Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°444/2023
N° RG 22/04776 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7WY
M. [Z] [C]
C/
S.A.S. HOP !
Copie exécutoire délivrée
le : 07 décembre 2023
à :
Me LE COULS-BOUVET
Me HERMAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2023
En présence de Monsieur [T], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [C]
né le 11 Août 1972 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie-Armel NICOL de la SELARL DEBREU MILON NICOL PAPION, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. HOP ! prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
Aéroport [4]
[Localité 2]/France
Représentée par Me Harold HERMAN, Postulant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Amandine de Fresnoye, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Hop! est spécialisée dans le transport aérien de passagers du court et moyen courrier de la société Air France.
Cette société est filiale à 100% de la société Air France.
Le 30 janvier 2007, M. [Z] [C] a été embauché en qualité de personnel navigant technique (pilote) en contrat de travail à durée indéterminée du 25 janvier 2007 par la compagnie aérienne Britair devenue Hop!.
En 2014, Hop! et Air France ont signé une convention cadre permettant aux pilotes volontaires de la compagnie Hop! d'intégrer la compagnie Air France.
Le 12 janvier 2014, M. [C] a candidaté pour intégrer la compagnie Air France.
Par courrier en date du 20 juin 2017, Air France lui a répondu favorablement.
Le 04 juin 2018, M. [C] a signé une convention de mobilité régissant les conditions de son intégration chez Air France.
Le 31 août 2018, M. [C] a été embauché en contrat à durée indéterminée par Air France.
Le 20 janvier 2020, Hop! a transmis à M. [C] ses documents de fin de contrat à la suite de son embauche définitive chez Air France.
Par courrier en date du 23 novembre 2020, M. [C] a demandé à Hop! des précisions quant à la nature de la rupture de son contrat décidée unilatéralement par la société.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Morlaix par requête en date du 30 décembre 2020 afin de voir :
- Dire que la rupture du contrat de travail à l'initiative de la Société Hop! est un licenciement de fait, intervenu au 20 janvier 2020 et qu'il est sans cause réelle et sérieuse.
A titre surabondant,
- Dire :
- La convention de mobilité du 4 juin 2018 nulle et à défaut privée d'effet
- Que la Société Hop! a manqué à son obligation de reclassement
En tout état de cause,
- Condamner la Société Hop! à régler à Monsieur [C] les sommes suivantes :
- A titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :110 362, 626 euros
- A titre d'une indemnité de licenciement (sauf à affiner) : 34 388,35 euros
- A titre d'indemnité de préavis : 28 790,25 euros
- A titre d'indemnité de congés payés sur préavis : 2 879,03 euros
Subsidiairement, sur l'application de la rupture amiable,
- A titre d'une indemnité de licenciement (sauf à affiner) : 88 660,29 euros
- A titre d'indemnité de préavis : 28 790,25 euros
- A titre d'indemnité de congés payés sur préavis : 2 879,03 euros
Outre dans tous les cas,
- A titre de dommages intérêts pour manquement à la loyauté contractuelle : 10 000,00 euros
- Condamner la Société Hop! à remettre à Monsieur [C] les documents suivants :
- Une attestation Pôle Emploi rectifiée
- Un certificat de travail rectifié
- Un bulletin de salaire récapitulatif des condamnations salariales année par année.
- Tous documents conformes à la décision à intervenir.
- Dire et juger que la remise de chacun de ces documents interviendra sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision.
- Dire et juger qu'il appartiendra au conseil de prud'hommes de liquider l'astreinte.
- Dire que les condamnations produiront intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et que les intérêts capitalisés sur une année entière produiront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
- Condamner la Société Hop! à verser à Monsieur [C] la somme de
2 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux entiers dépens.
- La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions et la dire le cas échéant irrecevable en sa demande de restitution de la somme de
1 8945, 00 euros.
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SAS Hop! demandait au conseil de prud'hommes de :
A titre principal
- Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire, si la nullité de la convention de mobilité devait être prononcée :
- Condamner M. [C] à verser à la compagnie la somme de 18 945,00 euros à titre de sommes perçues dans le cadre de la convention mobilité
En tout état de cause,
- Condamner M. [C] à payer à la Société Hop! la somme de 5000,00 euros pour procédure abusive
- Condamner M. [C] à payer à la Société Hop! la somme de 5000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner M. [C] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 08 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Morlaix a :
- Dit que la convention de mobilité du 4 juin 2018 n'est pas nulle.
