Texte intégral
14/12/2023
N° RG 22/04235 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEJP
Décision déférée - 10 Novembre 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2021J00731
[V] [U]
C/
SELARL BENOIT ET ASSOCIES
S.A.S. LEA TRADE FINANCE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°216
***
Le quatorze Décembre deux mille vingt trois, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
SELARL BENOIT ET ASSOCIES prise en la personne de Me [X] [G], en qualité de liquidateur de la SAS ADAR domicilié ès qualités au dit siège social
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. LEA TRADE FINANCE, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Maher ATTYE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Claire DE BUSSY, avocat au barreau de PARIS
MP PG COMMERCIAL, demeurant [Adresse 4]
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Exposé du litige
Par déclaration en date du 8 décembre 2022, Monsieur [U] a relevé appel d'un jugement rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Toulouse. Il a intimé la Selarl Benoit en qualité de liquidateur de la SAS ADAR, ainsi que la société Léa Trade Finance.
Cette dernière a constitué avocat le 2 janvier 2023
Le 23 janvier 2023, le greffe a transmis à l'avocat de l'appelant un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à la Selarl Benoit ès qualités de liquidateur de la SAS Adar, faute pour elle d'avoir constitué avocat dans l'intervalle.
La société Léa Trade finance a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant au constat de la caducité de la déclaration d'appel de M.[U] et à l'irrecevabilité des conclusions signifiées par le liquidateur.
L'incident a été fixé à l'audience du 9 novembre 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 30 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la société Léa Trade Finance demandant, au président de
- La juger recevable en ses moyens principaux et subsidiaires au titre de la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [U] et de l'irrecevabilité des demandes de la Selarl Benoit & Associés à son encontre ;
- Prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [U], laquelle ne peut laisser subsister aucune demande incidente, de sorte qu'elle mettra fin à l'instance ;
- Subsidiairement,
Juger irrecevables les demandes de la Selarl Benoit & Associés, en l'absence d'appel incident valablement formé par ses soins ;
En tout état de cause,
- Débouter la Selarl Benoit ès qualités, et Monsieur [U] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
- Les condamner in solidum, à lui verser une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 7 novembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de M.[U] et de la Selarl Benoit ès qualités demandant au conseiller de la mise en état de :
- Déclarer irrecevable, faute d'intérêt, la société Léa Trade Finance en ses moyens principaux et subsidiaires tendant à la caducité de l'appel et à l'irrecevabilité des conclusions.
Subsidiairement
- La débouter de sa demande tendant à la caducité de la déclaration d'appel et à l'irrecevabilité des conclusions de la Selarl Benoit ès qualités.
En toutes hypothèses,
- La déclarer irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau d'une prétention,
- La condamner à payer aux concluants la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du cpc.
Motifs
Contrairement à ce que soutient M.[U], la société Léa Trade Finance a bien intérêt à solliciter la caducité de l'appel puisqu'elle est intimée à cette procédure et qu'elle conclut à la confirmation du jugement déféré.
Selon l'article 911 du code de procédure civile, ' sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat'.
La société Léa Trade reproche à M.[U] de ne pas avoir notifié ses conclusions d'appelant à la Selarl Benoit en violation des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile.
Elle ajoute que la Selarl Benoit, intimée, ne pouvait former appel incident, que par des conclusions d'intimées, distinctes des conclusions d'appelant, signifiées dans le délai de l'article 909 du code de procedure civile.
En l'espèce, M.[U] a relevé appel le 8 décembre 2022 sous la constitution de Me Sorel.
Me Sorel s'est également constitué pour la Selarl Benoit le 13 février 2023 et a conclu tant pour M.[U] que pour le liquidateur le 7 mars 2023, soit avant l'expiration du délai de l'article 908.
La loi n'impose pas à un avocat constitué pour deux parties de se notifier des actes à lui même et en l'espèce, il ne saurait être reproché à l'avocat de l'appelant qui, ayant reçu mandat du liquidateur qu'il avait intimé dans la déclaration d'appel, s'est constitué dans un second temps pour ce dernier, de ne pas s'être signifié à lui même ses propres conclusions, ce que le texte susvisé n'impose pas.
Dans le cadre des conclusions signifiées tant pour le compte de M.[U] que de la Selarl Benoit, cette dernière, a sollicité aux cotés de l'appelant et dans les mêmes termes que ce dernier s'agissant de demandes communes, l'infirmation du jugement.
Contrairement à ce que soutient la société Léa Trade Finance, rien n'interdisait au liquidateur intimé qui n'avait pas relevé appel de se joindre à l'appel principal pour solliciter, par des conclusions signifiées dans le délai dont disposait l'appelant principal et aux cotés de ce dernier l'infirmation de la décision déférée.
La société Léa Trade Finance sera en conséquence déboutée de ses demandes tendant à la caducité de la déclaration d'appel et à l'irrecevabilité des conclusions de la selarl Benoit.
Partie perdante, elle supportera les dépens de l'incident et devra indemniser la selarl Benoit des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits lesquels peuvent être évalués à la somme de 1500 €.
Par ces motifs
- Rejette les demandes de caducité de la déclaration d'appel et d'irrecevabilité des conclusions de la Selarl Benoit ès qualités,
- Condamne la société Léa Trade Finance aux dépens de l'incident,
- Condamne la société Léa Trade Finance à payer à la Selarl Benoit ès qualités la somme de 1000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que l'affaire sera rappellée à l'audience de mise en état du 11 janvier 2024 à 9 h00 pour clôture et fixation.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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