Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024
N° RG 22/09695 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2Q46
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [G] / [Y]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 13 Juin 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 03 Octobre 2024 prorogé au 17 octobre 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [V] [G] épouse [Y]
née le 16 Juillet 1980 à DAKAR (SENEGAL)
24 Rue des Bergers
13006 MARSEILLE
représentée par Me Stéphanie SCHRODER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [V] [B] [E] [Y]
né le 01 Décembre 1982 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)
33 boulevard Sainte Lucie
13007 MARSEILLE
représenté par Me Sylvie DEL MORO, avocat au barreau de MARSEILLE
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[J] [G] et [T] [Y] se sont mariés le 3 juillet 2010 devant l'officier d'état-civil de la ville de Paris (75) sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus deux enfants:
-[P] [Y] née le 11 septembre 2010 à Paris (75)
-[M] [Y] née le 19 août 2012 à Marseille (13008).
[J] [G] a fait assigner [T] [Y] devant la présente juridiction par acte d'huissier du 4 octobre 2022 afin de prononcer le divorce des époux sans mention du fondement juridique de l'action, et a formulé des mesures provisoires.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 14 mars 2023, le juge aux affaires familiales de Marseille a :
-attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal à charge pour lui de régler les échéances du crédit immobilier ainsi que les charges et taxes afférents
-dit que l'exercice de l'autorité parentale sera conjoint
-fixé la résidence des enfantsen alternance au domicile des parents, le vendredi sortie des classes comme jour pivot
-ordonné un partage par moitié des frais scolaires, extrascolaires et médicaux à charge.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions [J] [Y] a sollicité outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil et l'application de ses conséquences légales:
-fixer la date des effets du divorce au 4 octobre 2022
-exercice conjoint de l'autorité parentale
-fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile des parents
-ordonner un partage de frais scolaires, extrascolaires et médicaux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [T] [Y] a sollicité outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil et l'application de ses conséquences légales:
-fixer la date des effets du divorce au 20 novembre 2020
-attribuer le véhicule Peugeot 208 à l'épouse et le véhicule Nissan Qashqai à l'époux
-exercice conjoint de l'autorité parentale
-fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile des parents le vendredi sortie des classes comme jour pivot à l'exception des vacances de Noël et d'été
-ordonner un partage par moitié des frais scolaires, extrascolaires et médicaux.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 13 juin 2024; le délibéré a été fixé au 3 octobre 2024, par mise à disposition au greffe prorogé au 17 octobre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l'article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
En application de l'article 446-2du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur le prononcé du divorce :
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, un époux peut demander le divorce lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, cette situation résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de l'assignation en divorce. Toutefois, si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l'espèce, les époux indiquent vivre séparément depuis plus d'un an à la date du prononcé du divorce.
Il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce deFélix [Y] et deAriane [G] pour altération définitive du lien conjugal en application des textes susvisés.
Sur les effets du divorce à l'égard des époux :
En l'absence de demande dérogatoire les conséquences légales du divorce seront prononcées s'agissant de l'usage du nom marital et la révocation des avantages matrimoniaux.
Sur le report de la date des effets du divorce :
Aux termes de l'article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l'effet du jugement soit reporté à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l'espèce l' époux sollicite le reporte des effets du divorce au 20 novembre 2020; il ne verse aucune pièce pour justifier de la séparation effective à cette date et se fonde sur les conclusions de l'épouse laquelle évoque la reprise d'effets personnels courant 2020. Faute d'élément probant et de date certaine l'époux sera débouté de cette demande.
Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
En l'espèce, les parties ne transmettent pas de règlement conventionnel relatif à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial.
Conformément à l'article 267 du code civil, le juge du divorce ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile que s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Les compétences liquidatives du juge aux affaires familiales lors du prononcé du divorce étant limitées aux cas précédemment énoncés, il convient de déclarer irrecevables les demandes de l'époux tendant à voir ordonner l'attribution des véhicules .
Sur les effets du divorce à l'égard des enfants :
L'article 388-1 du Code civil dispose en son premier alinéa que, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Aucune demande d'audition n'est parvenue au greffe.
