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Tribunal Administratif de Strasbourg, 08 octobre 2024. 2405585

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2405585

Date de décision :

8 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination et lui a interdit tout retour en France pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, entretemps, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, entretemps, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'une motivation insuffisante ; - elle a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi qu'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) aurait été émis ; à supposer qu'un avis existe, il n'est pas établi que le médecin-instructeur n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII qui a rendu cet avis ; il n'est pas établi que le rapport établi par le médecin-instructeur est complet ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que la préfète s'est estimée, à tort, en situation de compétence liée ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'une motivation insuffisante ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que la préfète s'est estimée, à tort, en situation de compétence liée ; - la décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant un délai de départ volontaire : - la décision attaquée est entachée d'une motivation insuffisante ; - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la préfète a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 31 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 6 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, - et les observations de Me Elsaesser, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, est entré irrégulièrement en France le 1er décembre 2021 selon ses dires. Il a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 novembre 2022. Le 10 janvier 2023, M. A a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 5 décembre 2023, dont le requérant sollicite l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / ().". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur le refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ". 5. En l'espèce, la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se fondant notamment sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 16 mai 2023 qui précise que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le requérant peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'un état de stress post-traumatique à la suite des événements vécus au Bangladesh et lors de son parcours migratoire et présente un syndrome dépressif d'intensité sévère avec des idées suicidaires fluctuantes, pour lequel il fait l'objet d'un suivi médical et d'un traitement médicamenteux. Un certificat médical du 25 janvier 2023 très circonstancié produit par le requérant, établi par un psychiatre de l'établissement public de santé Alsace Nord, précise que " l'arrêt de la prise en charge médicamenteuse ou non médicamenteuse aurait des conséquences immédiates et d'une exceptionnelle gravité comme un passage à l'acte suicidaire, une aggravation des phénomènes dissociatifs avec évolution vers une psychose post-traumatique" et qu'il s'agit " d'un état chronique d'autant qu'il n'y a pas eu de prise en charge précoce ". Ainsi, au vu de ces éléments précis et circonstanciés, qui remettent en cause l'appréciation de l'administration sur les conséquences d'un défaut de prise en charge de M. A, c'est à tort que la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour ce motif en application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que le refus de titre de séjour attaqué doit être annulé, de même que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 5, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de deux mois et qu'il lui soit délivré, entretemps, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. M. A étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Elsaesser, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Elsaesser de la somme de 1 000 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 5 décembre 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la demande de titre formulée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, entretemps, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Elsaesser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Elsaesser, avocate de M. A, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Elsaesser et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIER La greffière, S. SIAMEY La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2405585

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