Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 24 Janvier 2025
N° RG 23/00843
N° Portalis DBYC-W-B7H-KSK4
50B
c par le RPVA
le
à
Me Bertrand MERLY,
Me Erwan PRIGENT
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Bertrand MERLY,
Me Erwan PRIGENT
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE :
S.A.S. CONSTRUCTION BOIS METAL CHARPENTE, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 3]
représentée par Me Bertrand MERLY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CHIKHINE, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.C.I. ELEVEN CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me Erwan PRIGENT, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MARTIGNY Hélise, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 20 Novembre 2024,
ORDONNANCE: contradictoire, l’affaire ayant été mise en délibéré au 17 janvier 2025, prorogé au 20 janvier 2025 puis au 24 janvier 2025, les conseils des parties en ayant été avisé par le biais du RPVA,
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
La société par actions simplifiée (SAS) Construction bois métal (CBM) charpente, demanderesse à l’instance, a établi un devis le 19 septembre 2018 au profit de la société civile immobilière (SCI) Eleven construction, défenderesse au présent procès, pour la réalisation d’un lot de charpente, couverture et bardage, d’un montant de 330 000 € HT (pièce n°1 demanderesse).
Suivant facture en date du 16 mars 2020, la SCI Eleven construction reste devoir à la SAS CMB charpente la somme de 22 073,48 € TTC au titre du solde du prix de son ouvrage (pièce n°2 demanderesse).
Suivant lettre recommandée du 03 janvier 2023 avec accusé de réception, la SAS CMB charpente a mis en demeure la SCI Eleven construction d’avoir à lui payer cette somme, outre une indemnité forfaitaire de 40 € et des pénalités d’un montant correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal (pièce n°4 demanderesse).
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023, la SAS CMB charpente a ensuite assigné la SCI Eleven construction devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, 835 du code de procédure civile, L 131-1 du code de procédures civiles d’exécutions et L 441-1 et D 441-5 du code de commerce, aux fins de :
- débouter la SCI Eleven construction de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- la condamner à lui payer la somme de 22 073,48 € à titre de provision, avec un taux de pénalité de retard de trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure en date du 03 janvier 2023 ;
- condamner la même à lui payer la somme de 40 € à titre de provision ;
- la condamner à une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à venir ;
- la condamner à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de tous dépens qui seront nécessaires à la signification de la décision à intervenir et à son exécution.
Lors de l’audience utile et sur renvoi du 20 novembre 2024, la SAS CBM charpente, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a par conclusions demandé en outre au juge des référés de :
- prendre acte de ce qu’elle s’en remet à son appréciation souveraine quant à l’opportunité d’ordonner l’expertise sollicitée ;
- prendre acte de ce que la SAS “Jaffre” (sic) émet toutes protestations et réserves d’usage quant à l’engament de “leur” (sic) responsabilité et garantie ;
- laisser à la SCI Eleven construction la charge de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
- rejeter la demande de la SCI Eleven construction présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- statuer comme de droit sur les dépens.
La société Eleven construction, pareillement représentée, a par conclusions demandé au juge des référés à titre principal de :
- constater l’existence d’une contestation sérieuse sur le règlement du prix du solde des travaux réalisés par la société CBM charpente ;
- débouter la société CBM charpente de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
A titre reconventionnel, elle sollicite la désignation d’un expert au bénéfice de la mission définie dans ses conclusions, le tout sous le bénéfice des dépens et d’une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant comme juge des référés peut accorder au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant.
S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282).
L’article 1217 du code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut:
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
La SAS CMB charpente sollicite la condamnation de la SCI Eleven construction à lui verser une provision d’un montant de 22 073,48 € à valoir sur le solde du prix de son ouvrage.
Celle-ci s’y oppose au motif que l’obligation alléguée par la demanderesse est sérieusement contestable du fait des malfaçons et manquements aux règles de l’art affectant son ouvrage, lesquels ont été constatés tant par commissaire de justice, le 27 novembre 2023 que par l’expert que lui a mandaté son assureur de protection juridique dans un rapport du 10 juin 2024. Elle entend ainsi se prévaloire de l’application des sanctions prévues à l’article 1217 du code civil, telles que l’exception d’inexécution, la réduction du prix ou l’engagement de la responsabilité contractuelle du fait de l’exécution imparfaite de la SAS CBM Charpente.
Cette dernière réplique que le maître de l’ouvrage n’a fait état de ces difficultés qu’après l’assignation à la présente instance et qu’elle se fonde sur des documents non contradictoires ou produits par elle-même et qui ne lui sont pas opposables.
Il résulte des pièces versées aux débats que l’ouvrage litigieux est possiblement affecté de sérieux désordres, de nature à compromettre l’étanchéité du bâtiment de la SCI Eleven construction, lesquels ont été constatés tant par commissaire de justice, le 27 novembre 2023 (pièce SCI n°1) que par un expert, le 18 avril 2024 (pièce SCI n° 2). Ce dernier a estimé le coût des travaux réparatoires à la somme de 30 000 €, sur laquelle le constructeur ne forme aucune observation.
Il en résulte que dans le cadre d’une instance en paiement introduite devant le juge du fond, le moyen de défense de la SCI Eleven construction, tiré de l’exception d’inexécution, ne serait pas manifestement vain.
La contestation soulevée par cette société est, en conséquence, sérieuse.
Le juge des référés n’ayant pas le pouvoir de la trancher, il n’y a dès lors pas lieu à référé sur la demande de provision formée par la SAS CBM charpente, au titre du solde du prix de son ouvrage et de celles subséquentes.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
La SCI Eleven construction sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise dans la perspective d’un procès au fond qu’elle a l’intention d’intenter à l’encontre de la SAS CBM charpente, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Ce constructeur a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande.
Il en résulte que la SCI Eleven construction démontre disposer d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Partie succombante, la SAS CBM charpente conservera provisoirement la charge des dépens.
La demande de frais non compris dans les dépens formée par la SCI Eleven construction, que l’équité ne commande pas à ce stade de satisfaire, est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la SCI Eleven construction à payer, à la SAS CMB charpente, une somme à titre de provision ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [P] [I], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 5] mob. : [XXXXXXXX01] mèl : [Courriel 7] lequel aura pour mission de :
- se rendre sur place, [Adresse 9] à [Localité 6] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- décrire les travaux effectués et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
- vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans les conclusions de la SCI Eleven construction visées par le greffier lors de l’audience du 20 novembre 2024 et leurs annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
- en rechercher l’origine et les causes et préciser, pour chacun d'entre eux, s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ;
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
- donner son avis, s'il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SCI Eleven construction devra consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à la SAS CMB charpente ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés