Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 septembre 2023
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10626 F
Pourvoi n° U 21-23.676
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023
1°/ la société I Invest, société par actions simplifiée unipersonnelle,
2°/ la société I Selection, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° U 21-23.676 contre l'arrêt n° RG : 20/11548 rendu le 6 juillet 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [S] [V], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Cailloux, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [S] [V] en qualité de liquidateur amiable,
3°/ à M. [G] [Y], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés I Invest et I Selection, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Y], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [V] et la société Cailloux, représentée par M. [S] [V] en qualité de liquidateur amiable, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les sociétés I Invest et I Selection aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés I Invest et I Selection ainsi que la demande formée par M. [Y] et condamne les sociétés I Invest et I Selection à payer à M. [V] et la société Cailloux, représentée par M. [V] en qualité de liquidateur amiable, la somme globale de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-trois.
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