Texte intégral
Arrêt n° 24/00430
30 Septembre 2024
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N° RG 22/01968 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZLX
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Pole social du TJ de METZ
06 Juillet 2022
22/636
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trente Septembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry BILLET, avocat au barreau d'ANNECY
substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CPAM DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [U], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 23.07.2024
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [L], embauché en qualité de chef d'équipe pour le compte de la société [4], située à [Localité 2], a adressé le 13 juillet 2019 à la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (Caisse ou CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle appuyée par un certificat médical établi par le docteur [C] à la date du 12 juillet 2019, faisant état d'une épicondylite gauche.
La Caisse a diligenté une instruction de cette demande et a notifié le 14 octobre 2019 un délai complémentaire d'instruction de 3 mois.
Le 28 novembre 2019, la Caisse informait l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier avant la prise de décision devant intervenir le 18 décembre 2019.
Le 18 décembre 2019, la Caisse a notifié à M. [L] ainsi qu'à l'employeur sa décision de prise en charge de la pathologie en cause au titre de la législation professionnelle.
La société [4] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse par courrier daté du 13 janvier 2020 aux fins de contester cette décision et de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge prononcée par la Caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 juin 2020, la société [4] a formé un recours devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de voir infirmer la décision implicite de la commission de recours amiable, évoquant la prorogation des délais de recours entraînée par l'épidémie de Covid-19.
Par décision du 23 juillet 2020, la CRA a rejeté explicitement le recours formé par la société [4].
Par jugement prononcé le 6 juillet 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué de la façon suivante :
Déclare la société [4], recevable en son recours formé à l'encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable près la CPAM de Moselle ;
Déboute la société [4] de son recours ;
Déclare opposable à la société [4] la décision de prise en charge par la CPAM de Moselle, datée du 18 décembre 2019, de la maladie professionnelle « épicondylite gauche » de M. [L] ;
Condamne la société [4], aux entiers frais et dépens ;
Déboute la société [4] de ses demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [4] à verser à la CPAM de Moselle la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire de la décision.
Par lettre recommandée expédiée le 27 juillet 2022, la société [4] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions enregistrées au greffe le 6 mai 2024, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [4] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 6 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Déclarer la décision de reconnaissance du 18 décembre 2019 inopposable à la société [4] ;
Condamner la CPAM de Moselle à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la CPAM de Moselle aux entiers dépens ;
Ordonner à la CPAM de Moselle de transmettre à la CARSAT compétente l'arrêt à intervenir afin de rectifier le compte employeur de la société [4].
Par conclusions datées du 22 avril 2024, enregistrées au greffe le 26 avril 2024, et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour :
De déclarer l'appel de la société [4] recevable mais mal fondé ;
De confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Metz ;
De condamner la société [4] aux entiers frais et dépens.
SUR CE,
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'INSTRUCTION
Sur le respect du principe du contradictoire
La société [4] indique que la Caisse a procédé à une enquête sur un premier dossier et a pris sa décision sur un autre à propos duquel aucune enquête contradictoire n'a été effectuée. Elle précise que le numéro de dossier initial n'était pas le même que celui visé dans la décision de prise en charge, sans que la Caisse ne puisse invoquer le changement de la date de première constatation de la maladie, la date du 22 juin 2019 finalement retenue à ce titre étant déjà mentionnée sur le certificat initial du 12 juillet 2019 et la modification de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale par la loi de finance de 2018 étant déjà en vigueur avant la déclaration de maladie professionnelle effectuée par M. [L].
La Caisse conteste avoir manqué à son obligation d'information de la société [4] en raison de la modification de la date administrative de la maladie et du numéro de dossier. Elle explique que le numéro de dossier attribué résulte de la date de première constatation de la maladie, que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017) a modifié le point de départ de l'indemnisation des maladies professionnelles déclarées à compter du 1er juillet 2018 qui est passé de la date à laquelle la victime est informée par le certificat médical initial du lien entre sa pathologie et son activité professionnelle, à la date de première constatation médicale de la maladie. Elle justifie en l'espèce le fait que pendant l'instruction de la demande, le numéro du dossier (190712679) faisait référence à la date du certificat médical initial, alors qu'au moment de la prise en charge il correspondait à la date de première constatation médicale de la maladie retenue par le médecin conseil (190622670), de sorte que l'enquête a été réalisée contradictoirement sur le dossier ayant donné lieu à la décision de prise en charge du 18 décembre 2019.
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En l'espèce, il résulte des pièces du dossier et il n'est pas contesté que la Caisse a instruit la demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie formée le 13 juillet 2019 par M. [L] sous le numéro 190712679, avant que la décision du 18 décembre 2019 de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie n'utilise le numéro 190622670.
Il n'est pas davantage contesté que les six premiers chiffres du premier numéro correspondent à la date inversée du certificat médical initial (12/07/19), et que les six premiers chiffres du numéro de dossier figurant sur la décision du 18 décembre 2019 correspondent à la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil de la Caisse dans la fiche colloque médico administratif datée du 25 novembre 2019 (pièce n°6 de la Caisse).
Dans cette fiche colloque, le médecin conseil de la Caisse fait référence au numéro de sinistre 190712679, correspondant au numéro de dossier pendant l'instruction de la demande, mais mentionne également la date du 22 juin 2019 comme date de première constatation médicale.
Par ailleurs, dans son courrier du 28 novembre 2019 informant la société [4] de la clôture de l'instruction de la demande et de la possibilité pour l'employeur de consulter le dossier (pièce n°7 de la CPAM), la Caisse fait référence au titre de la maladie objet de son enquête à une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Si la décision de prise en charge de la Caisse notifiée à la société [4] par courrier du 18 décembre 2019 fait référence au numéro 190622670, distinct du numéro de dossier utilisé pendant l'instruction de la demande, elle fait cependant mention de la même maladie (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail) dont elle indique avoir fait l'étude.
Cette décision, dont le numéro fait référence à la date de première constatation médicale mentionnée par le médecin conseil de la Caisse dans le cadre de l'instruction de la maladie déclarée par M. [L] le 13 juillet 2019 et instruite par la Caisse sous le numéro 190712679, fait donc suite à l'enquête diligentée par la Caisse sous le premier numéro, de sorte que la Caisse a respecté son obligation d'information de l'employeur qui a pu accéder notamment à la fiche de colloque médico administratif du 25 novembre 2019.
Le moyen tiré du non- respect du contradictoire est donc écarté, et le jugement de première instance confirmé.
Sur la possibilité effective de consulter le dossier
La société [4] indique que la Caisse n'a pas respecté les délais prévus aux articles R 441-10 et R 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, précisant qu'elle a demandé à pouvoir consulter le dossier par voie dématérialisée dès le 2 décembre 2019, mais qu'elle n'a eu les codes d'accès nécessaires à la consultation que le 17 décembre 2019, de sorte que le délai de 10 jours n'a pas été respecté. Elle ajoute que la Caisse ne démontre pas avoir mis à sa disposition les codes d'accès à la date du 9 décembre 2019, date qui n'aurait pas davantage permis à la société [4] de bénéficier du délai de 10 jours pour consulter les pièces.
La Caisse explique que son obligation est accomplie à partir du moment où elle informe la société de sa possibilité de consulter le dossier, ce qu'elle a fait par courrier du 28 novembre 2019, que les pièces visées par l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale ont été mises à disposition de la société [4], qu'elle n'a aucune obligation de transmettre à l'employeur les pièces du dossier, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, que l'employeur disposait d'un accès en ligne au dossier depuis le 9 décembre 2019 et que la Caisse lui a même transmis les pièces le 17 décembre 2019 par voie électronique.
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Aux termes de l'article R 441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'époque des faits, soit celle résultant du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 : « La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L.441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur ».
L'article R 441-8 du même code, dans sa rédaction issue du même décret applicable en l'espèce ajoute que :
« I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.- A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En l'espèce, la Caisse a adressé le 28 novembre 2019 à la société [4] (pièce n°7 de la Caisse) un courrier l'informant de la clôture de l'instruction du dossier, de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier avant décision prévue le 18 décembre 2019, courrier que la société [4] reconnaît avoir reçu début décembre 2019 dans son courrier du 17 décembre 2019.
Si la société [4] indique avoir contacté la Caisse début décembre pour pouvoir recevoir par courrier ou mail le dossier, ne pouvant se déplacer, et n'avoir pas reçu les codes d'accès avant sa relance du 17 décembre 2019, il convient de constater que la faculté de consultation du dossier dans les locaux de la caisse suffit à garantir l'obligation d'information, l'envoi par courriel étant une simple faculté et non une obligation, et l'employeur qui s'est abstenu de se déplacer ne peut pas invoquer une violation du principe du contradictoire à l'encontre d'une caisse qui ne lui a pas adressé par courriel une copie du dossier dans le délai de 10 jours imposé par le texte précité.
Par ailleurs, si la Caisse reconnaît avoir indiqué à la société [4] la possibilité d'accéder au dossier sur le site Améli.fr dès le 9 décembre 2019, la société [4] ne justifie pas avoir fait les démarches pour s'y connecter avant le 17 décembre 2019, ni qu'un dysfonctionnement du site empêchait l'efficacité de ce service avant cette date.
La Caisse justifie ainsi du respect de son obligation de permettre à la société [4] de consulter le dossier dans le délai de 10 jours sus-visé, et ce moyen doit être écarté, la décision de première instance étant confirmée sur ce point.
SUR L'EXPOSITION AU RISQUE
La société [4] reproche à la Caisse de ne pas apporter la preuve de l'exposition de M. [L] au risque professionnel conformément à la liste des travaux prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles.
Elle conteste les déclarations faites par M. [L] dans son questionnaire qui sont contraires à la réalité quant à la nature des gestes effectués et à la durée de ceux-ci évaluée sur une journée, précise que la Caisse aurait dû diligenter une enquête au vu des contradictions apportées par l'assuré, et souligne qu'elle a mis tous les moyens mécaniques à disposition des salariés pour éviter tout risque de maladie professionnelle.
La Caisse estime que son instruction a permis de déterminer que les gestes accomplis par M. [L] dans le cadre de son activité professionnelle effectuée pour le compte de la société [4] entrent dans les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles, tant par leur nature que par leur durée d'accomplissement quotidienne et hebdomadaire, et que le questionnaire rempli par l'employeur confirme la description faite par l'assuré, sans que la société [4] n'apporte la preuve que le travail effectué par M. [L] est totalement étranger à la survenance de sa maladie.
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En application de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le caractère professionnel de la maladie est présumé lorsque le salarié démontre remplir toutes les conditions posées par un tableau des maladies professionnelles.
Le tableau n°57B des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail vise, au titre des travaux entraînant une tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens du coude, les travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
En l'espèce, les conditions de désignation de la maladie (tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens du coude), et de délai de prise en charge (14 jours) ne sont pas discutées par la société [4], le litige ne portant que sur les travaux effectués par M. [L] susceptibles de provoquer la maladie.
Il est constant en l'espèce que M. [L] exerce depuis le 16 janvier 2011, date de son embauche par la société [4], le poste d'agent de travaux selon la société, ou de canalisateur selon l'assuré, et ce 35 heures par semaine sur la base de 7 heures de travail par jour pendant 5 jours (hors astreinte d'une semaine par mois).
Dans sa réponse au questionnaire adressé par la Caisse, M. [L] précise qu'il effectuait les tâches suivantes : raccordement ; branchement neuf ; renouvellement de branchement ; terrassement pelle mécanique et manuelle ; réparation fuite d'eau et entretien de réseaux ; une semaine par mois, d'astreinte du vendredi au vendredi ; carotter les murs ; marteaux piqueur, pilonneuse ; réparation de conduites dans les égouts. Il précise qu'il utilisait la majorité du temps des machines, pelle, pompe à eau ; tronçonneuse, mini-pelle, disqueuse, pilonneuse, compresseur, marteau piqueur et carotteuse.
M. [L] ajoute enfin qu'il travaillait à deux, et évalue le temps journalier moyen à 3 heures et à plus de 3 jours le nombre de jours moyen par semaine à effectuer des travaux comportant des mouvements de rotations du poignet, mais également des travaux comportant de nombreuses saisies et/ou manipulations d'objet, et des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet. Il illustre les gestes occasionnant ces mouvements en mentionnant les actions de terrassement à la main, de serrage et desserrage des boulons, de descendre et monter du trou « plus l'échelle », de charger et décharger le matériel, de remblai et de compactage.
L'employeur, dans sa réponse au questionnaire de la caisse (pièce n°4 de la Caisse et de l'employeur), conclut à ce que « les différents mouvements du coude gauche liées à son activité professionnelle au sein de l'entreprise [4], ne nécessitant pas de façon habituelle des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination et ne nécessitent pas non plus pendant plus d'une heure des travaux comportant :
Des mouvements de rotations du poignet (vissage, serrage)
De nombreuses saisies et/ou manipulation d'objets
Des mouvements répétés de flexion extension du poignet. »
Cependant, dans le descriptif qu'elle fait des tâches et travaux incombant à M. [L], la société [4] précise que l'assuré réalise des opérations de réparations, de réfections, de pose de conduites ou de branchements d'adduction d'eau potable. L'employeur ajoute, s'agissant de la chronologie des étapes de ses tâches que M. [L] :
Portait des panneaux de faible poids sur une durée de quelques minutes et en nombre limité, lorsqu'il confortait la signalisation de la zone d'intervention ;
Qu'après repérage-traçage et détection des réseaux il retirait le cas échéant la couche de roulement de la chaussée à l'aide d'un brise-roche hydraulique (outil mécanique) et d'une tronçonneuse à disque, travail réalisé en binôme ;
Qu'il procédait le cas échéant au terrassement de la fouille, travail réalisé à 95% mécaniquement (à l'aide d'une mini pelle) puis la finition à l'aide d'une pelle (de faible durée et de faible ampleur),
Qu'il manipulait des pièces de moins de 5kg en moyenne, sur une courte durée (moins de 15 mn), à hauteur de taille, tâches réalisées en binôme,
Qu'il utilisait des outils à main pour l'assemblage des différentes pièces à mettre en place, avec l'aide d'outils mécaniques,
Qu'il procédait à la découpe de la conduite à l'aide d'un outil à main tenu à hauteur de taille pour ajustement précis des assemblages, et ce moins de 15mn en moyenne, réalisés manuellement en binôme ;
Qu'il remblayait le cas échéant la fouille à l'aide de la mini pelle ;
Qu'il compactait le cas échéant la partie remblayée à l'aide d'une pilonneuse ou d'une plaque vibrante (le compactage étant fait en alternance avec le remblaiement et donc réalisé de façon discontinue, de faible ampleur et de faible durée, la machine de compactage étant maintenue par l'opérateur par un guidon positionné à hauteur de taille, opération réalisée en binôme).
La description des actes faite par l'employeur ne comporte pas de contradiction avec celle mentionnée par l'assuré, hormis sur l'estimation de la durée cumulée moyenne de ces gestes sur une journée.
Par ailleurs, comme l'ont justement relevé les premiers juges, l'estimation par le salarié à plus de trois heures par jour chacun des différents gestes et postures décrits dans le tableau n°57 des maladies professionnelles pour la maladie litigieuse n'est pas incohérente à partir du moment où ces gestes peuvent se cumuler.
Compte tenu de la nature des fonctions occupées par M. [L] (agent de travaux), des tâches qui lui incombent décrites dans les deux questionnaires et impliquant des opérations manuelles ou à l'aide d'engins mécaniques tenus à la main pendant une partie importante de son temps de travail, de sa durée de travail quotidienne (7 heures par jour), de sa durée hebdomadaire de travail (5 jours par semaine), il convient de constater que M. [L] a accompli des travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
Dès lors, les conditions d'exposition au risque professionnel prévues par le tableau n°57B sont remplies en l'espèce, et la décision des premiers juges déclarant opposable à l'employeur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 13 juillet 2019 par M. [L] est confirmée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société [4], partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens d'appel, la décision des premiers juges sur les dépens de première instance étant confirmée.
La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par la société [4] est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 6 juillet 2022 prononcé par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
DEBOUTE la société [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président