- Dit et jugé que la rupture de contrat de travail de M. [C] revêt le caractère d'une démission.
- Débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes.
- Débouté la société SAS Hop! de sa demande reconventionnelle de condamner Monsieur [C] au paiement d'indemnités pour procédure abusive.
- Condamné M. [C] à verser à la société SAS Hop! la somme de
1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné M. [C] aux entiers dépens.
***
M. [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 27 juillet 2022.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 29 août 2023, M. [C] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, excepté en ce qu'il a débouté la société Hop! De sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande en paiement de la somme de18.945 euros perçue dans le cadre de la convention de mobilité.
Il demande, à la cour, statuant à nouveau des chefs infirmés, de:
- Dire que la rupture du contrat de travail à l'initiative de la Société Hop! est un licenciement de fait, intervenu au 20 janvier 2020 et qu'il est sans cause réelle et sérieuse.
A titre surabondant, dire :
- La convention de mobilité du 4 juin 2018 nulle et à défaut privée d'effets
- Que la société Hop! a manqué à son obligation de reclassement
En tout état de cause condamner la société Hop! à lui payer les sommes suivantes :
- A titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 110 362,62 euros
- A titre d'une indemnité de licenciement : 34 388,35 euros
- A titre d'indemnité de préavis : 28 790,25 euros
- A titre d'indemnité de congés payés sur préavis : 2 879,03 euros
Subsidiairement, sur l'application de la rupture amiable,
- A titre d'une indemnité de licenciement (sauf à affiner) : 88 660,29 euros
- A titre d'indemnité de préavis : 28 790,25 euros
- A titre d'indemnité de congés payés sur préavis : 2 879,03 euros
Outre dans tous les cas,
- A titre de dommages intérêts pour manquement à la loyauté contractuelle : 50 000,00 euros
- Condamner la Société Hop! à remettre à Monsieur [C] les documents suivants :
- Une attestation Pôle Emploi rectifiée,
- Un certificat de travail rectifié,
- Un bulletin de salaire récapitulatif des condamnations salariales année par année.
- Tous documents conformes à la décision à intervenir.
- Dire et juger que la remise de chacun de ces documents interviendra sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision.
- Dire et juger qu'il reviendra au conseil de prud'hommes de liquider l'astreinte.
- Dire que les condamnations produiront intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et que les intérêts capitalisés sur une année entière produiront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
- Condamner la Société Hop! à verser à Monsieur [C] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance.
- La condamner aux entiers dépens.
- Débouter la Société Hop! de son appel incident
- En conséquence confirmer le jugement dont appel en ce qu'il déboute la Société Hop! de sa demande présentée pour procédure abusive.
- Le confirmer en ce qu'il rejette sa demande de voir condamner Monsieur [C] à payer à la compagnie la somme de 18 945 euros à titre de somme perçue dans le cadre de la convention de mobilité ;
- La dire irrecevable.
- Débouter la Société Hop! de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
- La débouter de toutes ses demandes plus amples.
Y ajoutant,
- Condamner la Société Hop! à verser à Monsieur [C] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.
- La condamner aux entiers dépens.
