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Cour d'appel, 31 mai 2018. 17/04134

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/04134

Date de décision :

31 mai 2018

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Texte intégral

PhD/CS Numéro 18/1970 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 31/05/2018 Dossier : 17/04134 Nature affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix Affaire : SASU 2B AUTOS C/ SAS SAS SYMBIOSE AUTOMOBILE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Mai 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 20 Mars 2018, devant : Madame Valérie SALMERON, Président Madame Cécile MORILLON, Conseiller Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller chargé du rapport assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SASU 2B AUTOS agissant poursuites et diligences de ses repréeentants légaux en exercice domiciliés [...] Représentée par Me Vincent X... de la Y..., avocat au barreau de Pau Assistée de Me Patrick C..., avocat au barreau de Toulouse INTIMEE : SAS SAS SYMBIOSE AUTOMOBILE [...] Représentée par Me B... Z... de la A... B..., avocat au barreau de Pau sur appel de la décision en date du 14 NOVEMBRE 2017 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Suivant exploit du 02/06/2016, la société Symbiose automobile (sas) a fait assigner la société 2B autos (sasu) par devant le tribunal de commerce de Pau en paiement de la somme principale de 19.653,38 euros. La requérante y exposait qu'elle venait aux droits de la société NSA et de la société BSA, lesquelles ont, courant 2011, commercialisé des véhicules neufs de marque Opel fournis et livrés par la société 2B autos sur leur site respectif de Lons et Tarbes. Les comptes entre les parties feraient apparaître une créance de 9.530 euros au profit de NSA et de 10.123,38 euros au profit de BSA. En défense, la société 2B autos, dont le siège social est fixé à Pavie (32), a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Pau au profit de celui d'Auch, sur le fondement de l'article 42 du code de procédure civile, en relevant que les prétentions du demandeur ne reposent sur aucun contrat, bons de commande, bons de livraison ou factures. Par jugement du 14/11/2017, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence en retenant sa compétence sur le fondement de l'article 46 du code de procédure civile et renvoyé à l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur le fond. Ce jugement a été signifié, à la requête de la demanderesse, le 22/11/2017. Par déclaration au greffe faite le 07/12/2017, la société 2B autos a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance présidentielle du 12/12/2017, l'appelante a été autorisée à faire assigner l'intimée à jour fixe au 20/03/2018. Suivant exploit du 14/02/2018, l'appelante a fait assigner l'intimée devant la cour. Vu les conclusions notifiées le 19/03/2018 par la société 2B autos tendant à voir, au visa des articles 42, 82, 83 et 84 du code de procédure civile : - déclarer son appel recevable - réformer le jugement entrepris - déclarer le tribunal de commerce de Pau incompétent au profit du tribunal de commerce d'Auch A titre subsidiaire, au visa de l'article L 110-4 du code de commerce : - constater que la créance invoquée est prescrite A titre infiniment subsidiaire : - constater que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l'obligation qu'elle allègue et des créances qu'elles invoque - la débouter de ses prétentions - la condamner au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Vu les conclusions notifiées le 07/03/2018 par la société Lafontaire Béarn, venant désormais aux droits de la société Symbiose automobile, tendant à voir : Au principal, au visa de l'article 82 du code de procédure civile : - constater la caducité de la déclaration d'appel A titre infiniment subsidiaire : - confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la compétence territoriale Vu l'article L110-4 du code de commerce : - constater que des lettres recommandées avec accusé de réception ont été adressées à la société 2B autos en août 2013, janvier 2016 et octobre 2016 - dire qu'il s'agit d'autant d'actes interruptifs de la prescription - en conséquence, rejeter la fin de non recevoir soulevée par l'appelante - dire que sa créance est fondée - condamner la société 2B autos à lui payer la somme de 19.653,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13/10/2016 - condamner la société 2B autos à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile B MOTIFS 1- sur la caducité de l'appel L'article 84 du code de procédure civile dispose que : «le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire. En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire» ; Selon l'intimé, l'appel est caduc dès lors que l'appelant a saisi le premier président par requête déposée le 08/12/2017 quand le délai d'appel expirait la veille, le jugement ayant été signifié le 22/11/2017 ; Mais, il résulte des articles 528 et 680 du code de procédure civile que l'acte de notification d'un jugement qui ne mentionne pas la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités d'exercice ou qui comporte des mentions erronées la concernant ne fait pas courir le délai de recours ; En l'espèce, la signification du jugement entrepris est irrégulière à plusieurs titres, d'abord en ce que le jugement statuant sur l'incompétence doit être notifié par le greffier de la juridiction qui a rendu le jugement, et ensuite en ce que l'acte de signification remis à la défenderesse comporte des mentions erronées relatives aux délais et aux modalités d'exercice du recours ; Ces irrégularités de la signification du jugement ont eu pour conséquence de ne pas faire courir le délai d'appel, de sorte que la saisine du premier président n'était enfermée dans aucun délai ; Au demeurant, le moyen manque en fait puisque l'appelant, avant de déposer une requête sur support papier en date du 08/12/2017, avait, par la voie électronique, remis au greffe la veille cette même requête simultanément avec la déclaration d'appel ; 2- sur la compétence territoriale Aux termes de l'article 46 du code de procédure civile, en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; En l'espèce, le demandeur revendique une créance qui serait née des relations commerciales établies [...] entre les sociétés NSA et BSA d'une part, et la société 2B autos, d'autre part ; Selon l'intimée, les sociétés NSA et BSA, ayant perdu leur qualité de distributeur de la marque Opel, auraient poursuivi la vente de véhicules neufs de la marque Opel en se fournissant auprès de la société Sud autos, devenue 2B autos, qui leur livrait les véhicules commandés leur site de Lons et de Tarbes ; Les écritures enregistrées sur le Grand-livre de la société Symbiose automobile retracent des opérations comptables inscrites courant 2011 au titre des vente réalisées avec les clients NSA et BSA, faisant apparaître en débit un virement d'un certain montant correspondant au prix de vente du véhicule au profit de la société Sud autos, et en crédit les paiements reçus à valoir sur le prix de vente ; Les ventes de véhicules réalisées par NSA et BSA sont corroborées par les bons de commande signés courant 2010 par les clients de ces deux sociétés ; Les trois documents uniques de transport versés aux débats établissent seulement que la société Sud auto a expédié 16 véhicules Opel sur le site de NSA entre janvier et février 2011 ; Aucune précision n'a été apportée sur l'objet et la nature de cette dette mise à la charge de la société 2B autos ni sur les obligations respectives des parties qui ne sont fondées sur aucun contrat écrit et n'ont donné lieu à aucune facture ; Cependant, il se déduit des explications de l'intimé, que pour chaque vente réalisée par NSA et BSA, un certain montant était imputé au débit de la société Sud autos et que la créance revendiquée résulterait de la balance du compte faisant ressortir une créance de 9.530 euros au profit de NSA, pour 10 clients, et une créance de 10.123,38 euros au profit de BSA, pour 7 clients, déduction faite des trop perçus sur d'autres dossiers clients ; En l'état des débats, et alors que l'examen de la compétence territoriale ne préjuge pas de l'existence de la créance alléguée, il ressort des allégations plausibles du demandeur que celle-ci serait née à l'occasion de la livraison des véhicules automobiles sur les sites de Pau et de Tarbes ; Par conséquent, la société Symbiose automobiles, venant aux droits des deux sociétés, pouvait saisir le tribunal de commerce de Pau pour connaître de sa demande; Le jugement entrepris sera donc confirmé du chef de la compétence ; Les parties ayant conclu sur le fond de l'affaire, sans jamais demander le renvoi par devant le tribunal de commerce de Pau, il convient, dans un souci de bonne administration de la justice, d'évoquer le fond de l'affaire en application de l'article 88 du code de procédure civile ; 2-sur la prescription de l'action en paiement L'appelante oppose la fin de non recevoir tirée de la prescription prévue à l'article L110-4 du code de commerce disposant que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans ; L'intimée ne peut contester la recevabilité de ce moyen «en lecture des dispositions de l'article 562 alinéa 1er du code civil», dès lors que devant les premiers juges la société 2B autos n'avait pas conclu sur le fond et que l'évocation de l'affaire autorise ici les parties à se prévaloir de tous les moyens utiles à leur défense ; En droit, il résulte également des dispositions des articles 2240 et suivants du code civil que le délai de la prescription est interrompue par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, par une demande en justice, une mesure conservatoire ou une mesure d'exécution forcée ; S'agissant du point de départ du délai de la prescription quinquennale, la cour constate que, selon les explications données par l'intimée, le courant d'affaires entre les parties donnait lieu à l'établissement d'un compte enregistrant les opérations comptables en crédit et en débit faisant ressortir un solde en faveur de l'une ou l'autre des parties, sans émission d'une quelconque facture, les créances réciproques faisant l'objet d'une compensation et le solde étant exigible sans aucune autre formalité ; Le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé à la date de l'opération comptable faisant ressortir le solde définitif du compte ; Il ressort de l'examen des opérations enregistrées dans le Grand-livre de la société Symbiose automobiles et des attestations du commissaire aux comptes que la créance alléguée résulterait de la balance du compte des clients faisant ressortir un solde au terme des opérations comptables définitivement enregistrées entre entre janvier et mars 2011 inclus, à la suite de la livraison des véhicules aux clients NSA et BSA ; Dans le meilleur des cas, en prenant en compte le solde global sur chaque transaction, le point de départ de la prescription doit donc être fixé au 01/04/2011 ; Contrairement à ce que soutient l'intimée, les lettres recommandées avec accusé de réception en date des 27/08/2013, 08/01/2016 et 10/10/2016, valant mise en demeure de payer, ne peuvent être regardées comme interruptives du délai de la prescription, par application des articles 2240 et suivants du code civil et en l'absence de texte spécial dérogatoire au droit commun en la matière ; Par ailleurs, le courrier en réponse en date du 19/01/2016 par lequel la société 2B autos a écrit «[...] mon service comptable conteste qu'un rapprochement ait été opéré entre les comptabilités et que vos comptes clients non soldés l'aient été dans nos comptes par une écriture en perte et profits. J'observe par ailleurs que ces prétendues créances apparaissent bien incertaines puisqu'elles étaient chiffrées à 11.309,88 euros dans votre correspondance du 13/03/2015 et qu'elles seraient aujourd'hui à 19.653,38euros» ; Ce courrier, qui est exclusif de toute reconnaissance de l'existence même de la créance alléguée, est indifférent sur le délai de la prescription ; Par conséquent, la cour doit constater que l'intimée ne peut justifier de la survenance d'aucun acte interruptif de la prescription avant le 01/04/2016 ; La solution serait identique en prenant même la date du 01/01/2012, faisant suite à l'établissement du Grand-livre tiers pour l'année 211, comme point de départ du délai de la prescription ; En effet, outre l'inefficacité des lettres invoquées par l'intimée, il faudrait également relever que le courrier du conseil de 2B autos en date du 19/11/2016 indiquant que sa cliente «avait soldé l'intégralité des sommes dues aux sociétés BSA et NSA» ne peut être regardée, comme le soutient l'intimée, comme valant reconnaissance des créances litigieuses alors que précisément, ce courrier réitère la contestation de ces créances dans leur principe, estimant que celles dont il s'était reconnu débiteur avaient été réglées ; Il suit de l'ensemble des considérations qui précèdent que les demandes de la société Lafontaine Béarn seront déclarées irrecevables comme prescrites ; La société Lafontaine Béarn sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, PREND acte de l'intervention volontaire de la société Lafontaine Béarn, venant aux droits de la société Symbiose automobile, DEBOUTE la société Lafontaire Béarn de sa demande de caducité de l'appel, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société 2B autos, EVOQUE le fond de l'affaire, DECLARE les demandes de la société Lafontaine Béarn irrecevables comme étant prescrites, CONDAMNE la société Lafontaine Béarn aux dépens de première instance et d'appel, CONDAMNE la société Lafontaine Béarn à payer à la société 2B autos une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame SALMERON, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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