Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions écrites de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 27 février 2001, qui l'a condamné, pour le délit d'omission d'informer l'entreprise utilisatrice du nom de l'entreprise sous-traitante et des travaux sous-traités, à deux amendes de 1 500 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des dispositions des articles 509 et 515 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que Pierre X..., poursuivi pour la contravention de blessures involontaires, le délit d'omission d'informer l'entreprise utilisatrice du nom de l'entreprise sous-traitante et de la nature des travaux sous-traités, et pour le délit d'omission de conclure un plan de prévention, a été relaxé, en première instance, des deux premiers chefs de prévention, et déclaré coupable du dernier délit ;
Que, sur appels du prévenu et du ministère public, des dispositions pénales de ce jugement, la cour d'appel a confirmé la relaxe prononcée pour la contravention de blessures involontaires ; qu'ayant, en revanche, infirmé les autres dispositions, elle a relaxé le prévenu du délit d'omission de conclure un plan de prévention, et l'a déclaré coupable du délit d'omission d'informer l'entreprise utilisatrice du nom de l'entreprise sous-traitante et des travaux sous-traités ;
Attendu que l'examen de l'acte d'appel met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué, le ministère public a interjeté appel de l'ensemble des dispositions pénales du jugement entrepris ;
Qu'en cet état, c'est en vain qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le prévenu coupable d'un chef de prévention pour lequel les premiers juges l'avaient relaxé ;
Qu'en effet, aux termes de l'article 515 du Code de procédure pénale, la cour d'appel peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer dans un sens favorable ou défavorable au prévenu ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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