M. [C] fait valoir en substance que:
- La rupture du contrat de travail est intervenue à l'initiative de l'employeur et il s'agit donc d'un licenciement ; il n'existe pas de volonté claire et non équivoque de démissionner ; la société Hop! A continué à établir des bulletins de paie jusqu'au 1er janvier 2020 ; la convention de mobilité visait la remise expresse d'un courrier de démission qui n'existe pas en l'espèce ; son contrat de travail avec la société Hop! n'était que suspendu pendant sa formation au sein d'Air France et la signature du contrat de travail intervenu avec Air France ne s'analyse donc pas en une démission ;
- Il a été évincé par fraude d'un dispositif de reclassement ; lorsqu'il a candidaté en 2014 sur la liste C pour lui permettre un recrutement par Air France, il pensait se situer dans le cadre d'un plan de reclassement avec maintien de son ancienneté sans qu'il soit pour lui question de démissionner ultérieurement ; il ne s'agit pas d'une mobilité volontaire au sens des articles L1222-12 et suivants du code du travail ; ces textes sont issus d'une loi du 14 juin 2013 postérieure à l'accord qui a prévu le départ volontaire des pilotes ; le plan de départ mis en place par Hop est un PSE puisqu'il intègre un volet 'départs volontaires' et un volet 'licenciement collectif' si le nombre de départs volontaires s'avérait insuffisant ; ce plan a d'ailleurs été soumis à l'inspection du travail; la proposition de départ volontaire acceptée par plus de 10 salariés implique l'élaboration d'un PSE; la société Hop! n'a procédé à aucune recherche de reclassement ; les offres l'emploi reçues émanaient directement de la maison mère Air France mais n'ont pas été proposées par Hop ! ; la candidature formalisée par le pilote en 2014 ne peut justifier l'absence de reclassement en 2016, date du PSE ; un nouveau plan PDV/PSE déposé par la société Hop en 2020 a été rejeté en février 2021 par la DIRECCTE qui a considéré que le salarié reclassé en interne bénéficiait de garanties liées à son reclassement du fait de la continuité du contrat de travail et à la reprise d'ancienneté, dont ne bénéficie pas le salarié reclassé en externe;
- Faute de respect de l'obligation de reclassement, la rupture du contrat de travail du salarié s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; toute clause conventionnelle portant atteinte à un droit d'ordre public absolu est nulle et de nul effet ; l'accord PNT du 21 septembre 2016 est inopposable au salarié ;
- La convention de mobilité est nulle puisqu'en application de l'article L1231-4 du code du travail, il ne peut être convenu par avance au droit de se prévaloir des règles prévues pour la rupture du contrat de travail ; l'accord PNT du 21 septembre 2016 qui organise par avance la démission du salarié en cas de succès de la période d'essai chez Air France est contraire à l'ordre public ; la convention de mobilité est également frauduleuse pour le même motif ;
la rupture n'aurait pu être formalisée que dans le cadre d'une convention tripartite;
- Le contrat de travail étant suspendu pendant la période de formation chez Air France, les sommes perçues durant cette formation restent acquises au salarié.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 23 juin 2023, la SAS Hop! demande à la cour d'appel de :
A titre principal :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Morlaix sauf en ce que la Société Hop! a été déboutée de sa demande au titre de la procédure abusive ;
En conséquence :
- Débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes ;
Et statuant à nouveau :
- Déclarer l'appel incident de la société Hop! recevable et bien fondé,
- Réformer le jugement en ce qu'il a débouté la concluante de sa demande au titre de la procédure abusive,
En conséquence :
- Condamner Monsieur [C] à payer à la société Hop! la somme de 5000 euros pour procédure abusive ;
A titre subsidiaire, si la nullité de la convention de mobilité devait être prononcée :
- Condamner Monsieur [C] à payer à la compagnie la somme de 18 945 euros à titre de somme perçue dans le cadre de la convention de mobilité ;
- Débouter Monsieur [C] de ses autres demandes ;
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [C] à payer à la société Hop! la somme de
5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamner Monsieur [C] aux entiers dépens.
La société Hop! fait valoir en substance que:
- M. [C] n'a pas été licencié de fait ; la démission ne répond à aucun formalisme ; un salarié qui signe un contrat de travail auprès d'un autre employeur manifeste une volonté claire et non équivoque de démissionner de l'emploi qu'il occupait précédemment ; M. [C] ayant été embauché par la société Air France plus de deux ans avant de saisir le conseil de prud'hommes est démissionnaire depuis le 31 août 2018 de l'emploi qu'il occupait au sein de la société Hop! ;
- Il n'a été manqué à aucune obligation de reclassement ; le PDV allégué par M. [C] est distinct d'un PSE puisque n'y sont visés que des départs volontaires ; M. [C] ne peut remettre en cause ce PDV de 2016 en saisissant le ph le 30 décembre 2020 ; le PDV/PSE de 2021 fait suite à la pandémie de Covid 19 qui a particulièrement touché le secteur aérien ; contrairement à ce que soutient M. [C], cet accord indique que l'ancienneté des PNT n'est pas reprise ;
