Cour de cassation, 06 mars 2019. 17-31.530
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.530
Date de décision :
6 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10151 F
Pourvoi n° Y 17-31.530
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. K... dit H..., domicilié [...], [...], [...],
contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. K... dit H... ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... dit H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. K... dit H...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le fils d'un français (M. K..., l'exposant) de son action déclaratoire de nationalité française, d'avoir constaté son extranéité et d'avoir ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
AUX MOTIFS propres et adoptés QUE M. K... dit H..., né le [...] à Mandrosoa [...] (Madagascar) revendiquait la qualité de Français en tant que fils de J... K... et de A... E..., né le [...] à Saint-Etienne (Loire) et décédé le [...] à [...] ; qu'ainsi que l'avaient exactement retenu les premiers juges, son acte de naissance ne faisant mention d'aucune filiation paternelle, il incombait à l'intéressé d'établir une possession d'état d'enfant de A... E... par des pièces antérieures à sa majorité ; que c'était par des motifs exacts et pertinents, que la cour adoptait, que le tribunal avait estimé que la seule pièce antérieure à la majorité, consistant en un certificat d'études du second degré délivré à M. K... le 9 janvier 1953 avec au verso l'indication qu'il était le fils de A... E..., ne suffisait pas à démontrer la possession d'état ; que l'intéressé n'ayant aucun autre titre à la nationalité française que sa filiation paternelle alléguée, il convenait de confirmer le jugement ayant constaté son extranéité (arrêt attaqué, p. 2, alinéas 6 à 9) ; que, par application de l'article 30 du code civil, il appartenait à M. K..., qui n'était pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française étaient remplies ; qu'en particulier, son action déclaratoire étant fondée sur les dispositions de l'article 17 du code civil, il lui incombait de prouver, d'un côté, la nationalité française de son père au jour de sa naissance, et, de l'autre, un lien de filiation légalement établi à l'égard de ce dernier, ce, avant sa majorité, afin de pouvoir produire effet sur la nationalité conformément aux exigences de l'article 20-1 du code civil ; qu'en l'espèce, au soutien de son action, le demandeur produisait son acte de naissance dressé le 12 février 1934 sous le numéro 1 qui mentionnait qu'il était né le [...] à Mandrosa de K... J... ; qu'il n'y était ainsi fait mention d'aucune filiation paternelle ; que, contrairement aux affirmations du ministère public, selon l'article 310-3 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, applicable en l'espèce, et non selon l'ancien article 334-8 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1972 comme visé par le demandeur, la filiation pouvait être établie notamment par la possession d'état, ces dispositions étant applicables aux enfants nés avant leur entrée en vigueur ; que, pour établir la possession d'état alléguée, le demandeur produisait quatre témoignages recueillis par acte d'huissier en date du 15 octobre 2012, un certificat administratif dressé le 3 octobre 2012 confirmant la résidence de A... E... et la relation de celui-ci avec la mère de l'intéressé, ainsi qu'un certificat de scolarité établi le 17 janvier 2014 pour les années 1940 à 1952 indiquant qu'il était le fils de A... E... ; que force était de constater que ces pièces avaient toutes été établies postérieurement à la majorité du demandeur et ne permettaient donc pas de prouver la possession d'état du temps de sa minorité ; que, par ailleurs, le demandeur produisait un certificat d'études du second degré en date du 9 janvier 1953, tandis qu'il était mineur, mentionnant en son verso que le nom de son père était A... E... ; que ce seul document était insuffisant à démontrer l'existence d'une possession d'état continue conformément aux articles 311-1 et 311-2 du code civil ; qu'ainsi, le demandeur n'établissait pas son lien de filiation à l'égard de A... E... et ne pouvait dès lors prétendre à la nationalité française par filiation paternelle (jugement entrepris, p. 3, alinéas 4 à 7, et p. 4, alinéas 3 à 6) ;
ALORS QUE, d'une part, est français l'enfant dont au moins l'un des parents est français, tandis que la filiation naturelle peut se trouver légalement établie par la possession d'état dont la preuve est libre ; qu'en écartant les éléments de preuve produits par l'exposant en vue de démontrer sa possession d'état d'enfant de A... E... au prétexte qu'ils avaient été établis postérieurement à sa majorité, la cour d'appel a violé les articles 18, 311-1 et 311-2 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, la possession d'état d'enfant à l'égard d'une personne déterminée suppose que l'enfant soit reconnu comme étant le sien dans la société et par la famille ainsi que par l'autorité publique ; qu'en l'espèce, l'exposant versait aux débats un certificat administratif du 3 octobre 2012 émanant du chef de Fonkontany de la commune de Morafeno [...], c'est-à-dire d'une autorité publique aux larges pouvoirs de police administrative et confirmant que A... E... avait résidé à [...] pendant plusieurs années, avait vécu publiquement sa relation amoureuse avec la mère de l'exposant, était le père de celui-ci, avait pris soin de lui et l'avait entretenu (prod. n° 7), ce qui renforçait les preuves résultant de quatre témoignages et de certificats de scolarité par ailleurs produits par l'intéressé ; qu'en se bornant à apprécier isolément chacun des éléments de preuve qui lui étaient soumis, au lieu de se livrer à leur appréciation d'ensemble, en recherchant notamment si leur rapprochement et leur accumulation étaient de nature à démontrer que la filiation paternelle de l'exposant était établie par la possession d'état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 311-1 et 311-2 du code civil.
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