Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 715/24
N° RG 22/00812 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ4U
FB/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
03 Mai 2022
(RG 20/00313 -section 4 )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [I] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Franck REGNAULT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits de la S.A. CRÉDIT DU NORD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Frédéric SICARD, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Mars 2024
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 Février 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [B] a été engagée par la société Crédit du Nord, aux droits de laquelle la SA Société Générale se trouve actuellement, pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015, en qualité de directrice d'agence.
En octobre 2015, Madame [B] s'est vue confier la direction de l'agence de [Localité 4].
Suite à l'annonce de la fermeture de l'agence de [Localité 4], Madame [B] a été mutée sur un poste de conseiller de clientèle professionnels au sein de l'agence de [Localité 3] à compter du 16 septembre 2019.
Le 15 décembre 2020, Madame [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 3 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Lens a débouté Madame [B] de ses demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Madame [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 mai 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 août 2022, Madame [I] [B] demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de:
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail;
- condamner la SA Société Générale à lui verser les sommes de:
- 5 078,00 euros à titre d'indemnité légale de licenciement;
- 12 186,78 euros au titre de l'indemnité de préavis;
- 48 747,12 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi;
- 3 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- ordonner la remise des documents de fin de contrat dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 avril 2023, la SA Société Générale demande la confirmation du jugement et la condamnation de Madame [B] à lui verser une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2024.
A l'audience, les parties indiquent que Madame [B], dont le contrat de travail se poursuit, occupe toujours le même poste.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation judiciaire
Il est constant qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement de sa part à ses obligations contractuelles d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
En l'espèce, Madame [B] fait grief à son employeur de:
- lui avoir imposé un reclassement s'apparentant à une rétrogradation;
- freiner sa progression de carrière;
- lui avoir adressé des remarques négatives et infondées;
- l'avoir exclue des tableaux de présence au sein de l'agence lors du confinement.
Madame [B] soutient que la mutation sur un poste de conseiller clientèle professionnels au sein de l'agence de [Localité 3] constitue une rétrogradation au regard des fonctions de directrice d'agence qu'elle exerçait jusqu'à la fermeture de l'agence de [Localité 4] en septembre 2019. Elle souligne que les deux postes conduisent à assurer des responsabilités différentes.
Madame [B] ne conteste pas avoir, à l'occasion de ce changement de fonctions, conservé son niveau de classification (niveau H) ainsi que son statut de cadre autonome, et avoir bénéficié d'une augmentation annuelle de rémunération à hauteur de 2 000 euros.
La salariée n'ayant pas été mutée sur un poste de niveau inférieur et n'ayant subi aucune perte de rémunération, ce changement d'affectation ne peut être regardé comme une rétrogradation.
Par ailleurs, le contrat de travail conclu le 2 juin 2015 comporte une clause de mobilité fonctionnelle dans le respect du niveau de qualification et de classification.
Madame [B] a accepté la mutation proposée en apposant, le 10 septembre 2019, la mention 'lu et approuvé' sur le courrier lui notifiant son nouveau poste avec maintien de son statut et augmentation de sa rémunération.
S'il ressort des fiches de poste versées au dossier par l'employeur que les deux fonctions mobilisent des compétences spécifiques, et conduisent à assurer des responsabilités, pour partie, distinctes, Madame [B] échoue à démontrer que ces fonctions relèvent de niveaux de qualification différents et qu'elle a fait l'objet d'un déclassement professionnel. Sans minimiser le moindre intérêt porté aux fonctions commerciales de conseiller clientèle professionnels et le regret de ne plus assurer des missions de management, les aspirations professionnelles de Madame [B] ne peuvent servir d'étalon pour jauger le reclassement proposé suite à la suppression de son poste et considérer que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations qu'aucun manquement de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail n'apparaît, sur ce point, caractérisé.
Madame [B] soutient ensuite que ses compétences ont été remises en cause pour la première fois à l'occasion d'entretiens organisés les 8 janvier et 17 janvier 2020.
L'entretien du 8 janvier 2020 concernait l'évaluation de la salariée sur le poste de directrice d'agence occupé jusqu'en septembre 2019. Celui du 17 janvier suivant portait évaluation de l'intéressée sur son nouveau poste de conseiller clientèle professionnels.
Il ressort de la lecture des comptes rendus d'entretiens que les supérieurs hiérarchiques ont conclu que certains objectifs étaient non atteints ou partiellement atteints et que la salariée ne donnait pas entièrement satisfaction.
Toutefois, Madame [B] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un manquement de l'employeur dans la réalisation de ces évaluations.
Elle n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que les appréciations alors portées étaient erronées ou infondées. Elle ne peut utilement opposer à ces évaluations portant sur divers aspects de son activité en 2019 quatre courriels de félicitations (dont deux ont été reçus en 2018).
La lecture des précédents entretiens d'évaluation enseigne que la salariée n'atteignait pas systématiquement les objectifs fixés. En décembre 2017, son supérieur hiérarchique relevait déjà: '[I] doit en 2018 se recentrer sur la mise en place d'une dynamique commerciale sur le marché particulier par la mobilisation et l'animation d'une équipe aujourd'hui bien en place'. En décembre 2018, après avoir conclu que les performances de l'intéressée étaient en dessous des attentes, le supérieur avait déjà noté : '[I] n'est pas parvenue à instaurer une nouvelle dynamique commerciale sur l'agence dont les résultats demeurent très en dessous des attentes. (...) Pour 2019, la priorité de [I] doit être de développer fortement sa dimension d'animation et de mobilisation de son équipe pour le développement de son agence'.
L'appelante ne peut donc valablement arguer que l'employeur a commencé à remettre en cause ses compétences au début de l'année 2020.
Par ailleurs, les réserves émises lors des évaluations des 8 et 17 janvier 2020 ont été suivies de la mise en oeuvre d'un plan d'accompagnement au profit de la salariée à compter du mois de juillet 2020 (après un arrêt de travail et la période de confinement liée à la pandémie de la Covid-19). Lors de l'entretien professionnel qui s'est déroulé le 16 décembre 2020, la salarié comme son manager ont estimé que cet accompagnement s'était soldé par une réussite.
Lorsqu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, le 15 décembre 2020, Madame [B] n'ignorait pas que l'employeur avait mis en place une mesure effective d'accompagnement visant à combler les insuffisances relevées en début d'année.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations qu'aucun manquement de l'employeur susceptible de faire obstacle à la poursuite du contrat de travail n'apparaît, sur ce point, caractérisé.
Madame [B] n'étaye nullement l'assertion selon laquelle elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'évoluer professionnellement, d'accéder à un poste de responsabilité.
De même, l'appelante, qui a été en arrêt de travail du 24 février au 22 mai 2020, ne rapporte pas la preuve d'une prétendue exclusion du tableau de présence lors du confinement lié à la pandémie de la Covid-19 alors que, pour sa part, l'employeur produit un courriel du 22 mai 2020 portant organisation du planning pour la semaine suivante, incluant Madame [B].
Aucune mise à l'écart n'apparaît dès lors établie.
Enfin, Madame [B] ne démontre aucunement que l'employeur aurait méticuleusement mis en place une stratégie afin de l'amener à quitter la société.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que Madame [B] n'établit pas l'existence de manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail.
C'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [B] de ses demandes d'ordre salarial et indemnitaire afférentes à une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
L'équité et la situation des parties ne commandent pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [I] [B] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Angélique AZZOLINI
LE PRÉSIDENT
Olivier BECUWE
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