- La loi a prévu (article L1222-12 et suivants du code du travail) un mécanisme de rupture anticipée du contrat de travail qui s'analyse en une démission si le salarié décide de ne pas réintégrer son entreprise d'origine au cours ou au terme de sa période de mobilité ;
- La convention de mobilité n'est pas nulle ; la demande est irrecevable car prescrite puisque M. [C] a signé cette convention le 4 juin 2018 et a saisi le conseil de prud'hommes le 30 décembre 2020, soit plus de deux ans après sa signature ;
- Toutes demandes relative à la rupture sont prescrites en application de l'article L1471-1 du code du travail, M. [C] ayant été embauché par Air France le 31 août 2018 et ayant saisi le conseil de prud'hommes le 30 décembre 2020 ;
- La nullité de la convention de mobilité obligerait M. [C] à rembourser les sommes qui lui ont été versées en application de cette convention, correspondant à trois salaires mensuels minimum garantis (SMMG) ;
- M. [C] demande plus de 300.000 euros à titre de dommages-intérêts, alors qu'il ne justifie d'aucun préjudice ; il était parfaitement informé de la non reprise de son ancienneté: une note interne jointe à l'accord cadre indiquait que les pilotes volontaires pour migrer vers la Compagnie Air France ne verraient pas leur ancienneté reprise.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 05 septembre 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 09 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Observation liminaire:
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Nonobstant les développements consacrés par la société Hop! à la prescription, force est de constater que le dispositif de ses conclusions ne formule aucune fin de non-recevoir sollicitant l'irrecevabilité des demandes pour ce motif.
Force est en outre de constater que si la société Hop ! sollicite la confirmation du jugement entrepris à l'exception du débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, le dispositif de la décision querellée ne contient aucune mention sur une irrecevabilité pour cause de prescription, une telle fin de non-recevoir, bien que soulevée en première instance, n'étant pas réitérée en cause d'appel.
La cour n'a pas en conséquence à répondre à l'argumentation développée sur cette question.
2- Sur la demande de requalification de la démission en licenciement de fait sans cause réelle et sérieuse:
2-1: Sur la nature juridique de la rupture du contrat de travail:
La démission repose sur une volonté libre, claire et non équivoque de rupture de la relation contractuelle de travail.
Ainsi, pour produire tous ses effets, une démission doit s'exprimer librement, en dehors de toute contrainte ou pression exercée par l'employeur.
Lorsque le salarié remet en cause la démission en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, il appartient à la cour d'apprécier s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque.
Enfin, aux termes de l'article L1231-4 du code du travail, situé dans le Titre III (Rupture du contrat de travail à durée indéterminée) du Livre 2 (Le contrat de travail), l'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues par le présent titre.
Il résulte de ce dernier texte que l'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues pour la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, de telle sorte que la conclusion d'un accord entre un salarié et son employeur faisant dépendre, à l'avance, la nature et le régime de la rupture du contrat de travail de la réalisation d'un événement futur et incertain relatif à son emploi, est de nature à remettre en cause la validité de la démission du salarié.
En l'espèce, la chronologie des faits est la suivante:
- Le 30 avril 2014, les sociétés Hop! et Air France signaient une convention cadre, aux termes de laquelle était créée une filière de recrutement spécifique permettant aux pilotes salariés de la société Hop! d'intégrer un poste de pilote au sein d'Air France.
Il était notamment convenu que: 'Un quota de 70% au sein de la filière de pilotes professionnels (civils et militaires) est réservé aux pilotes des compagnies Hop!. L'atteinte de ce quota sera vérifié sur 5 ans glissants. Les pilotes recrutés à Air France en provenance de Hop! ne bénéficient d'aucune reprise d'ancienneté.
- Le 21 décembre 2016, la société Hop! signait avec les organisations syndicales représentatives de PNT (Flight Union Cockpit, SNPL France Alpha et SPL), un accord relatif à l'établissement de la liste C et ses modalités établissant l'ordre des recrutements des PNT de Hop! par Air France.
Cet accord définissait les modalités d'accompagnement social et financier des pilotes de Hop! rentant en période de formation.
Il était en outre stipulé à l'article 7: 'En cas d'échec en formation Air France ou en cas de période d'essai non concluante, la société Hop! réintégrera le pilote concerné de Hop! sans délai. Le pilote conservera son ancienneté, sa fonction, sa place dans la LCP Hop! et sera réintégré sur sa base d'affectation d'origine'.
