Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02562 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G2RA
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 28 Mai 2021
RG n° 20/00645
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
APPELANT :
Monsieur [F] [V]
né le 01 Juillet 1971 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Arthur DETHOMAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [L] [R]
né le 14 Juin 1937 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1] (SUISSE)
non représenté, bien que régulièrement assigné
DÉBATS : A l'audience publique du 13 avril 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 20 Juin 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 novembre 2019, Monsieur [F] [V] a adressé à Monsieur [L] [R], propriétaire d'un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 5] (14), un offre de d'achat pour ce bien.
Aux termes de courriels des 6 et 7 mars 2020, les parties se sont mises d'accord pour la vente du bien moyennant le prix de 500.000,00 € et versement d'un acompte de 50.000,00 €.
Des échanges s'en sont suivis afin de déterminer les modalités de concrétisation de la vente.
N'ayant plus de nouvelles de vendeur postérieurement à l'envoi d'un courriel en date du 15 juillet2020, Monsieur [V] l'a assigné devant le tribunal judiciaire de Lisieux par acte d'huissier du 18 août 2020 afin d'obtenir la régularisation de la vente.
Par jugement du 28 mai 2021, le tribunal a débouté Monsieur [V] de sa demande de régularisation de l'acte authentique de vente, et a condamné Monsieur [R] à lui payer la somme de 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle, outre celle de 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 13 septembre 2021, Monsieur [V] a formé appel de la décision.
Par acte d'huissier du 18 novembre 2021, Monsieur [V] a assigné Monsieur [R] devant la cour de céans.
Aux termes de ses écritures en date du 8 novembre 2021, se prévalant d'un accord préliminaire entre les parties, les 19 novembre et 9 décembre 2020 non suivi d'effet, accord qui n'avait pas été porté régulièrement à la connaissance du tribunal, il conclut au visa des articles 54 du code de procédure civile, 1172, 1231-1, 1240, 1241 et 1583 du code civil, à l'infirmation du jugement et demande à la cour :
A titre principal, de :
- prononcer la perfection de la vente,
- de condamner Monsieur [R] à régulariser l'acte authentique dans les quinze jours de la décision à intervenir, en vue de l'accomplissement des formalités financières, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
- de condamner Monsieur [R] au paiement d'une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle,
A titre subsidiaire, de condamner Monsieur [R] au paiement d'une somme de 15.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale des pourparlers,
En tout état de cause, de le condamner au paiement d'une somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de son conseil.
Monsieur [R] régulièrement assigné devant la cour et auquel ont été dénoncées la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant, n'a pas constitué avocat.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire de l'appelant, il est expressément renvoyé à ses dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le prononcé de la vente
L'article 1583 du code civil relatif à la vente, dispose :
' Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.'
Le tribunal a débouté Monsieur [V] de sa demande tendant à voir prononcer la vente, au motif que si les échanges de courriels produits, démontraient l'existence d'un accord sur la chose et sur le prix, il ne lui permettait pas de connaître le bien précis sur lequel avait porté l'accord des parties, celui daté du 31 mars 2020 évoquant 'les écuries' et ' l'autre partie de la propriété du manoir'.
Ce courriel émanant de Monsieur [R], vendeur, indiquait en effet : ' la mise en votre possession aura lieu-contextuellement à la signature de l'acte de vente- pour les écuries' et ' la mise en possession, en ce qui concerne l'autre partie de la propriété avec Manoir, aura lieu, si la pandémie de Covit 19 le permettra, au plus tard le 30 novembre 2020, pour réaliser le déménagement'.
Il résulte des pièces nouvelles versées aux débats qu'après un silence de plusieurs mois de la part du vendeur, les parties ont signé le 19 novembre 2020 pour ce dernier et le 9 décembre 2020 pour l'acquéreur, un document intitulé 'Accord préliminaire' reprenant leur accord sur la vente du 'Manoir du Chêne et son domaine', sans autre précision, au prix de 500.000,00 € (Cf. Pièce N°5).
Monsieur [V] verse également aux débats une lettre en date du 18 décembre 2020 que lui a adressé Monsieur [R] comportant comme objet ' Vente du Manoir du Chêne et de son domaine' indiquant qu'il était dans l'attente de l'acte formel de vente après la signature de l'accord préliminaire et que dans le cas contraire, il se considérerait libre de toute obligation.
La description détaillée du bien n'est pas précisée. La chose ne peut donc être considérée comme suffisamment caractérisée
La cour constate en outre qu'il n'est justifié par Monsieur [V] ni du versement de l'acompte de 50.000,00 € dont Monsieur [R] demandait l'envoi dans 'l'accord préliminaire', ni d'échanges soit entre les parties, soit entre les notaires quant à la date de signature de l'acte de vente.
La procuration produite pour la signature par Monsieur [R] d'une promesse de vente puis pour vendre non régularisée, et dont il n'est pas établi qu'elle lui ait été adressée, ne saurait valoir preuve de ce qu'il aurait opposé un refus clair à la réitération de la vente, en l'absence de toute mise en demeure.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de sa demande tendant à voir prononcer la vente.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte des pièces versées aux débats (échanges de courriels, accord préliminaire...) que des discussions très avancées, s'étaient engagées entre les parties au moins depuis mars 2019, sur l'acquisition par Monsieur [V] du Manoir du Chêne.
Le comportement du vendeur, Monsieur [R] qui, après avoir donné un accord de principe est resté silencieux pendant de nombreux mois, avant de réitérer cet accord fin 2020, sans y donner quelque suite que ce soit, et sans justifier d'un cas de force majeure, constitue une inexécution contractuelle ayant causé un préjudice à Monsieur [V] qui a pu légitimement croire que la régularisation de la vente pourrait avoir lieu.
Monsieur [R] sera condamné à lui payer une somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera donc infirmé sur le quantum des dommages-intérêts alloués à l'appelant.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de condamner Monsieur [R] à payer à Monsieur [V], une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, l'intimé sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Arthur Dethomas, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par de défaut rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Lisieux du 28 mai 2021, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [L] [R] à payer à Monsieur [F] [V], une somme de 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle,
L'INFIRME de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [L] [R] à payer à Monsieur [F] [V], une somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle,
CONDAMNE Monsieur [L] [R] à payer à Monsieur [F] [V], une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [R] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Arthur Dethomas, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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