Cour de cassation, 21 juin 1995. 94-83.765
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.765
Date de décision :
21 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre, Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN- PROVENCE, 5ème chambre, du 9 juin 1994, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a ordonné une mesure de démolition sous astreinte ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, R. 421-9, R. 421-12 et R. 422-1 et suivants du Code de l'urbanisme, et manque de base légale ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Pierre X... a, sans autorisation préalable, fait édifier un garage sur le terrain supportant sa maison d'habitation ;
qu'il est poursuivi pour construction sans permis ;
Attendu que pour le déclarer coupable de ce délit, les juges d'appel énoncent que les travaux, qui ont eu pour effet de créer une surface de plancher hors oeuvre brute supérieure à 20 mètres carrés, n'étaient pas soumis au régime de la déclaration préalable, mais à celui du permis de construire ;
qu'ils ajoutent que le prévenu ayant a tort procédé à une déclaration de travaux, il se prévaut en vain du caractère tardif de l'opposition notifiée par le maire pour prétendre que la construction est régulière ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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