Tribunal Administratif de Limoges, 30 août 2023. 2300161
Juridiction :
Tribunal Administratif de Limoges
Numéro de pourvoi :
2300161
Date de décision :
30 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à l'échange de son permis de conduire bissao-guinéen contre un permis de conduire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête, la décision de refus ayant été abrogée et l'instruction de sa demande étant rouverte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique, par une décision du 30 mars 2023, d'une part, a procédé au retrait de la décision refusant de procéder à l'échange du permis de conduire bissao-guinéen contre une permis de conduire français de M. A, d'autre part, a rouvert l'instruction de sa demande. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Limoges, le 30 août 2023.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
2
mf
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