juge de la mise en état du 13 juillet 2023.
Par décision du 7 novembre 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture afin de permettre à la société demanderesse et à M. [Y] de conclure sur le fondement de l’article 2310 du code civil relatif aux relations entre les cofidéjusseurs.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, la CASDEN Banque Populaire ajoute à ses précédentes écritures, que ses demandes sont d’autant plus justifiées que l’article 2310 du code civil n’est pas d’ordre public, que la caution peut y renoncer et que c’est en l’espèce ce que M. [Y] a fait dans l’acte de cautionnement, estimant que son recours contre ce dernier est recevable et s’inscrit dans les limites de ce qu’il a consenti.
M. [Y] n’a pas jugé utile de conclure sur ce point.
La procédure a été clôturée à nouveau le 18 avril 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
MOTIFS
Sur les effets du cautionnement à l’égard de Mme [P] [Y] et M. [J] [M] :
Aux termes de l’article 2305 du code civil, en sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
La CASDEN Banque Populaire fonde sa demande principalement sur le recours personnel de la caution de cet article, soutenant qu’à ce titre les emprunteurs ne peuvent lui opposer les exceptions qu’ils pourraient opposer au débiteur principal.
La CASDEN Banque Populaire justifie à la fois de l’exigibilité de l’obligation principale ainsi que de son paiement préalable à la place des débiteurs principaux, le 21 juillet 2022.
Les deux emprunteurs ne contestent pas les sommes réclamées ni ne débattent de leur fondement juridique.
Il en résulte qu’ils seront condamnés solidairement au paiement des sommes sollicitées, à savoir 70 422,35 € au titre du prêt habitat et de 53 474 € au titre du prêt à taux zéro, soit au total 123 896,35 €, correspondant selon décompte produit aux échéances impayées et au capital restant dû au 10 mai 2022 par les débiteurs principaux à la banque.
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Par ailleurs, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date du paiement par la caution des sommes dues au créancier.
S’agissant de la demande de Mme [Y] d’écarter la majoration de 5 points sur le fondement de l’article L313-3 du code monétaire et financier, qui dispose que, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. (…) Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant, force est de constater que la présente juridiction n’est pas juge de l’exécution et n’a donc pas pouvoir d’écarter l’application de cette majoration sur ce fondement. Il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur les demandes reconventionnelles relatives au paiement formées par les débiteurs :
Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Mme [Y] sollicite le report du paiement de sa dette à deux ans afin de disposer du temps nécessaire pour obtenir la vente amiable ou aux enchères du bien indivis, en rappelant que ce bien valait en juillet 2020 environ 210 000 €, permettant de solder la créance de la CASDEN.
M. [M] formule la même demande pour les mêmes motifs et sollicite également le bénéfice le cas échéant de l’imputation prioritaire des paiements sur le capital.
En soulignant que les dernières conclusions des débiteurs datent de mai et juillet 2023, et que la juridiction n’est donc pas informée de l’éventuelle vente du bien depuis cette période, il sera constaté qu’ils ont disposé déjà de larges délais de paiement depuis les premiers impayés de crédit et depuis leur séparation en juillet 2020 afin de vendre leur bien immobilier, outre que M. [M] et Mme [Y] ne font pas état d’une situation financière difficile, condition pour reporter ou échelonner la dette. La demande de délai de paiement ou de report de la dette sera donc écartée.
Enfin, M. [M] ne produit aucun argumentaire ni pièce pour permettre à la juridiction de motiver spécialement une imputation prioritaire des versements sur le capital.
Sur les effets du cautionnement à l’égard de M. [T] [Y] :
Aux termes de l’article 2310 du code civil en sa version applicable au litige, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.
L’existence de ce recours ne peut avoir lieu que dans la mesure où son paiement a excédé sa part et portion et ne saurait avoir pour effet de la décharger de sa propre part et portion.
La CASDEN Banque Populaire sollicite, après réouverture des débats, la condamnation de M. [Y] sur ce fondement.
Elle justifie par la production de l’engagement de caution de M. [Y] que ce dernier, qui ne le conteste pas, a renoncé au bénéfice qu’il aurait pu tirer de l’article 2310 du code civil, la demanderesse et lui s’étant tous deux portés caution de la même dette dans sa totalité.
Pour se défendre, M. [T] [Y] relève le défaut d’information annuelle de la caution (de l’article L313-22 du code monétaire et financier en sa version applicable) et de notification du premier incident de paiement (de l’article L341-1 du code de la consommation alors applicable), ainsi que l’engagement manifestement disproportionné (de l’article L341-4 du même code). Il soutient que la CASDEN ne l’a pas correctement informé et qu’elle n’a pas vérifié la proportionnalité de son engagement financier.
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La CASDEN répond sur ces points en estimant avoir correctement exécuté ses obligations.
Ces dispositions, qui sont prévues à la charge de l’établissement créancier, ne sont cependant pas applicables dans les rapports entre cofidéjusseurs : M. [Y] en sa qualité de caution ne peut se prévaloir de ces dispositions à l’égard de la CASDEN Banque Populaire, également caution de la même obligation.
Par conséquent, M. [Y] sera tenu des sommes versées par la CASDEN Banque Populaire sur le fondement du recours entre les cautions de l’article 2310 du code civil : il sera condamné in solidum avec les débiteurs, à lui verser la somme de 123 896,35 €, qui ne dépasse pas le montant de son engagement et qu’il ne conteste pas dans son montant, outre intérêts au taux légal tel que sollicité à compter du 21 juillet 2022, date du paiement par la caution des sommes dues au créancier.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Mme [Y], M. [M] et M. [Y], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La situation économique respective des parties justifie qu’il ne soit pas fait droit, en équité, à la demande de la CASDEN Banque Populaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée.
Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel :
CONDAMNE solidairement Mme [P] [Y], et M. [J] [M] à payer à la SA CASDEN Banque Populaire la somme de 123 896,35 € (cent vingt trois mille huit cent quatre vingt seize euros trente cinq), avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022 ;
CONDAMNE M. [T] [Y], in solidum avec Mme [P] [Y] et M. [J] [M], à payer à la SA CASDEN Banque Populaire la somme de 123 896,35 € (cent vingt trois mille huit cent quatre vingt seize euros trente cinq), avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022 ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
REJETTE les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
N° RG 22/02934 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HSNF
CONDAMNE Mme [P] [Y], M. [J] [M] et M. [T] [Y] in solidum aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
La greffière La Présidente