Cour de cassation, 08 mars 2023. 21-20.765
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-20.765
Date de décision :
8 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10177 F
Pourvoi n° E 21-20.765
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023
La société Electro concept énergie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 21-20.765 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2021 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Applications générales en électricité - AG2E, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société SC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne CEF-YESS électrique,
3°/ à la société Linder Mathieu, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Electro concept énergie, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SC, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Applications générales en électricité - AG2E, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Electro concept énergie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Electro concept énergie et la condamne à payer à la société Applications générales en électricité - AG2E et à la société SC, chacune, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Electro concept énergie.
La société Electro concept énergie fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mulhouse du 16 juillet 2018 en ce que la Sas Sc exerçant sous l'enseigne CEF-Yesss électrique prise en son établissement CEF Mulhouse a été condamnée à verser à la Sarl Electro concept énergie la somme totale de 65 627 € hors taxes et d'AVOIR condamné la Sas Sc exerçant sous l'enseigne CEF-Yess électrique prise en son établissement CEF Mulhouse à verser à la Sarl Electro concept énergie la seule somme de 8 689 € hors taxes, soit la somme de 5 089 € au titre des travaux réalisés pour la mise en sécurité des coffrets et la somme de 3 600 € au titre du coût du rapport de la Sas LCIE bureau Véritas,
1/ ALORS QUE doit être réparé le préjudice qui, quoique futur, n'en est pas moins certain ; que la société Électro concept énergie rappelait que, débitrice d'une obligation de résultat à l'égard des clients chez lesquels elle avait installé les boitiers viciés que lui avait fournis la société SC, elle avait l'obligation d'intervenir pour réparer les installations de ces clients, installations qu'elle avait d'ores et déjà neutralisées ; qu'elle produisait, à cet égard, des courriers de réclamation que lui avait adressés chacun de ces clients ; qu'en rejetant néanmoins la demande de la société Électro concept énergie, en lui reprochant de ne pas justifier être d'ores et déjà intervenue auprès de ses clients pour réparer les installations litigieuses, sans rechercher si le préjudice invoqué, tiré des coûts de réparation que cette société devrait impérativement exposer, n'était pas d'ores et déjà certain, serait-il futur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et du principe de la réparation intégrale ;
2/ ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en jugeant, pour nier toute force probante aux courriers des cinq clients de la société Électro concept énergie, datés des 21, 22 et 23 mars 2016, confirmant la neutralisation des coffrets de coupure installés et demandant son intervention afin de régulariser le problème sur leurs installations, que ces courriers portaient tous la même erreur de date s'agissant du sinistre (juillet 2013 au lieu de 2012), cependant que la date du mois de juillet 2013 indiquée était celle la neutralisation de tous boitiers installés et non celle du sinistre intervenue en juillet 2012, la cour d'appel a dénaturé ces documents, en violation du principe précité ;
3/ ALORS QUE la preuve du préjudice est libre ; qu'en se fondant sur la circonstance que les courriers datés des 21, 22 et 23 mars 2016, par lesquels les cinq clients de la société Électro concept énergie sollicitaient son intervention afin de régulariser le problème sur leurs installations, étaient tous identiques, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à remettre en cause la force probante de ces documents, a méconnu l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 1358 du même code.
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