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Cour de cassation, 14 juin 1988. 86-16.163

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.163

Date de décision :

14 juin 1988

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 20 octobre 1979, la Compagnie française des Nouvelles Galeries délivrait à M. X... une carte de crédit Cofinoga pour le financement de ses achats dans les magasins de la chaîne des Nouvelles Galeries ; que, les 7 et 8 octobre 1980, neuf achats pour un montant total de 6 127,55 francs étaient effectués au magasin des Nouvelles Galeries de Marseille et réglés au moyen de cette carte ; que Cofinoga en réclamait vainement le remboursement à M. X..., qui affirmait qu'il ne s'était pas rendu à Marseille depuis 5 ans et déniait la signature apposée sur les tickets de caisse ; que, par jugement du 25 juillet 1983, le tribunal d'instance de Beauvais condamnait le titulaire de la carte à payer la somme précitée ; que M. X... assignait la société anonyme française des Nouvelles Galeries réunies (les Nouvelles Galeries) pour faire juger qu'elle devrait le garantir de cette condamnation, en invoquant la faute qui consisterait à accepter le règlement au moyen de la carte de crédit sans avoir, au préalable, comparé la signature apposée sur cette carte avec celles figurant sur les tickets de caisse, qui étaient différentes ; que l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1986) retenant une responsabilité partielle de M. X..., a condamné les Nouvelles Galeries à lui payer la somme de 4 652,71 francs, avec les intérêts au taux légal ; Attendu que les Nouvelles Galeries font grief à la cour d'appel de les avoir déclarées responsables, pour trois quarts, du préjudice subi par M. X... du fait de l'utilisation frauduleuse de sa carte de crédit Cofinoga, à la suite d'un vol, alors, de première part, qu'elle a relevé que M. X... avait fait preuve de négligence en ne se rendant compte que le 21 octobre 1982 de la disparition de sa carte Cofinoga, en recevant le relevé des achats faits les 7 et 8 octobre à Marseille ; que, selon le moyen, cette faute constitue la cause directe et exclusive du dommage et qu'ainsi, la juridiction du second degré n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations ; alors, de deuxième part, que, selon le moyen, le commerçant, pas plus que le banquier, n'est tenu d'une obligation de surveillance ou de contrôle quant à l'utilisation de la carte de crédit, de sorte qu'en reprochant aux Nouvelles Galeries de s'être abstenues de s'assurer que l'utilisateur de la carte Cofinoga était bien son titulaire, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du Code civil ; alors, au surplus, de troisième part, que la vérification des signatures aurait été inopérante puisque le conjoint du titulaire pouvait utiliser la carte ; alors, enfin et au surplus, qu'en se bornant à affirmer que la signature de M. X... différait totalement de celle apposée sur les bordereaux, alors qu'il incombait à la juridiction du second degré de justifier, notamment par comparaison des graphismes, en quoi cette signature différait, sa décision se trouverait privée de base légale ; Mais attendu qu'après avoir souverainement constaté que les signatures apposées sur les tickets de caisse étaient " totalement différentes " de celle figurant sur la carte de crédit, qui ne portait aucune autre signature que celle de M. X..., la cour d'appel a pu estimer que les Nouvelles Galeries avaient commis une faute en s'abstenant de vérifier la conformité des signatures ; qu'elle en a déduit un partage de responsabilité et justifié ainsi légalement sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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