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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 11 février 2025. 2500254

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2500254

Date de décision :

11 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. B A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'intervenir dans son dossier de demande d'asile en cours d'instruction à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFFPRA). Vu les pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors de l'hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu'il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, ou de la possibilité d'enjoindre à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin à un dommage qui perdure ou à en pallier les effets, de prononcer des injonctions à titre principal à l'encontre de l'administration. 4. M. A ne demande l'annulation d'aucune décision administrative, mais se borne à demander de l'aide dans sa demande d'asile au vu de la situation dans son pays d'origine. En application de ce qui a été dit ci-dessus, de telles conclusions sont irrecevables. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées au point 1. O R DO N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A Fait à Versailles, le 11 février 2025. La présidente, signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au Ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500254

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