Texte intégral
N° RG 22/04130 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JH4Y
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 21 Novembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. NORMANDIE LOGISTIQUE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clémence MOREAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Virginie FAUCHERRE de la SELARL 3A AVOCATS D'AFFAIRES ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 13 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Y] (le salarié) a été engagé par la SAS Normandie Logistique (la société) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 février 1984.
En dernier lieu, il occupait les fonctions de responsable informatique.
La société appartient au groupe Normandie Logistique qui comprend 5 sociétés distinctes dont NL transports, NL Logistique, NL Overseas et Transfert ME, lesquelles regroupent 11 établissements.
Le 7 octobre 2020, la société a convoqué les salariés pour une réunion extraordinaire collective ayant pour objet : « l'information sur la situation économique du groupe Normandie Logistique et son projet de réorganisation »
Par lettre remise le même jour, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 octobre suivant.
Le 13 octobre 2020, la SAS Normandie Logistique a transmis à M. [Y] la liste des postes disponibles dans le cadre de son reclassement en lui demandant de prendre position avant le 26 octobre 2020.
Le 27 octobre 2020, il a été remis à M. [Y] une lettre énonçant le motif économique de son licenciement ainsi qu'un dossier d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
M. [Y] a accepté d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 17 novembre 2020, le contrat de travail a pris fin.
Le 27 novembre 2020, les documents de fin de contrat ont été adressés à M. [Y] qui, le même jour, a demandé à la société de connaitre les critères retenus pour définir l'ordre de licenciement.
Le 1er décembre 2020, M. [Y] a adressé un courrier à la société faisant suite aux anomalies relevées sur les documents de fin de contrat.
Faute de réponse, le 17 décembre 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen dans sa formation référé en demandant la remise de documents de fin de contrat conformes et en paiement d'indemnités et de dommages et intérêts.
L'attestation pôle emploi et le certificat de travail rectifiés ainsi qu'un bulletin d'affiliation pour les garanties prévoyance et santé lui ont été envoyés le 11 janvier 2021.
Par ordonnance du 28 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a condamné la société au titre de l'indemnité de licenciement à la somme de 3 571,04 euros et à celle de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant le salarié de ses autres demandes.
Par requête du 15 février 2021, M. [Y] a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel par jugement du 21 novembre 2022, a :
- dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé son salaire à 3 482 euros,
- condamné la SAS Normandie Logistique à lui verser les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 69 640 euros
- dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation : 3 482 euros
- dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents de fin de contrat conformes : 1 000 euros
- dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents d'information sur la prévoyance et la mutuelle santé : 1 000 euros
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros
- « ordonné l'exécution provisoire pour laquelle elle est de droit »,
- débouté la société de l'intégralité de ses demandes,
- laissé les dépens de la présente instance à la charge de la société.
Le 21 décembre 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 31 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris
- en conséquence, débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
- fixer le salaire de référence de M. [Y] à 3 478, 72 euros,
- réduire le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10 436, 16 euros,
En tout état de cause,
- débouter M. [Y] de ses demandes d'indemnité pour non-respect de l'obligation de formation, d'indemnité pour communication tardive des documents de fin de contrat et d'indemnité pour information tardive concernant la portabilité de la prévoyance,
- à défaut, limiter le montant des indemnités allouées,
- débouter M. [Y] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros à ce titre.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de formation, que l'employeur avait commis une faute en communiquant tardivement les documents de fin de contrat et en l'informant tardivement de ses droits en matière de prévoyance et de mutuelle santé,
- réformer le jugement en ce qu'il a jugé que le motif économique était constitué, que l'employeur n'avait pas commis de faute en ne répondant pas au courrier de M. [Y] concernant les critères de licenciement et que l'employeur n'avait pas failli à son obligation de reclassement,
- réformer le jugement sur le quantum des condamnations prononcées,
En conséquence,
A titre principal,
- juger que le motif économique justifiant la procédure de licenciement n'est pas constitué et que par conséquent, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
- constater que M. [Y] a formulé une demande d'information relative aux critères d'ordre du licenciement et le défaut de réponse de l'employeur,
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
- dommages et intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse : 70 252,60 euros
- dommages et intérêts pour défaut de réponse de l'employeur : 3 512, 63 euros
A titre subsidiaire,
- juger que la société n'a pas respecté les critères d'ordre légaux dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique et que par conséquent, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société à lui verser la somme de 70 252, 60 euros à ce titre,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que la société n'a pas respecté son obligation de formation et de reclassement et que par conséquent, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- la condamner à lui verser la somme de 70 252, 60 euros à ce titre,
En tout état de cause,
- juger que la société n'a pas respecté son obligation de formation, qu'elle a commis une faute en lui communiquant tardivement ses documents de fin de contrat et en l'informant tardivement de ses droits en matière de prévoyance et de mutuelle santé,
- condamné la société, outre les dépens, à lui verser les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation : 3 512,63 euros
- dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents de fin de contrat conformes : 3 512, 63 euros,
- dommages et intérêts pour retard dans l'information sur la prévoyance et mutuelle santé : 3 512, 63 euros,
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, ce qui n'est pas le cas de la demande de dommages et intérêts formée en raison du non-respect par l'employeur de son obligation de faire bénéficier le salarié d'un entretien professionnel.
