Texte intégral
DU : 08 Novembre 2024
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JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
AFFAIRE
Société CREDIT FONCIER COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE,
C/
[V]
Répertoire Général
N° RG 24/00039 - N° Portalis DB26-W-B7I-IAZI
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Expédition exécutoire le : 08/11/2024
à : la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN
à :
Expédition le :
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Notification le : 08/11/2024
à : M. [V]
à : Mme [Z] épouse [V]
RG : N° 24/00039 - N° Portalis DB26-W-B7I-IAZI
Tribunal judiciaire d’Amiens
LE HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Société CREDIT FONCIER COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 568 501 282
dont le siège social est situé :
1 rue du Dôme
67000 STRASBOURG
représentée par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d’AMIENS
POURSUIVANT LA VENTE
A :
Monsieur [O] [W] [E] [V]
né le 08 Novembre 1965 à FOUILLOY
23 rue de Crequi
80630 BEAUVAL
comparant en personne
Madame [F] [C] [S] [Z] épouse [V]
née le 18 Décembre 1962 à BEAUVAL
23 ru ede Crequi
80630 BEAUVAL
comparante, non représentée
PARTIES SAISIES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 19 septembre 2024, devant :
Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre de contrat de regroupement de crédit acceptée le 11 juin 2015, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE a consenti à Monsieur [O] [V] et à Madame [F] [Z], épouse [V], un prêt de 60.000 € remboursable en 300 mensualités au taux débiteur de 6,95 %.
A la sûreté et garantie du remboursement du prêt en capital et intérêts, frais, indemnités et autres accessoires, et de l'exécution de toutes les obligations, Monsieur [O] [V] et Madame [F] [Z], épouse [V], ont affecté leur immeuble sis commune de BEAUVAL (80630), 23 rue de Créqui, cadastré section AD, n°108, d'une contenant de 7 a 96 ca, par acte notarié du 10 juillet 2015, reçu par Maître [K] [N], notaire à Doullens, publié à la conservation des hypothèques d'Abbeville, le 17 mars 2016, volume 2016 V, n°442.
En l'état d'un dossier de surendettement dans lequel Monsieur [O] [V] et Madame [F] [Z], épouse [V], n'ont pas respecté le plan mis en place, la banque a mis en demeure les emprunteurs d'avoir à respecter les mensualités et de payer les mensualités de retard, par lettre recommandée du 14 avril 2023, distribuée le 19 avril 2023, indiquant qu'à défaut le plan serait caduc passé le délai de 15 jours.
Par courrier recommandé du 8 janvier 2024, présenté le 12 janvier 2024, la banque a mis en demeure Monsieur [O] [V] et Madame [F] [Z], épouse [V], d’avoir à régulariser leur impayé de 5.130,85 € avant le 18 janvier 2024.
Puis, par courrier recommandé du 18 mars 2024, distribué le 26 mars 2024, la banque a indiqué qu’à défaut de paiement des arriérés de 7.978,60 € avant le 15 mai 2024, une procédure de saisie-immobilière serait engagée afin de recouvrer l’intégralité de la créance.
La déchéance du terme est ainsi intervenue le 15 mai 2024.
Par acte du 12 juin 2024, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE a fait délivrer à Monsieur [O] [V] et à Madame [F] [Z], épouse [V], un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un immeuble sis commune de BEAUVAL (80630), 23 rue de Créqui, cadastré section AD, n°108, d'une contenant de 7 a 96 ca.
Monsieur [O] [V] et Madame [F] [Z], épouse [V], n'ayant pas satisfait à la demande en paiement ressortant du commandement de payer valant saisie immobilière du 12 juin 2024, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par actes du 22 juillet 2024, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE a fait délivrer à Monsieur [O] [V] et à Madame [F] [Z], épouse [V], assignation à comparaître devant le juge de l'exécution, en audience d'orientation.
