Cour de cassation, 17 mars 2016. 15-10.596
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.596
Date de décision :
17 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mars 2016
Désistement
Mme BATUT, président
Arrêt n° 265 FS-D
Pourvoi n° C 15-10.596
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Nokia France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Copie France, venant aux droits de la Société pour la perception de la rémunération de la copie privée, audiovisuelle et sonore, Copie France, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, MM. Delmas-Goyon, Girardet, Mmes Wallon, Verdun, Ladant, Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, M. Avel, conseillers, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Drouet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Nokia France, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Copie France, l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 10 février 2016, la SCP Spinosi et Sureau, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société Nokia France, se désister du pourvoi qu'elle avait formé contre un arrêt rendu le 7 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris dans le litige l'opposant à la société Copie Fance ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
Que le 12 février 2016 la société Copie France, a accepté le désistement et renoncé à l'allocation de l'indemnité sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Nokia France du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société Nokia France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, constate la renonciation de la société Copie France à sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.
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