Texte intégral
N° RC 24/01745
Minute n°
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [M] [S]
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HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 27 Septembre 2024
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Juge des libertés et de la détention :
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 26 Septembre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [1] :
Comparant en la personne de Mme [X]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [M] [S]
Comparant et assisté par Me Oona AH-THION, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [D] [K] en sa qualité d’épouse
Comparante
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Mme [P], en date du 25/09/24
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 23 Septembre 2024, reçu au Greffe le 23 Septembre 2024, concernant M. [M] [S] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 26 Septembre 2024 de M. [M] [S], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1], de Monsieur [D] [K] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
[M] [S] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 17 septembre 2024 avec maintien en date du 19 septembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 23 septembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [M] [S].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 25 septembre 2024.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête et objecte aux moyens soulevés en défense :
- reprenant la teneur du certificat médical initial, que l’urgence était caractérisée même si les mises en danger n’étaient pas davantage décrites ;
- que s’agissant d’un avis psychiatrique du 23 septembre 2024 entrant dans le délai légal, il ne pouvait être considéré comme trop ancien ;
et s’en est rapportée à l’appréciation du juge s’agissant des conditions de la notification de la décision d’admission.
[D] [S], tiers demandeur, explique les circonstances l’ayant amenée à demander cette hospitalisation et l’importante difficulté de sonépoux à aller vers le soin, a indiqué s’en remettre à l’avis des psychiatres pour la poursuite de la prise en charge de ce dernier tout en soulignant que dans l’immédiat il n’y avait pas de relais en place à l’extérieur et qu’une sortie progressive lui paraissait souhaitable.
[M] [S] expose qu’il sait depuis plusieurs décennies qu’il souffre de psychose maniaco- dépressive mais qu’il n’a pas poursuivi la prise en charge ces dernières années, qu’ayant de nombreuses occupations, il s’est trouvé un peu en sur-activité, que le traitement qu’il a reçu d’emblée l’avait laissé « stone » pendant deux jours, qu’il souhaite désormais rentrer à son domicile pour poursuivre les soins avec un psychiatre ainsi que le traitement nécessaire.
Le conseil de [M] [S] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison :
- de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs :
- que si la notification de la décision d’admission était indiquée comme impossible le 17 septembre 2024 en raison de la l’état de sédation dans lequel [M] [S] se trouvait, elle aurait dû être tentée à nouveau plus tard ;
- que le certificat médical initial ne caractérisait ni la nécessité d’une hospitalisation complète, ni les conditions de l’urgence ;
- que le certificat médical des 72 heures était prématuré et l’avis psychiatrique trop ancien et insuffisant au regard tant de la description de symptomatologie que s’agissant du consentement ;
- au fond : de sa conscience de ses troubles et de son accord pour un suivi comme par le passé.
L’indication est donnée que l’affaire est mise en délibéré au 27 septembre 2024 (mise à disposition au greffe).
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
Sur l’irrégularité de la procédure résultant des conditions de notification des décisions prises à son égard :
L’article L3211-3 du Code de la santé publique dispose que :
“ Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. (...) ”
Il en résulte :
- d’une part, que tout délai pris pour l’information de la personne hospitalisée sans son consentement concernant tant la décision d’admission, de maintien ou de réadmission que les droits ouverts ou maintenus doit être justifié au regard de son état, soit par mention sur l’imprimé de notification, soit au regard des certificats médicaux figurant au dossier ;
- d’autre part que l'irrégularité tirée du retard pris dans cette information non justifié porte nécessairement et concrètement atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement puisque celle-ci, non informée de la décision et par là même des éventuels recours possibles comme de ses droits, se retrouve de fait placée dans l’impossibilité de les faire utilement valoir.
Une telle atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement entache alors la procédure d’irrégularité et impose la main-levée de la mesure, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu en justifier la poursuite.
En outre, dès lors qu'il est indiqué que l'état de santé de la personne hospitalisée sans son consentement ne permettait pas cette notification, une telle mention doit nécessairement être corroborée par les éléments médicaux versés aux débats puisqu’elle justifie une absence de remise des documents en cause comportant l'ensemble des informations déjà spécifiées. A défaut, il s'agit d'une absence de notification et, pour les motifs ci-dessus développés, il est dès lors porté nécessairement et concrètement atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement, en sorte qu’une telle atteinte entache alors la procédure d’irrégularité et impose la main-levée de la mesure, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu en justifier la poursuite.
En l'espèce, il est indiqué sur l’imprimé de notification à [M] [S] de la décision d'admission du 17 septembre 2024 que ce même jour, « son état psychique ainsi que la sédation ne lui permett(ai)ent pas une compréhension éclairée du document », en sorte qu’il n’a pas été procédé à cette notification. Dès lors qu’un état de sédation était constaté qui ne constitue pas une symptomatologie mais un effet transitoire du traitement administré et qu’il n’est pas possible de déterminer à quel état psychique il est fait référence compte-tenu de l’état décrit dans le certificat médical initial et la sédation intervenue ensuite, les conditions de cette notification affectent la régularité de la procédure et, en conséquence, la mainlevée ne peut qu'être ordonnée et ce, sans examen plus ample des autres moyens soulevés.
Les réserves qu’appelle par ailleurs la mention relevant d’une analyse par le cadre de santé signataire de la possibilité d’une « compréhension éclairée » par une personne d’un document qui ne lui est pas même remis doivent en outre être soulignées.
Sur les effets de la mainlevée :
L'article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le juge des libertés et de la détention "ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin."
En l'espèce, l'avis joint à la saisine émanant du Dr [F] en date du 23 septembre 2024, aux termes duquel le maintien de l’hospitalisation complète était préconisé caractérise la persistance d’un état d’accélération psychique avec ludisme, familiarité excessive, une minimisation des troubles voire leur rationalisation, mais aussi un contact bon et un comportement globalement calme.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Il est dès lors justifié de faire application de la disposition qui précède étant souligné que les symptômes ainsi décrits ne permettent pas de retenir que le consentement aux soins, qui relève de la seule appréciation médicale, est ici acquis.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [M] [S] au CH UNIVERSITAIRE DE [1] ;
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Rappelons que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d'effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d'appel suspensif.
Le greffier,
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 27 Septembre 2024 à :
- M. [M] [S]
- Me Oona AH-THION
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [D] [K]
La Greffière,
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