Elle a sollicité de voir :
- déclarer la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
- fixer le montant de la créance de la poursuivante à l'encontre de Monsieur [O] [V] et de Madame [F] [Z], épouse [V], à la somme de 57.251,66 € en principal, frais, intérêts et autres accessoires, selon décompte en date du 3 juin 2024 ;
- déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
- taxer les frais préalables à la présente audience d'orientation ;
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Le créancier poursuivant a déposé le cahier des conditions de vente au greffe du juge de l'exécution du tribunal de céans le 23 juillet 2024.
L'affaire a été appelée pour la première fois et retenue pour être plaidée à l'audience du 19 septembre 2024.
La SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE était représentée par son conseil. Elle a maintenu ses demandes et ne s'est pas opposée à la vente amiable qui serait demandée par les débiteurs.
Monsieur [O] [V] était ni présent, ni représenté.
Madame [F] [Z], épouse [V], a comparu en personne. Elle a sollicité la vente amiable précisant que le bien était mis en vente auprès de l'agence MEGAGENCE. Elle s'est engagée à communiquer le mandat de vente en cours de délibéré.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
Un avenant à un compromis de vente avec la SAS MAGAGENCE a été produit moyennant un prix de vente de présentation du bien à la somme de 159.000 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance et son montant
L'article L 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par la loi.
En l'espèce, La SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE dispose d'un titre exécutoire valable constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de Monsieur [O] [V] et de Madame [F] [Z], épouse [V], matérialisé par un contrat de regroupement de crédit acceptée le 11 juin 2015. A la sûreté et garantie du remboursement du prêt en capital et intérêts, frais, indemnités et autres accessoires, et de l'exécution de toutes les obligations, Monsieur [O] [V] et Madame [F] [Z], épouse [V], ont affecté leur immeuble sis commune de BEAUVAL (80630), 23 rue de Créqui, cadastré section AD, n°108, d'une contenant de 7 a 96 ca, par acte notarié du 10 juillet 2015, reçu par Maître [K] [N], notaire à Doullens, publié à la conservation des hypothèques d'Abbeville, le 17 mars 2016, volume 2016 V, n°442.
La SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE justifie avoir mis en demeure les emprunteurs d'avoir à respecter les mensualités du plan de surendettement, par lettre recommandée du 14 avril 2023, distribuée le 19 avril 2023, indiquant qu'à défaut celui-ci serait caduc passé le délai de 15 jours.
Par courrier recommandé du 8 janvier 2024, présenté le 12 janvier 2024, la banque a mis en demeure Monsieur [O] [V] et Madame [F] [Z], épouse [V], d’avoir à régulariser leur impayé de 5.130,85 € avant le 18 janvier 2024.
Par courrier recommandé du 18 mars 2024, distribué le 26 mars 2024, la banque a indiqué qu’à défaut de paiement des arriérés de 7.978,60 € avant le 15 mai 2024, une procédure de saisie-immobilière serait engagée afin de recouvrer l’intégralité de la créance.
Ce faisant, la déchéance du terme est intervenue le 15 mai 2024.
La clause de déchéance du terme n’apparaît ainsi pas abusive au sens de la jurisprudence en la matière.
La SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE produit un dernier décompte d'un montant en principal, intérêts, frais et autres accessoires, de 57.251,66 €, arrêté au 3 juin 2024.
Aucune contestation n'a été formulée sur ce décompte.
Il convient donc de mentionner, au vu des pièces produites aux débats, que la créance de la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE à l'encontre de Monsieur [O] [V] et de Madame [F] [Z], épouse [V], s'élève à la somme de 57.251,66 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, selon décompte arrêté au 3 juin 2024.
Sur la demande de vente amiable et la mise à prix
L'article R 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution, dispose qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée
L'article R 322-21, alinéa 1 du Code des procédures civiles d'exécution, dispose que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente".