Sur le licenciement économique
En vertu de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché (').
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence du motif économique.
En l'espèce, la lettre du 27 octobre 2020 énonçant le motif économique du licenciement est rédigée dans les termes suivants :
« (') notre groupe est confronté à des difficultés économiques qui le contraignent à se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité.
Au 31 août 2020, nous enregistrons un recul du chiffre d'affaires de plus de 5 millions d'euros par rapport à l'année précédente.
Alors que le chiffre d'affaires de notre groupe était de 44 633 599 euros au 31 août 2019, il est de 38 927 040 euros au 31 août 2020.
Le résultat d'exploitation affiche quant à lui un recul de plus de 96 % passant de 1 834 195 euros à 71 385 euros.
Cette dégradation de la situation économique du groupe s'explique par :
Le sinistre Lubrizol qui a particulièrement impacté les établissements de [Localité 7] de NL Logistique et de NL Transport,
Les mouvements sociaux qui se sont succédés de décembre 2019 et mi-février 2020,
La crise sanitaire liée à l'épidémie de la Covid-19.
La crise liée à l'épidémie de Covid-19 s'est faite sentir dans tous les secteurs (') le secteur du transport et de la logistique n'a pas échappé à la règle (').
Comme la plupart des entreprises de transport, nous avons rencontré et nous rencontrons une problématique : la raréfaction de la demande.
Dans le contexte d'hyper-concurrence qui est celui du transport routier, la bataille tarifaire fait rage et la sensibilité au prix du transport de la part des chargeurs dans le choix de leurs prestations s'est exacerbée.
Pour sauvegarder notre compétitivité, il nous faut réduire nos prix en recherchant en interne des gains de productivité propres à réduire les coûts de revient pour s'aligner sur les conditions requises par la nouvelle donne du marché.
L'un des leviers que nous avons identifié est les frais de structure dont le niveau est très élevé et qui empêche aujourd'hui les sociétés du groupe d'être compétitives.
Le ratio charges de structure sur le chiffre d'affaires pour les différentes entreprises du groupe en août 2019 et août 2020 est le suivant :
F. Structure/CA
Août 19
Août 20
Transfret
21.11 %
19.76 %
NL Overseas
22.40 %
14.12 %
NL Logistique
9.89 %
8.16 %
NL Transport
14.99 %
14.96 %
[Localité 4]
12.55 %
14.76 %
[Localité 5]
13.38 %
11.91 %
[Localité 7]
21.60 %
23.26 %
[Localité 6]
13.34 %
16.32 %
Pour réduire les frais de structure, nous avons pris la décision de supprimer trois postes de travail au sein de la société Normandie Logistique, parmi lesquels votre poste (seul poste de la catégorie professionnelle maintenance informatique).
Aucune solution de reclassement n'a malheureusement pu être trouvée à ce jour (') ».
Il s'infère de la lettre considérée que l'appelante invoque, toute à la fois, les difficultés économiques du groupe et la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, de sorte qu'il convient d'examiner ces deux motifs distinctement.
Concernant les difficultés économiques, l'employeur se prévaut de deux indicateurs financiers propres au groupe, soit son chiffre d'affaires et son résultat d'exploitation, lesquels ont baissé sur l'année 2019-2020.
S'il est vrai que le chiffre d'affaires du groupe a connu une baisse sur la période considérée, celle-ci qui s'élève à 5 706 559 euros ne représente cependant qu'une contraction du chiffre d'affaires d'environ 12,78 % et non de 8,72 % comme le soutient à tort le salarié, cet indicateur restant largement bénéficiaire puisqu'il s'établit à 38 927 040 euros, il ne peut être considéré que la baisse considérée est significative au sens du texte rappelé.
Quant au « résultat d'exploitation », celui-ci reste également positif même si la société allègue d'une baisse de 96 % qu'elle ne détaille pas, se limitant à indiquer qu'il est passé de 1 834 195 euros à 71 385 euros.
Nonobstant, ce dernier indicateur qui permet, certes, de mesurer l'activité économique du groupe, ne permet pas à lui seul de connaître la réalité économique du groupe.
En effet, pour savoir si le groupe a un résultat positif et fait des bénéficies ou, au contraire, un résultat négatif et engrange les pertes, il y a lieu de s'intéresser au résultat net d'exploitation, lequel a l'examen des pièces comptables des sociétés du groupe, a évolué plus que positivement sur la période 2019-2020, puisqu'il est passé de - 1 646 846 euros à 275 930 euros, ce qui démontre que le groupe fait des bénéfices.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que les sociétés du groupe disposent toutes de disponibilités très conséquentes avec des trésoreries en augmentation sur la période 2019-2020, notamment celle de Normandie Logistique qui est passée de 62 371,81 euros (2019) à 4 764 537,20 euros (2020), la seule exception étant celle les disponibilités de la société NL Overseas qui ont légèrement diminuées de 462 221 euros (2019) à 408 816 euros (2020).
