Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 19 FEVRIER 2026
N° RG 23/04020 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNE2
[O] [W]
[C] [Y]
c/
S.A. CLAIRSIENNE
S.A. DOMOFRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 22/02125) suivant déclaration d'appel du 28 août 2023
APPELANTS :
[O] [W]
né le 08 Mai 1980 à [Localité 1] ROUMANIE
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
[C] [Y]
née le 14 Juillet 1974 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Isabelle ROUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. CLAIRSIENNE
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Maxime GRAVELLIER de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
substitué à l'audience par Me Charlotte PAVIE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.A. DOMOFRANCE, société anonyme au capital social de 141 078 116,07€ immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°458 204 963, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations de la SA CLAIRSIENNE par l'effet de la fusion-absorption, en application de l'article 1844-4 du Code civil, en date du 31 aout 2025.
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Maxime GRAVELLIER de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
substitué à l'audience par Me Charlotte PAVIE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, Présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Par acte du 16 juillet 2015, la SA Clairsienne a donné à bail à M. [O] [W] et Mme [C] [Y] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1].
Le 22 juin 2022, une altercation entre M. [W] et ses voisins, Mme [X] [L] et M. [Z] [J], a conduit ses derniers à porter plainte contre lui.
Plusieurs comportements agressifs et désagréments de la part de M. [W] ont été signalés à la société Clairsienne.
2. Par acte du 21 juillet 2022, la société Clairsienne a fait assigner M. [W] et Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de voir prononcer la résiliation du bail et leur expulsion, sur le fondement de la jouissance non paisible du bien loué.
3. Par jugement contradictoire du 13 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- prononcé Ia résiliation du contrat de bail conclu Ie 16 juillet 2015 entre la société Clairsienne et M. [W] et Mme [Y] pour un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1], à compter du jugement ;
- rejeté la demande de M. [W] et Mme [Y] au titre de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit qu'à défaut pour M. [W] et Mme [Y] d'avoir volontairement libéré le [Adresse 1] dans les deux mois de la dénonciation au préfet de [Localité 3] du commandement de quitter les lieux, la société Clairsienne pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de leur chef, avec Ie concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;
- condamné solidairement M. [W] et Mme [Y] à payer à la société Clairsienne une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 584,95 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à Ia libération des lieux ;
- condamné solidairement M. [W] et Mme [Y] à payer à la société Clairsienne la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement M. [W] et Mme [Y] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire dont la décision est revêtue de droit.
4. M. [W] et Mme [Y] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 août 2023, en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation du contrat de bail conclu le 16 juillet 2015 entre la société Clairsienne et M. [W] et Mme [Y] pour un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1], à compter du jugement ;
- rejeté la demande de M. [W] et de Mme [Y] au titre de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit qu'à défaut pour M. [W] et Mme [Y] d'avoir volontairement libéré le [Adresse 1] dans les deux mois de la dénonciation au préfet de [Localité 3] du commandement de quitter les lieux, la société Clairsienne pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de leur chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;
- condamné solidairement M. [W] et Mme [Y] à payer à la société Clairsienne une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 584,95 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux ;
- condamné solidairement M. [W] et Mme [Y] à payer à la société Clairsienne la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement M. [W] et Mme [Y] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire dont la décision est revêtue de droit.
5. Par dernières conclusions déposées le 15 novembre 2023, M. [W] et Mme [Y] demandent à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le pôle proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux
en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation du contrat de bail conclu le 16 juillet 2015 entre M. [W], Mme [Y] et la société Clairsienne pour un immeuble situé [Adresse 1] et ordonné leur expulsion ;
- débouté M. [W] et Mme [Y] de leur demande de délai de paiement.
Et, statuant à nouveau :
- à titre principal : débouter la société Clairsienne de sa demande de résiliation de bail et de sa demande d'expulsion de M. [W] et de Mme [Y] ;
- à titre subsidiaire : allouer à M. [W] et à Mme [Y] un délai de 12 mois pour
quitter les lieux ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
6. Par dernières conclusions déposées le 17 décembre 2025, la SA Domofrance, venant aux droits de la société Clairsienne, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 juillet 2023 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation du contrat de bail conclu le 16 juillet 2015 entre la société Clairsienne et M. [W] et Mme [Y] pour un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1], à compter du jugement ;
- rejeté la demande de M. [W] et Mme [Y] au titre de l'article L.412-3 du code des procédure civiles d'exécution ;
- dit qu'à défaut pour M. [W] et Mme [Y] d'avoir volontairement libéré le [Adresse 1] dans les deux mois de la dénonciation au prédit de [Localité 3] du commandement de quitter les lieux, la société Clairsienne pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de leur chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;
- condamné solidairement M. [W] et Mme [Y] à payer à la société Clairsienne une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 584,95 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la date de la libération des lieux ;
- condamnation solidairement M. [W] et Mme [Y] à payer à la société Clairsienne la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement Mme [W] et Mme [Y] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire dont la décision est revêtue de droit ;
- débouter Mme [Y] et M. [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à titre principal et subsidiaire ;
- condamner solidairement Mme [Y] et M. [W] à payer à la société Domofrance la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Mme [Y] et M. [W] aux entiers dépens d'appel.
7. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 5 janvier 2026.
8. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
9. M. [W] et Mme [Y] reprochent au premier juge son analyse des pièces versées aux débats et, notamment, d'avoir ignoré la responsabilité de M. [J] dans le déroulement de l'altercation qui s'est produite entre les deux hommes le 22 juin 2022. Ils soulignent que ce fait isolé ne saurait, en l'absence d'autres troubles de voisinage démontrés, constituer un manquement à l'obligation de jouissance paisible du bien loué permettant de fonder une résiliation judiciaire du bail.
10. La société Domofrance leur objecte que le juge des contentieux de la protection a justement estimé que la violation de jouissance paisible incombant au locataire était manifeste et que M. [W] avait causé, à plusieurs reprises, un trouble grave à la santé et à la sécurité d'autrui, outre l'épisode du 22 juin 2022. Elle ajoute que, depuis la décision querellée, M. [W] a continué de jouer les provocateurs et intimidateurs auprès de Mme [L] et de Mme [R].
Sur ce,
11. C'est en l'espèce par une juste appréciation des faits et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a, après une analyse exhaustive des pièces qui lui étaient soumises, conclu que M. [W], et partant sa colocataire Mme [Y] solidairement tenue des obligations mises à leur charge par le bail, ont, de façon grave, prolongée et persistante, méconnu leur obligation de jouissance paisible du bien loué, retenant des troubles en plus de l'événement du 22 juin 2022.
12. La cour relève que le bailleur justifie de la poursuite de ce comportement délétère de M. [W] postérieurement à la décision querellée.
13. Ainsi, le 11 août 2023, Mme [X] [L], conjointe de M. [J], a 'refait encore un courrier de signalement de [W] [O]', dénonçant une nouvelle provocation de sa part sur le parking de la résidence.
Dans une lettre du 7 septembre 2023, elle a demandé à son bailleur un rendez-vous 'pour refaire le point de cette personne'. Elle ajoutait : 'pour nous cela devient invivable, nous sommes pas en sécurité' (sic).
Des certificats médicaux de son psychiatre en date des 4 et 25 septembre 2023 font état d'une 'perception de l'aggravation de l'insécurité dans sa résidence avec le rapport par Mme [L] de l'augmentation des actes d'incivilité sur son lieu de vie' et que 'cette nouvelle menace est perçue d'autant plus délétère sur le plan psychiatrique compte tenu de l'antécédent d'agression du 22/06/22".
Mme [L] a de plus déposé plainte le 5 octobre 2023 pour des menaces dont elle dit avoir fait l'objet la veille de la part de M. [W], en ces termes : 'espèce de salope, tu vas voir tu vas le payer'.
14. M. [P], responsable de secteur, a fait remonter des retours de locataires à l'encontre de M. [W], le 11 septembre 2023, provenant de Mme [L], mais aussi de Mme [R].
Cette dernière fait état d'une agression verbale le 24 août 2023 et exprime sa peur.
15. Ces éléments corroborent ce qu'a relevé le premier juge.
16. Les appelants ne produisent, en appel, aucun élément permettant de remettre en question cette appréciation.
Les attestations de M. [K] [Q], Mme [T] et Mme [D], les décrivant, à l'instar des témoignages produits en première instance, comme des personnes courtoises et respectueuses, ne posant aucune difficulté, ne viennent pas plus contredire les éléments de preuve circonstanciés apportés par la bailleresse, qui établissent la gravité et la persistance du trouble à la jouissance paisible du bien loué résultant du comportement de M. [W].
17. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de bail conclu Ie 16 juillet 2015 entre la société Clairsienne, aux droits de laquelle vient désormais la société Domofrance, et M. [W] et Mme [Y].
Sur la demande de délais
18. C'est également par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de délai pour quitter les lieux formulée par M. [W] et Mme [Y] qui ne produisent, en appel, aucun élément permettant de remettre en question l'analyse pertinente du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux dont la décision sera confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
19. Il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
20. En cause d'appel, M. [W] et Mme [Y], partie perdante, seront solidairement condamnés aux dépens.
21. Ils seront en outre condamnés à payer à la société Domofrance, venant aux droits de la société Clairsienne, une somme que la cour fixe équitablement à 300 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 juillet 2023 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE solidairement M. [O] [W] et Mme [C] [Y] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [W] et Mme [C] [Y] à payer à la société Domofrance, venant aux droits de la société Clairsienne, la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence MICHEL, présidente, et par Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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