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Cour de cassation, 05 juillet 1990. 88-10.414

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.414

Date de décision :

5 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse industrielle et commerciale d'allocation vieillesse (CICAV) de Seine-et-Marne, dont le siège est sis ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 5 octobre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, au profit de M. Alain Z..., ... à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la CICAV de Seine-etMarne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 612-11 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'à la suite de la signification, le 1er août 1986, de la contrainte qui avait été décernée par la CICAV en vue d'obtenir de M. Z... le paiement de cotisations de la période du 1er octobre 1985 au 30 juin 1986, l'assuré a formé opposition et a justifié de sa cessation d'activité au 28 septembre 1985 ; qu'après avoir procédé à l'annulation des cotisations et des majorations de retard afférentes, la caisse a réclamé à M. Z... les frais de signification de la contrainte ; Attendu que pour débouter l'organisme social de sa demande, le jugement attaqué énonce que l'intéressé justifie avoir demandé dès le 1er octobre 1985 sa radiation du registre du commerce et que la signification litigieuse ayant été faite à sa nouvelle adresse à Villeneuve-sur-Lot, la caisse avait l'obligation, en présence de cette nouvelle adresse, de s'informer avant d'engager des frais pour la signification d'une contrainte devenue sans objet ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'intéressé, auquel il appartenait de fournir à la caisse tous renseignements utiles sur sa situation, n'avait régularisé qu'en 1987 les formalités relatives à sa radiation du registre du commerce, en sorte qu'à la date de sa délivrance la contrainte apparaissait justifiée, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 octobre 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ; Condamne M. Z..., envers la CICAV de Seine-et-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-05 | Jurisprudence Berlioz