En l'espèce, Madame [F] [Z], épouse [V], sollicite la vente amiable de l'immeuble sis commune de BEAUVAL (80630), 23 rue de Créqui, cadastré section AD, n°108, d'une contenant de 7 a 96 ca, à l'appui de l'avenant à un compromis de vente avec la SAS MAGAGENCE moyennant un prix de vente de présentation du bien à la somme de 159.000 €.
Bien que les démarches pour vendre soient faibles, il y a lieu de faire droit à la demande d'autorisation de vendre à l'amiable le bien saisi même si les vendeurs sont invités à réviser leurs prétentions à la baisse au besoin afin de pouvoir vendre à l'amiable et éviter la vente aux enchères et alors qu'ils disposent d'un délai très court rappelé au dispositif de la présente décision afin de réaliser la vente.
Eu égard aux conditions économiques du marché et afin de préserver les droits des débiteurs, il y a lieu de fixer le montant du prix en deçà duquel le bien saisi ne pourra être vendu à la somme de 90.000 € hors frais et hors droits.
Il convient d'attirer l'attention des débiteurs sur le fait que la vente amiable devra intervenir dans le délai maximum de quatre mois, en application de l'article R 322-21, alinéa 3, du Code des procédures civiles d'exécution. C'est pourquoi l'affaire sera rappelée à l'audience dont la date figure au dispositif de la présente décision afin de vérifier la réalisation de la vente conformément aux dispositions de l'article R 322-25.
Sur les frais de poursuite et les dépens
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant, ce qui suppose qu'ils soient déjà exposés et dûment justifiés soit par un barème, soit par la production de la pièce correspondante lorsqu'il s'agit de débours. Le juge n'a donc pas à taxer des frais futurs, non justifiés qui échapperaient ainsi à son contrôle.
En l'espèce, l'état des frais présenté par l'avocat du créancier poursuivant fait état de frais de poursuite d'un montant total de 3.194,99 €.
Cette demande est justifiée.
En conséquence, il convient de taxer à la somme de 3.194,99 € les frais de poursuite devant être acquittés en sus du prix de vente par l'acquéreur.
Compte tenu de la présente décision, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies.
MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE à l'encontre de Monsieur [O] [V] et de Madame [F] [Z], épouse [V], s'élève à la somme de 57.251,66 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, selon décompte arrêté au 3 juin 2024.
AUTORISE Monsieur [O] [V] et Madame [F] [Z], épouse [V], à poursuivre la vente amiable du bien suivant :
* immeuble sis commune de BEAUVAL (80630), 23 rue de Créqui, cadastré section AD, n°108, d'une contenant de 7 a 96 ca,
FIXE à la somme de 90.000 € hors frais et hors droits le montant du prix en deçà duquel l'immeuble en question ne pourra être vendu.
TAXE à la somme de 3.186,88 € les frais de poursuite.
DIT que les frais taxés seront payés par l'acquéreur en sus du prix de vente.
DIT que conformément à l'article L 322-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le notaire chargé de formaliser la vente n'établira l'acte de vente qu'après la consignation du prix et des frais (notariés) de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés.
DIT que le notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant pour l'élaboration du cahier des conditions de vente, en application de l'article R 322-24 du Code des procédures civiles d'exécution.
DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l'audience du JEUDI 27 FEVRIER 2025 à 14H00, Annexe du Palais de Justice, 8 rue Pierre Dubois, RDC, Salle 1, 80000 AMIENS.
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R 322-21, alinéa 4, du Code des procédures civiles d'exécution, aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d'acquisition et afin de permettre la rédaction de l'acte authentique de vente.
RAPPELLE que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie.
RAPPELLE aux débiteurs qu'ils doivent accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s'il le demande, de leurs diligences et, qu'à défaut, il pourra à tout moment assigner les débiteurs afin de reprendre la procédure sur vente forcée.
RÉSERVE les dépens de la présente instance.
DIT que pour la notification du présent jugement, il sera procédé dans les formes prévues à l'article 651, alinéa 3, du Code de procédure civile et à l'article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d'exécution.
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l'exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION