Cour de cassation, 17 mars 1998. 95-20.215
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.215
Date de décision :
17 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Armement Lacascade-Michaux (ALM), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er août 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit :
1°/ de Mme Anne X..., demeurant La Digue, Bas du Fort, 97190 Le Gosier,
2°/ de M. Z..., demeurant La Digue, Bas du Fort, 97190 Le Gosier,
3°/ de la société Sofracam, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Armement Lacascade-Michaux, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sofracam, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société à responsabilité limitée Armement Lacascade-Michaux (ALM) a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 1er août 1995, par la cour d'appel de Basse-Terre, qui a arrêté le plan de cession totale de ses actifs au profit de la société Sofracam ;
Attendu que le plan de cession a été résolu par le jugement rendu le 21 juin 1996, qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société ALM ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Condamne la société Armement Lacascade-Michaux aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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