L'article 8 stipulait: 'En cas de succès de la période d'essai, le PNT démissionnera de son poste au sein de Hop!. A la réception de la lettre, la direction de Hop! Adressera son solde de tout compte et une dispense de préavis'.
- M. [C] s'est inscrit dans le processus de recrutement de pilotes par la Compagnie Air France, qui avait fait l'objet d'une note interne signée du directeur des opérations en vol, en date du 12 juin 2014 et qui indiquait: 'HOP! et Air France ont signé une Convention Cadre relative à la filière de recrutement spécifique des pilotes des filiales Hop!. Celle-ci a été reprise pour chacune des compagnies filiales et vous est transmise en pièce jointe.
Le processus de recrutement et le contenu des épreuves de sélection y sont précisées. Cette filière de recrutement est ouverte à tous les pilotes sous contrat PNT au sein de Hop! (...)'.
- Il a par la suite signé une convention de mobilité le 4 juin 2018, qui stipulait:
- qu'à compter du 25 juin 2018, il suivrait une formation au sein de la société Air France, lui permettant d'accéder à la qualification de type A320 ;
- qu'il sollicitait durant cette période un congé sans solde, son contrat de travail étant suspendu ;
- qu'il percevrait de la société Hop ! pendant la période de suspension, une prime forfaitaire brute fixée à 2 fois son SMMG ;
- qu'il percevrait une prime forfaitaire fixée à 1 SMMG brut lors de sa démission de la société Hop!
- qu'en cas de réussite, il démissionnerait de sa fonction au sein de la société Hop! avec dispense d'exécution du préavis et qu'en cas d'échec, il retrouverait l'emploi qui était le sien avant le début de la formation, qu'il conserverait alors son ancienneté, sa fonction, sa place dans la liste de classement professionnel (LCP) et qu'il serait réintégré sur sa base d'affectation d'origine.
- Il s'est alors inscrit dans le processus de formation au pilotage de l'avion Airbus A320 et a été informé par courrier de cette Compagnie aérienne en date du 20 juin 2017, de sa réussite aux épreuves de sélection, ce courrier ajoutant: 'Dans l'hypothèse de recrutements ultérieurs par la Compagnie en fonction de ses besoins, et suivant les accords en vigueur, un stage de qualification pourra vous être proposé (...)'.
- Il recevait un courrier de la société Air France le 20 avril 2018 lui proposant une embauche en qualité d'Officier Pilote de ligne pour exercer cette fonction soit au sein d'Air France sur A320, soit en contrat de détachement au sein de la filiale Transavia France sur B737.
Il était stipulé : '(...) Cette proposition n'est toutefois valable qu'en cas d'acceptation par écrit de votre part, exprimée par retour de courrier adressé en recommandé avec avis de réception, sous un délai de 60 jours maximum à compter de la date de première présentation du présent courrier'.
Cette proposition d'embauche visait expressément 'l'avenant n°3 du 23 mars 2018 à l'accord sur les filières de recrutement des pilotes d'Air France du 29 avril 2014, suite à la signature de l'accord Hop! PNT sur la mobilité PNT Hop! de la liste C et des conditions associées du 20 mars 2018".
- Il a signé un contrat de travail avec la Compagnie Air France le 31 août 2018 qui prévoyait une période d'essai de quatre mois et une clause de réintégration au sein de la société Hop en cas d'échec, 'en retrouvant la situation (hors fonction d'instructeur ou d'encadrement) qui était la sienne avant son départ en formation pilote'.
Il résulte de la chronologie des événements, que M. [C], qui n'établit aucune pression ni aucune contrainte pour quitter son emploi au sein de la société Hop!, s'est engagé auprès de la société Air France dans un processus de recrutement ayant conduit, au terme d'une formation dédiée au pilotage des appareils de type A320, à la conclusion d'un contrat de travail, manifestant ainsi une volonté claire et non équivoque de quitter son précédent employeur.
Force est de constater que M. [C] qui procède par voie d'affirmations sur les intentions supposées de la société Hop! de contourner les règles d'ordre public relatives à la rupture du contrat de travail, ne caractérise par aucun élément objectif qu'une telle volonté soit établie.
A cet égard, s'il est constant qu'en application des dispositions précitées de l'article L1231-4 du code du travail, l'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par l'avance au droit de se prévaloir des règles relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, il ne résulte pas de la chronologie des faits susvisée que M. [C] qui a librement signé le 31 août 2018 un contrat de travail avec la société Air France ait ainsi renoncé par avance au droit de se prévaloir des règles afférentes à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée qui le liait à la société Hop!.
De même, il doit être relevé que la convention de mobilité du 4 juin 2018 en son article 2 'Réussite à la formation de qualification jusqu'à la fin de la période d'essai: Rupture du contrat de travail' stipulait que 'la réussite à la formation permettrait à M. [Z] [C] d'intégrer la société Air France', l'emploi du conditionnel excluant une renonciation anticipée au bénéfice des dispositions légales relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, quand bien même dans l'hypothèse où le salarié, ayant réussi la formation au pilotage de l'avion Airbus A320, aurait néanmoins souhaité rester dans les effectifs de la société Hop!.
En outre, la notion même 'd'échec' à la formation, comme celle de 'rupture du contrat de travail avant la fin de la période d'essai', toutes deux visées à l'article 3 de la convention de mobilité, sont suffisamment larges dans leur acception, étant ici rappelé que la rupture de la période d'essai peut intervenir à l'initiative de l'employeur comme à celle du salarié, pour considérer que M. [C] demeurait libre, nonobstant l'engagement d'un processus de formation engagé avec la société mère Air France, de renoncer à sa démarche et de réintégrer son poste de travail au sein de la société Hop!.
Le salarié ne met en évidence aucune circonstance antérieure ou contemporaine de la signature du contrat de travail intervenu avec la société Air France, de nature à rendre équivoque la volonté ainsi manifestée de quitter son emploi au sein de la société Hop!.
Aucun élément objectif n'établit que M. [C] ait été contraint, par l'effet d'un montage visant à contourner les règles relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, de donner sa démission et qu'il ait dès lors été irrégulièrement privé aussi bien des dispositions légales afférentes au licenciement, que des avantages liés au contrat de travail signé le 25 janvier 2007 avec la compagnie aérienne Britair devenue Hop!.
Ainsi et par voie de confirmation du jugement entrepris, il sera jugé que la rupture s'analyse en une démission et non en un licenciement.
2-2: Sur la demande en nullité de la convention de mobilité du 4 juin 2018:
M. [C] soutient qu'il a été contraint, par l'effet de la convention de mobilité qu'il a signée le 4 juin 2018, de renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues pour la rupture du contrat de travail, en contravention avec les dispositions de l'article L1231-4 du code du travail.
Il ajoute que la rupture du contrat de travail par accord des parties peut intervenir, soit par l'effet d'une rupture conventionnelle, soit par l'effet d'une convention tripartite entre le salarié et deux employeurs successifs ayant pour objet d'organiser la poursuite du contrat, la convention de mobilité litigieuse ne répondant à aucune de ces deux hypothèses.
Sur le moyen tiré d'une violation des dispositions de l'article L1231-4 du code du travail, il doit être rappelé que M. [C] a signé le 31 août 2018 un contrat de travail avec la société Air France, tandis qu'il ne s'évince pas des termes de la convention de mobilité du 4 juin 2018 que la démission ait été imposée par avance comme unique mode de rupture du contrat de travail, dès lors que celle-ci n'était envisagée qu'en cas de réussite à une formation dispensée par Air France, que les parties ont au demeurant pris soin d'employer le conditionnel en stipulant à l'article 2 de la dite convention que la réussite à la formation 'permettrait' à M. [Z] [C] d'intégrer la société Air France, aucun élément ne permettant de préjuger d'une fin de non-recevoir opposée par la société Hop! en cas de souhait manifesté par le salarié de réintégrer son poste de travail par l'effet d'une renonciation au bénéfice de la formation ou d'une fin anticipée de la période d'essai.
En revanche, dès lors qu'il faisait le choix libre et éclairé de signer un contrat de travail avec la société Air France plus d'un an après la fin de la formation qualifiante dispensée par cette Compagnie aérienne, M. [C] manifestait sans ambiguïté l'intention non équivoque de quitter son précédent emploi.
S'agissant des conditions requises pour la validité d'une rupture amiable anticipée du contrat de travail, s'il résulte de la combinaison des articles L 1231-1 et L 1237-11 du Code du travail que, sauf dispositions légales contraires, la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues par le second relatif à la rupture conventionnelle, ces textes n'ont pas lieu de s'appliquer en l'espèce s'agissant d'une rupture s'analysant en une démission claire et non équivoque du salarié, formalisée par la conclusion d'un CDI avec la société Air France à l'issue d'une formation de pilote d'Airbus A320, dont aucun élément objectif ne permet de considérer qu'elle soit équivoque ou qu'elle soit la résultante de manoeuvres ourdies par l'employeur en vue d'échapper aux dispositions légales relatives à la rupture du contrat de travail pour un motif économique.
De même, il ne peut être utilement argué de ce que la signature d'une convention tripartite se soit imposée à la société Hop! alors qu'une telle convention conclue entre un salarié et deux employeurs successifs a pour objet d'organiser, non pas la rupture du contrat, mais sa poursuite, tandis qu'en l'espèce, il n'a nullement été imposé par avance à M. [C] un changement d'employeur au sein du groupe, puisqu'il s'agissait pour le salarié, ainsi que cela résulte des termes clairs et précis de la convention de mobilité du 4 juin 2018 pour la signature de laquelle aucune contrainte n'est établie, de s'engager dans un processus de recrutement en qualité de pilote d'Airbus A320 au sein de la Compagnie Air France, étant stipulé qu'en cas de réussite, il démissionnerait de sa fonction au sein de la société Hop! avec dispense d'exécution du préavis et qu'en cas d'échec, il retrouverait l'emploi qui était le sien avant le début de la formation avec tous ses attributs, la démission de l'intéressé n'étant pas arrêtée par avance puisque comme cela résulte des développements qui précèdent, il conservait la liberté de réintégrer son poste soit à l'issue de la formation, soit même en cours ou à l'issue de la période d'essai au sein d'Air France.
S'il est ainsi constant que la mobilité dont a bénéficié M. [C] qui n'entre ni dans le cadre de la mobilité sécurisée prévue par les articles L1222-12 et suivants du code du travail, ni dans celui d'une convention tripartite formelle entre l'intéressé d'une part et les sociétés Hop! et Air France, d'autre part, cette mobilité n'a eu ni pour objet, ni pour effet de contourner par fraude les règles légales relatives à la rupture du contrat de travail, dès lors que rien n'établit que le poste de commandant de bord au sein de la société Hop! ait concomitamment fait l'objet d'une suppression ou ait été inclus dans un plan de reclassement.
Il ne peut donc être considéré que M. [C], qui a librement formalisé une démission dépourvue d'équivoque à l'issue de sa qualification aux fonctions de pilote d'Airbus A320, ait été privé de ses droits relatifs à la rupture ou y ait renoncé par avance.
La demande en nullité de la convention de mobilité doit être rejetée, par voie de confirmation du jugement entrepris.
2-3: Sur la question de l'obligation de reclassement:
M. [C] soutient qu'il a été évincé par fraude d'un dispositif de reclassement; il affirme que la convention cadre conclue entre les sociétés Hop ! et Air France au mois d'avril 2014, visait à contourner l'obligation de reclassement et que lorsqu'il a candidaté pour devenir pilote à Air France, il était évident que ce reclassement s'inscrivait dans un cadre économique avec maintien de l'ancienneté acquise, sans qu'il soit question de démissionner.
Si la convention organisant la sélection de pilotes de la société Hop ! aux fins de suivre une formation en vue de l'obtention d'une qualification leur permettant de voler sur l'appareil A320 avec intégration au sein des effectifs de la société Air France en cas de succès à la dite formation, s'inscrit dans le cadre du plan de restructuration du groupe dénommé Transform 2015 prévoyant un plan de départ volontaire avec des mobilités chez Transavia et la réception d'une filière de recrutement de pilotes au sein des filiales, celui-ci ne prévoyait ni licenciements ni reclassement.
Par ailleurs, le plan de sauvegarde de l'emploi présenté le 18 novembre 2015 et le 5 février 2016, par la société Hop ! Brit Air aux instances représentatives du personnel prévoyait, d'une part, un plan de départ volontaire hors groupe Air France dans le cadre d'un projet personnel (de départ à la retraite) ou professionnel (CDD, CDI, création d'entreprise..), d'autre part, un congé de reclassement visant à accompagner le salarié, enfin des mobilités internes à la société Hop! sur des postes ouverts et des mobilités intra groupe via des conventions tripartites.
Aucun licenciement pour motif économique n'était envisagé.
Si le document soumis en réunion extraordinaire du comité d'entreprise le 18 novembre 2015 s'intitule 'Plan de sauvegarde de l'emploi', force est de constater que, comme cela est indiqué en préambule, 'soucieux néanmoins de ne pas procéder à des ruptures contraintes, les réductions d'emploi s'opéreront uniquement par appel au volontariat dans les Direction/Métiers/Catégories Professionnelles ouvertes aux départs volontaires'.
Ce plan de départ volontaire apparaît ainsi autonome en ce qu'il constitue le volet unique d'un PSE.
Dès lors, l'argumentation du salarié sur le non-respect d'une obligation de reclassement au mépris des dispositions de l'article L1233-4 du code du travail est mal fondée, puisque le document auquel il se réfère n'envisageait pas de licenciements pour motif économique, mais uniquement des mesures de départs volontaires, dans le cadre desquelles les salariés pouvaient s'inscrire jusqu'au 31 mars 2016.
Dans ces conditions, aucun manquement par la société Hop! à une obligation de reclassement inhérente à la procédure de licenciement collectif pour motif économique ne peut être utilement invoqué au soutien de la demande en requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Si M. [C] soutient avoir encouru le risque d'une suppression de poste pour motif économique s'il était resté salarié de la société Hop!, invoquant à ce titre le plan de sauvegarde de l'emploi élaboré en 2021 qui prévoyait le recours à des départs contraints en l'absence de départs volontaires en nombre suffisant, ce plan est sans effet sur sa décision antérieure d'intégrer le processus de sélection pour devenir officier pilote de ligne sur A320 au sein d'Air France.
Au résultat de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter M. [C] de sa demande tendant à ce que soit prononcée la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les demandes du salarié relatives à l'indemnisation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi que d'une indemnité pour violation du statut protecteur dérivent de ses demandes en nullité de la démission, ainsi qu'en requalification de celle-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse et seront donc, par voie de conséquence du débouté des dites demandes, rejetées.
De même, la rupture ne s'analysant pas en une 'rupture amiable' mais comme une démission, M. [C] doit être débouté de ses demandes subsidiaires à titre d'indemnité de licenciement, indemnité de préavis et congés payés afférents.
3- Sur la demande au titre du manquement à l'obligation de loyauté:
En vertu de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
A ce titre, l'employeur a un devoir de loyauté dans l'exécution du contrat de travail aussi bien en ce qui concerne la mise en oeuvre du contrat que l'application de la législation du travail.
Pour soutenir sa demande de dommages-intérêts formée à hauteur de 50.000 euros, le salarié fait valoir que 'le manquement à la loyauté contractuelle de la société a eu une incidence sur le moral du salarié, lié à l'incertitude sur son avenir, qu'il a d'ailleurs conduit à accepter la mise en oeuvre d'une procédure totalement contraire à ses intérêts'.
Ce seul argument, alors que le salarié échoue à remettre en cause la validité de sa démission, de telle sorte que l'affirmation selon laquelle il aurait été 'conduit à accepter la mise en oeuvre d'une procédure totalement contraire à ses intérêts' ne repose sur aucun élément objectif, est impropre à permettre la caractérisation d'un manquement par la société Hop! à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail qui la liait à M. [C], lequel doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts.
4- Sur la demande reconventionnelle:
Bien que mal fondée, il n'est pas établi par la société Hop! que l'action engagée à son encontre par M. [C] procède d'un abus du droit d'ester en justice de nature à ouvrir droit pour l'intimée à l'indemnisation d'un préjudice.
A cet égard, aussi bien la date d'engagement de l'instance devant le conseil de prud'hommes que l'argumentation soutenue par le salarié sur les accords de 2014 et de 2016 ne constituent pas des éléments objectifs caractérisant un tel abus.
La société Hop! doit en conséquence, par voie de confirmation sur ce point du jugement entrepris, être déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
5- Sur les dépens et frais irrépétibles:
M. [C], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera en conséquence débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de laisser la société Hop! supporter la charge des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel et elle sera donc déboutée des demandes formées sur ce même fondement juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. [C] à payer à la société Hop! la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [C] et la société Hop! de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] aux dépens d'appel.
La greffière Bruno Guinet, Le Conseiller
Pour le Président empêché