Aux termes de l'article 1072-1 du Code de procédure civile, lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs.
L'absence de procédure d'assistance éducative ouverte chez le juge des enfants a été vérifiée.
Sur l'exercice de l'autorité parentale :
En vertu de l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. elle appartient au père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de celui-ci pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Par application de l'article 372 du code civil, l'autorité parentale s'exerce conjointement dès lors que l'enfant a été reconnu par ses père et mère dans l'année de sa naissance, ce qui est le cas en l'occurrence.
Aux termes de l'article 373-2 du code civil, la séparation des parents demeure sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. En outre, l'exercice conjoint de l'autorité parentale suppose une décision parentale commune pour tous les actes importants de la vie de l'enfant, notamment les hospitalisations et l'éducation. En revanche, en ce qui concerne les actes usuels, chaque parent est réputé agir avec l'accord de l'autre.
En l'espèce, les parents n'entendent pas remettre en cause le principe de l'exercice conjoint de l'autorité parentale.
Sur la résidence habituelle des enfants :
Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
En l'espèce, les parties s'accordent pour fixer la résidence des enfants en alternance au domicile des parents ; il sera fait droit à cette demande conforme à l'intéret des enfants et en place actuellement, les modalités seront précisées au sein du dispositif (pour éviter toute difficulté poursuite de l'alternance lors des petites vacances scolaires à l'exception des vacances de Noel et partage par moitié des vacances d'été avec un fractionnement par quinzaines).
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :
En application de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Les époux s'accordent pour ordonner un partage de frais compte tenu de la mise en place de l'alternance; il sera fait droit à cette demande.
Sur les dépens :
Par application des dispositions de l'article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de cette instance seront à la charge deAriane [G] , demanderesse à l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 3 juillet 2010 à Paris ;
Vu l'assignation en date du 4 octobre 2022 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
-[T] [V] [B] [E] [Y] , né le 1er décembre 1982 à Marseille (13)
et de
-[J] [V] [G] , née le 16 juillet 1980 à Dakar (Sénégal)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
Concernant les époux :
DEBOUTE l'époux de sa demande de report des effets de divorce ;
FIXE la date des effets du divorce au 4 octobre 2022 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l' usage du nom de son conjoint ;
DECLARE irrecevable les demandes de l'époux d'attribution de véhicules ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Concernant les enfants :
RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard des enfants communs est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent:
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence de l'enfant ;
- S'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- Permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chaque parent selon les modalités suivantes et sauf meilleur accorddes parties :
-les semaines impaires, du vendredi sortie des classes semaines impaires au vendredi suivant sortie des classes chez le père et du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant sortie des classes chez la mère l'alternnace se pousuivant pendant les petites vacances scolaires, à l'exception des vacances de Noël,
Durant les vacances de Noël : la première moitié les années paires chez le père et la seconde moitié chez la mère et inversement les années impaires,
-Pendant les vaances d'été : l'alternance s'effectuera par quinzaines, premier et troisième quarts chez le père les années impaires, deuxième et quatrième quarts les années paires et inversement pour la mère ;
avec les précisions suivantes :
les enfants passeront le jour de la fete des mère avec leur mère et le jour de la fete des pères avec leur père
les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
RAPPELLE aux parties qu'il leur appartient de se communiquer tout changement d'adresse sous peine d'encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n'imposant la communication d'un numéro de téléphone ;
ORDONNE par moitié le partage des frais scolaires (comprenant les frais de scolarité, d'achat de matériel ou manuels scolaires de cantine de garderie) des frais de voyages scolaires et séjours pédagogiques, des frais d'activités extrascolaires sportives culturelles ou associatives, des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et ou la mutuelle engagés d'un commun accord entre les parents et dit que ces frais seront remboursés au parent qui a engagé la dépense par l'autre parent sur présentation d'une facture ou d'un justificatif de paiement dans le mois suivant la dépense engagée
CONDAMNE en tant que de besoin les parents au paiement desdits frais ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ;
CONDAMNE[J] [G] aux entiers dépens de l'instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 17 OCTOBRE 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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