Enfin, il convient de noter que la baisse des deux indicateurs cités dans la lettre de licenciement est intervenue dans un contexte conjoncturel ponctuel particulièrement difficile : la crise sanitaire, les grèves et le sinistre de Lubrizol en septembre 2019.
Or, il ressort des pièces produites que ce dernier événement a fortement impacté le chiffre d'affaires des sociétés NL Transport et NL Logistique, le groupe évoquant lors de la réunion du 7 octobre 2020, une perte de chiffre d'affaires de 1,5 millions d'euros et de résultat d'exploitation de ' 768 130 euros fin août 2020 pour NL Transport [Localité 7] et une perte de chiffre d'affaires de 500 000 euros pour NL Logistique.
Dans ces conditions, l'analyse des indicateurs économiques du groupe ne permet pas de caractériser des difficultés économiques sérieuses, importantes et durables puisque seul un indicateur, pas suffisamment significatif, a véritablement baissé alors que les autres éléments démontrent une situation économique bénéficiaire et un accroissement significatif du résultat net d'exploitation et des disponibilités des sociétés composant le groupe.
Pour justifier de la nécessité de sauvegarder la compétitivité du groupe, la société ne peut, comme elle le fait, se limiter à arguer du fait que le secteur d'activité dans lequel le groupe évolue est un secteur éminemment concurrentiel quand bien même cela est exact, et ce, en se référant à l'enquête de la FNTR concernant la conjoncture du transport routier de marchandises en général.
En effet, cette réalité propre à d'autres secteurs est insuffisante pour démontrer l'existence de menaces sur la compétitivité du groupe.
En outre, il n'est pas fait état d'indicateurs économiques prévisionnels du groupe laissant à penser que les difficultés ponctuelles et limitées rencontrées sur l'année 2019-2020, n'étaient pas seulement passagères mais allaient perdurer et s'accentuer pour devenir potentiellement significatives et, partant, constituer une menace pour sa compétitivité.
Par conséquent, faute de telles preuves, le moyen économique n'est pas établi de sorte que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré de l'obligation de reclassement, la décision déférée est confirmée par substitution de motifs.
Elle est également confirmée en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre, lequel répare pleinement le préjudice subi par l'intimé.
Enfin, il est de jurisprudence constante qu'un salarié ne peut cumuler une indemnité pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de l'ordre des licenciements.
En l'espèce, le salarié allègue également, à titre principal, un préjudice résultant du défaut de réponse de l'employeur à sa demande d'information concernant les critères d'ordre du licenciement. Pour autant, il ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui précédemment réparé par l'octroi de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aussi, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette prétention.
Par ailleurs, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 dont les conditions sont réunies et d'ordonner à l'employeur le remboursement des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de 6 mois.
Sur l'obligation de formation
L'article L. 6321-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
La cour constate, comme les premiers juges, que l'employeur ne démontre pas avoir fait bénéficier le salarié de formations durant les 36 années de la relation contractuelle, manquement avéré et manifeste à l'obligation ci-dessus rappelée, de sorte que la décision déférée est confirmée en ce qu'elle a accueilli cette demande.
Sur la remise tardive des documents de fin de contrat
Il n'est pas discuté que les documents de fin de contrat dûment rectifiés n'ont été adressés au salarié que le 11 janvier 2021.
Si ce dernier allègue de l'impossibilité de s'inscrire à Pôle emploi, il n'en justifie pas se limitant à produire des attestations de cet organisme démontrant sa période d'affiliation.
Aussi, faute de preuve d'un préjudice, la demande de dommages et intérêts formée à ce titre doit être rejetée et la décision déférée infirmée sur ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d'information sur la portabilité des garanties de prévoyance et de santé
S'il est avéré et non discuté que l'employeur n'a pas informé le salarié au moment de la rupture du contrat de travail de la possibilité de bénéficier de la portabilité des garanties de prévoyance et de santé, soit en novembre 2020, mais à l'occasion de la procédure de référé, ce dernier ne justifie pas du préjudice qui en serait résulté.
Aussi, faute d'une telle preuve, la demande de dommages et intérêts formée à ce titre doit être rejetée et la décision déférée infirmée sur ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société qui succombe à l'instance, en supportera les dépens et sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Pour la même raison, elle sera condamnée à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 21 novembre 2022, par substitution de motifs en ce qui concerne le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, et sauf en ses dispositions relatives à la remise tardive des documents de fin de contrat et de ceux d'information sur les garanties de prévoyance et de santé,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déboute M. [Y] de ses prétentions de dommages et intérêts relatives à la remise tardive des documents de fin de contrat et des documents d'information sur les garanties de prévoyance et de santé,
Condamne la société Normandie Logistique à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de 6 mois ;
Condamne la société Normandie Logistique à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE