Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/04325
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04325
Date de décision :
20 décembre 2024
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N° RG 24/04325 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2W3
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de la Loire Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 19 octobre 2024 à l'égard de M. [F] [C] [H] né le 25 Février 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 Décembre 2024 à 14h11 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [F] [C] [H] pour une durée supplémentaire de quinze jours
à compter du 18 décembre 2024 à 09h18 jusqu'au 02 janvier 2025 à la même heure;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [C] [H], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 20 décembre 2024 à 10h11 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Loire Atlantique,
- à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [F] [C] [H] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de la Loire Atlantique et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [F] [C] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [F] [C] [H] déclare être ressortissant algérien et être entré en France en 2016, alors qu'il était encore mineur.
M. [F] [C] [H] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 10 octobre 2024.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 19 octobre 2024, à l'issue de sa levée d'écrou.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [C] [H], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 24 octobre 2024.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [F] [C] [H], décision confirmée par ordonnance du magistrat désigné pour suppléer la première présidente de la cour d'appel de Rouen du 20 novembre 2024.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen, le préfet de la Loire Atlantique a sollicité l'autorisation d'une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [F] [C] [H], pour une durée de quinze jours.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a fait droit à la requête du préfet et autorisé la trosième prolongation de la rétention administrative de M. [F] [C] [H].
M. [F] [C] [H] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir:
- l'irrégularité du recours à la visioconférence
- l'irrecevabilité de la requête du préfet adressée hors du délai légal et en raison de l'incompétence de son auteur
- la méconnaissance de l'article L 742-5 du CESEDA dont les conditions ne sont pas remplies en l'espèce, notamment qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 20 décembre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance.
Le préfet dela Loire Atlantique n'a pas comparu et n'a pas communiqué d'observations écrites.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel et sollicité la condamnation du représentant de l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
M. [F] [C] [H] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [F] [C] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur le recours à la visioconférence :
L'article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peuvent assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. »
Tant le Conseil d'Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d'audience était autonome et hors de l'enceinte du centre de rétention administrative, qu'elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d'audience n'étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu'une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l'indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l'utilisation de la visioconférence lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d'audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l'intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l'Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l'intérieur n'est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice.
En l'espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d'audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l'avocat, sont situées dans l'enceinte territoriale de l'Ecole de Police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu'elle n'est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu'elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention.
En tout état de cause, il n'est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l'audience depuis la salle située à [Localité 2] et en auraient été empêchées.
La confidentialité de l'entretien avec l'avocat est assurée par la clôture de la salle durant l'entretien.
L'audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen s'est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l'article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l'audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
*sur la recevabilité de la requête du préfet :
Sur le délai de saisine du juge :
Il est constant que le magistrat du siège du tribunal judiciaire doit être saisi de la demande d'autorisation de la prolongation de la rétention avant la fin de la période initiale ou de prolongation précédente. Depuis la loi du 26 janvier 2024, toutes ces périodes sont exprimées en jours.
La Cour de cassation a confirmé, s'agissant de la rétention administrative d'un étranger, qu'un délai exprimé en jours ne se compute pas d'heure à heure (17 octobre 2012 n° 12-85082), et a considéré, dans une décision rendue au visa des articles L551-1 et L552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenus les articles L 742-1 et suivants visés ci-dessus, qu'à l'expiration du délai initial de quarante huit heures, le délai de rétention, dès lors qu'il est exprimé en jours, expire le dernier jour à vingt-quatre heures (Cour de cassation 22 janvier 2020 n° 19-84160) et ce, nonobstant le délai fixé à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention: ch crim 22 jan 2020 (n°19-84160, 1e civ 14 juin 2023 n°22-16780.
En l'espèce, la seconde prolongation de la rétention administrative de M. [F] [C] [H], d'une durée de trente jours, expirait le 18 décembre 2024 à 24h00.
La requête du préfet, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 18 décembre 2024 à 14h06, dans le délai légal, est recevable.
Le moyen de ce chef sera donc rejeté.
Sur la compétence de l'auteur de la requête :
En l'espèce, la requête est signée de M. [P] [V], qui a été nommé préfet de la région Pays-de-Loire, préfet de la Loire-Atlantique à compter du 30 janvier 2023, par décret du 11 janvier 2023 joint au dossier.
En cette qualité, M. [P] [V] a compétence pour signer les actes de saisine de la juridiction relatifs aux mesures d'éloignement et à leur exécution.
Le moyen de ce chef sera donc rejeté.
*sur la troisième prolongation :
L'article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement:
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».
Ce texte n'exige pas que la circonstance prévue par le septième alinéa corresponde à des faits commis dans les quinze jours de la rétention, la menace à l'ordre public pouvant être révélée par des éléments antérieurs.
Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, il n'apparaît pas démontré que M. [F] [C] [H] ait fait, dans les quinze jours précédant la requête du préfet, obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; il n'a pas présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3. Il n'est pas davantage établi que les documents de voyage puissent être délivrés à bref délai.
Ceci étant, il résulte des éléments de la procédure que M. [F] [C] [H] a fait l'objet de sept condamnations depuis 2021, pour des faits constitutifs de graves mises en danger et d'atteintes aux personnes aggravées.
La multiplication des passages à l'acte que seule son incarcération a pu faire cesser, le mépris des avertissements judiciaires et de la personne d'autrui caractérisent le trouble à l'ordre public et laissent craindre qu'il ne réitère d'autres méfaits dès sa remise en liberté.
Il est ainsi établi que son comportement permet, en l'absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion, de caractériser une menace pour l'ordre public au sens de l'article L.742-5 précité.
L'administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [F] [C] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles.
Fait à Rouen, le 20 Décembre 2024 à 16h57.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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