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Cour de cassation, 20 décembre 2006. 05-43.952

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-43.952

Date de décision :

20 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée le 14 octobre 1991 par la société Diramode en qualité de responsable d'un magasin à l'enseigne Pimkie situé à Nice puis, à compter du 1er avril 1998, en qualité d'animatrice régionale en charge de neuf magasins situés sur la Côte-d'Azur ; que le contrat de travail prévoyait qu'elle pourrait se voir confier la responsabilité d'une autre région en cas de redécoupage des secteurs d'activité ; qu'après avoir accepté le 31 janvier 2001 une mission d'expatriation en Italie pour une durée de deux ans au sein de la société Modisti pendant laquelle son contrat de travail était suspendu, la salariée a été licenciée à son retour le 18 mars 2003 pour refus réitéré d'un poste de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2005) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la présence d'une clause de mobilité dans un contrat de travail ne dispense pas l'employeur d'exécuter loyalement son obligation de reclassement ; qu'en retenant que la société Diramode avait respecté son obligation de reclassement en proposant à la salariée le poste d'animatrice de région Nord Normandie dès lors que le contrat de travail comportait une clause de mobilité sans répondre aux conclusions d'appel de la salariée qui faisait valoir que son employeur savait pertinemment qu'elle ne pourrait accepter ce poste dès lors qu'elle était tenue pour des raisons familiales connues de celui-ci , de demeurer dans le sud de la France ,la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'il incombe à l'employeur d'établir qu'il a satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en retenant que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement en proposant le 9 janvier 2003 à Mme X... le poste d'animatrice de région Nord Normandie sans constater que cette société aurait justifié n'avoir, à cette même date, aucun autre poste équivalent à offrir si ce n'est dans le sud de la France, du moins dans une région moins septentrionale que la région Nord Normandie ,la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ; 3 / que la clause du contrat d'expatriation suivant laquelle la société Diramode mettrait tout en oeuvre pour permettre à Mme X... de retrouver un emploi similaire à son emploi actuel avec des conditions de rémunération identiques à celles dont elle bénéficiait au titre de son dernier emploi en France, si elle imposait à l'employeur de proposer en priorité un tel poste, ne lui interdisait pas ,en revanche, de proposer concomitamment un emploi de catégorie inférieure ; que dès lors en se fondant, pour dire que la salariée invoquait en vain l'existence de deux postes disponibles de responsable de magasin situé l'un à Nice et l'autre à Cannes sur la circonstance que ces postes étaient d'un niveau de qualification inférieure à celui qu'elle avait occupé en France dès lors que celui-ci comprenait la supervision de neuf magasins, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé que selon l'article 8 du contrat d'expatriation, il était prévu qu'en cas de rupture du contrat local italien, la société Diramode mettrait en oeuvre tout moyen pour permettre à la salariée de retrouver un poste similaire à son emploi actuel sur le territoire français dans la limite des postes disponibles et des postes correspondant à des conditions de rémunération identiques à celles dont elle bénéficiait au titre de son dernier emploi en France, a relevé, par motifs propres et adoptés, que l'employeur avait proposé un poste d'animatrice de région pour le secteur Nord Normandie conforme aux stipulations du contrat d'expatriation puis un poste d'animatrice de région Paris Nord-Ouest conforme à la qualification et au salaire de l'intéressée qui ne s'était libéré que postérieurement à l'entretien préalable et que les deux postes de responsable de magasin situés à Nice et à Cannes avaient été pourvus avant le 31 janvier 2003 ; qu'elle a ainsi fait ressortir, par une réponse motivée et sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur avait mis en oeuvre avec loyauté la clause de mobilité et justifiait avoir fait différentes propositions de reclassement à la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.

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